Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d945c432ce7d11a6c9e2
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 685 428 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 22] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 23] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00486 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QBG N° MINUTE : 24/00075 DEMANDERESSE: [P] [Z] DEFENDEURS: [18] AUTRES PARTIES: [15] [17] [14] [Adresse 10] DEMANDERESSE Madame [P] [Z] [Adresse 11] [Localité 7] comparant DÉFENDERESSE [18] [Adresse 20] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0128 AUTRES PARTIES [15] CHEZ [19] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante [17] CHEZ [16] [Adresse 13] [Localité 5] non comparante [14] [Adresse 10] [Adresse 10] CELLULE SURENDETTEMENT [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2023, Madame [P] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable 16 mars 2023. Le 16 mai 2023, un état détaillé des dettes a été notifié à Madame [P] [Z], qui l'a contesté par courrier adressé à la commission le 24 mai 2023, et aux termes duquel elle a sollicité la vérification de la créance à l'égard de la Société [18] La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de vérification de la créance précitée. La débitrice ainsi que les créanciers ont été convoqués à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. Madame [P] [Z] a comparu en personne et a maintenu sa demande de vérification de créance. Elle a indiqué être d'accord avec le montant de 6854,28 euros, échéance d'octobre 2023 incluse, déclaré à l'audience par la Société [18] La Société [18], représentée à l'audience par son conseil, a indiqué que la créance s'élevait à la somme de 6854,28 euros, échéance d'octobre 2023 incluse. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [P] [Z] a contesté le 24 mai 2023 la créance à l'égard de la Société [18] mentionnée à état détaillé des dettes qui lui avait été notifié le 16 mai 2023. Elle ainsi formé son recours dans le délai de 20 jours de sorte qu'il doit être déclaré recevable. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, la créance de la Société [18], actuel bailleur de Madame [P] [Z], a été mentionnée dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission à la somme de 1423,72 euros. La société [18] verse un relevé de compte locataire mentionnant que le solde est de 6854,28 euros 14 novembre 2023, échéance d'octobre 2023. Madame [P] [Z] indique être d'accord avec ce montant, de sorte qu'il y a lieu de fixer pour la présente procédure la créance de la Société [18] à la somme de 6854,28 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Madame [P] [Z] ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance n° 926662 détenue par la Société [18] à la somme de 6854,28 euros (échéance d'octobre 2023 incluse) ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] ; RENVOIE le dossier de Madame [P] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.723-3 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d945c432ce7d11a6c9e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA