Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d945c432ce7d11a6c9e5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 862 754 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Stéphanie DELACHAUX Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Guillaume DAUCHEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/01829 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQYX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. [U] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0009 DÉFENDEUR Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2022 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le +9723 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 23 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/01829 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQYX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 3 mai 2019 Monsieur [N] [F] a passé commande à la société [Z] [G] d'une cuisine moyennant le prix de 19 465,28 euros. Suivant contrat du 1er décembre 2019 il a passé commande auprès de la même société de divers équipements mobiliers moyennant le prix de 28 627,54 euros. Par jugement du 24 janvier 2020 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [Z] [G] et a désigné la Selarl GRAVE-RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 10 juillet 2020 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ordonné qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire (régime général) prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Par courrier du 8 juin 2020 le liquidateur judiciaire a invité Monsieur [N] [F] a procédé au règlement du solde de 8 543,30 euros. Par courrier du 3 août 2020 le liquidateur judiciaire a réitéré sa demande de règlement ramenée à la somme de 4 810,50 euros pour tenir compte des travaux ne pouvant être terminés à l'ouverture de la procédure collective. Par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2021 la Selarl GRAVE-RANDOUX a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement. Par ordonnance du 11 janvier 2022 la procédure a été renvoyée devant le pôle civil de proximité, la demande étant inférieure à 10 000 euros. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. À l'audience du 14 décembre 2022, la Selarl ÉVOLUTION (ex Selarl GRAVE-RANDOUX), représentée par son conseil, a demandé au tribunal de condamner Monsieur [N] [F] à payer la somme de 4 810,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à celle de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, a sollicité le débouté des demandes et la condamnation de liquidateur à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS À titre liminaire, il sera relevé que la Selarl ÉVOLUTION n'a produit aucune pièce à l'appui de ses demandes, cette dernière ayant omis de remettre son dossier de plaidoirie à l'audience puis de le transmettre à la juridiction après la clôture des débats en dépit des rappels adressés en ce sens par le greffe. Il sera donc statué sur les seuls éléments fournis par Monsieur [N] [F] qui communique à l’appui de son argumentaire les pièces n° 2, 3,7 et 8 de son adversaire, à savoir le bon de commande du 3 mai 2019, le devis du 1er décembre 2019, la demande en paiement du liquidateur du 8 juin 2020 et la réponse de Monsieur [N] [F] du 15 juin 2020. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [N] [F] reconnaît ne pas avoir procédé au règlement du solde dû d'un montant avant réfection de 8 543,30 euros mais excipe de diverses malfaçons et non façons pour s'opposer au paiement. Cependant, il ne justifie pas de la réalité des désordres qu'il invoque, puisqu'il se contente de produire à l'appui de ses affirmations quelques clichés photographiques, où seules apparaissent manquantes une plinthe et une poignée dans la cuisine, objet du bon de commande du 3 mai 2019, sans produire le moindre autre élément, ni communiquer le devis de 4 500 euros dont il fait état dans sa lettre du 15 juin 2020 au titre de la reprise des désordres. Il ne précise pas les malfaçons qui affecteraient les éléments du mobilier objet du devis du 1er décembre 2019 ni les travaux qui n'auraient pas été réalisés par l'entreprise avant son placement en liquidation judiciaire. En outre, Monsieur [N] [F] reconnaît n'avoir procédé à aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] [G] de sorte qu'il ne peut, comme le souligne à juste titre le liquidateur, opposer une créance de malfaçons ou de non façons à la demande en paiement émise par l'entrepreneur en procédure collective. En effet, la créance du maître de l'ouvrage au titre des non façons, malfaçons et pénalités, ayant son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne peut se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir était déclarée au passif. Néanmoins, en l'absence de tout élément de nature à justifier du calcul des réfactions opérées par l'ancien gérant de la société [Z] [G] au titre des travaux qui n'ont pu être terminés avant l'ouverture de la procédure collective, puisque ni la facture rectifiée du 20 août 2020 ni la lettre du liquidateur du 3 août suivant ne sont communiquées, la société [Z] [G] représentée par son liquidateur ne justifie pas du montant de sa créance. Dans ces conditions, Monsieur [N] [F] sera condamné au montant des sommes dont il se reconnaît débiteur, dans sa lettre du 15 juin 2020 comme dans le cadre de la présente procédure, au titre des travaux effectués mais non encore payés, soit la somme de 2 784 euros. La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 23 novembre 2021. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Selarl ÉVOLUTION les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [N] [F] à verser à la Selarl ÉVOLUTION (anciennement Selarl GRAVE-RANDOUX) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [G] la somme de 2 784 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 23 novembre 2021, CONDAMNE Monsieur [N] [F] à verser à la Selarl ÉVOLUTION (anciennement Selarl GRAVE-RANDOUX) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [G] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la Selarl ÉVOLUTION (anciennement Selarl GRAVE-RANDOUX) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [G] de ses autres demandes, CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil à compter duarticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c3d945c432ce7d11a6c9e5
Données disponibles
- Texte intégral
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