Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d946c432ce7d11a6c9f1
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître RIVET en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00130 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5PK N° MINUTE : Requête du : 06 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Julien RIVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [X] [V] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 30 Janvier 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00130 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5PK DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant courrier du 2 juillet 2021, l’Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à Madame [I] [Z] un refus de prise en charge d’un arrêt de travail pour la période du 10 juin 2021 au 18 juin 2021 au motif que cet arrêt lui est parvenu après la période de repos prescrite. Madame [I] [Z] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse. Par décision de la Caisse du 15 décembre 2021, la CRA de l’Assurance Maladie de [Localité 5] a confirmé la décision de refus. Suivant recours adressé le 7 janvier 2021, Madame [I] [Z] a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de refus de la Caisse. Les parties ont comparu à l’audience du 7 novembre 2023 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 30 janvier 2023. Représentée par son conseil, Madame [I] [Z] sollicite du Tribunal qu'il annule la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable de la Caisse du 15 décembre 2021 en faisant valoir que l’envoi tardif de l’arrêt de travail du 10 juin 2021 est dû à ses problèmes de santé qui ont généré une grande fatigue et ne lui ont pas permis de gérer ses démarches administratives, et ce, à la suite d’un burn out justifié par un arrêt de travail de huit jours. Oralement et dans sa requête, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [I] [Z] sollicite du Tribunal qu'il annule la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable de la Caisse du 14 décembre 2021 en faisant valoir qu’ellel a adressé les arrêts de travail dans le délai de deux jours prévu par l'article R. 321-2 du code de sécurité sociale et que la Caisse ne démontre pas qu’elle n’a pas respecté ces dispositions. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 5] sollicite le rejet du recours de Madame [I] [Z] en faisant valoir qu’elle ne justifie pas avoir adressé les arrêts maladie dans le délai de deux jours prévu par l'article R. 321-2 du code de sécurité sociale et que l’arrêt ne mentionne pas qu’elle ne pouvait pas effectuer ses démarches en raison de son état de santé. MOTIFS Sur le délai d’envoi de l’arrêt de travail: L'article R. 321-2 du code de sécurité sociale dispose que « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la Caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. » L'article R. 323-12 du code de sécurité sociale dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L 324-1. » Il appartient à l’assuré et non à la Caisse de démontrer qu’il a respecté les dispositions de l’article R 321-2 précité en adressant l’arrêt de travail dans le délai de de deux jours suivant la date d’interruption de travail. En l’espèce, Madame [I] [Z] a été en arrêt de travail durant la période entre le 10 juin 2021 et le 18 juin 2021. La Caisse précise qu’elle a reçu l’arrêt de travail le 23 juin 2021 en sorte qu’elle est fondée à soutenir que cet envoi tardif ne l’a pas mise en mesure d’effectuer son contrôle au sens de l’article L323-6 du même code étant observé que la période d’arrêt de travail s’est terminée le 18 juin 2021 et sans que la Caisse ait à justifier qu’elle a effectivement voulu procéder à un contrôle dans le cas présent. Dans ces conditions, à défaut de justification de la date d’envoi par l’assuré, la Caisse peut valablement lui opposer les dispositions de l’article R321-2 précité. Le tribunal observe en outre que la requérante ne produit pas de pièce médicale qui démontrerait qu’elle était dans l’impossibilité d’envoyer son arrêt de travail à la Caisse dans le délai réglementaire. Il convient en conséquence de rejeter le recours de de Madame [I] [Z] contre la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2021 et celle de la Caisse du 2 juillet 2021. Les dépens sont supportés par Madame [I] [Z]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Rejette le recours de Madame [I] [Z] contre la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2021 et celle de la Caisse du 2 juillet 2021, Dit que Madame [I] [Z] supporte les dépens. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/00130 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5PK EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [I] [Z] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d946c432ce7d11a6c9f1
Données disponibles
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