Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d946c432ce7d11a6c9f7
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 597 921 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58958 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JP5 N° : 2 Assignation du : 23 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 janvier 2024 par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.C.I. JADE 43 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris représentée par Me Lionel KOHN, avocat au barreau de PARIS - #C1676 DEFENDERESSE S.A.R.L. DISTRI CADET 41 rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS représentée par Me Warren SESHIE, avocat au barreau de PARIS - #C0700 DÉBATS A l’audience du 28 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 22 novembre 2023, la SCI JADE, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société DISTRI CADET, l’a assignée en référé pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer un arriéré de loyer d'un montant de 25 979,21 euros , une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience, les parties se sont accordées pour constater que l'intégralité de la dette avait été apurée depuis la délivrance de l'assignation. La SCI demanderesse a néanmoins maintenu sa demande d'acquisition de la clause résolutoire en faisant valoir que la société défenderesse n'avait pas apuré sa dette dans le délai d'un mois qui lui était imparti, en justifiant l'existence d'un précédent commandement de payer et en précisant que le fonds de commerce avait été mis en location gérance au mépris des stipulations du bail. La société défenderesse fait valoir que son attention n'avait pas été attirée par la clause stipulant qu'elle ne pouvait pas mettre le fonds en location gérance sans l'autorisation du bailleur alors que cette clause ne figurait pas dans le contrat de bail initial, qu'elle avait transmis une copie du contrat de location gérance à son bailleur et qu'elle n'a pu payer la dette à réception du commandement de payer à défaut pour son locataire gérant de le lui avoir transmis. Elle justifie en outre avoir apuré l'arriéré de loyer. Elle demande que les effets de la clause résolutoire prévues par le bail soient considérés comme n'ayant jamais joué et que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. A l'issue de l'audience, le dossier a été mis en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.” La SCI JADE justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que le preneur n'avait pas payé ses loyers depuis 1er avril 2023 lorsqu'elle lui a délivré un commandement de payer le 23 septembre 2023. Il est également établi que le fonds a été mis en location gérance alors que selon l'acte de renouvellement du bail du 31 mars 2017 le preneur ne pouvait mettre son fonds en location gérance sauf autorisation expresse du bailleur. Toutefois, le preneur pouvait, comme il le souligne, ne pas avoir prêté attention aux termes de son nouveau bail qui stipulait qu'il devait, disposer d'une autorisation expresse du bailleur pour mettre en location gérance le fonds de commerce dès lors que cette clause ne figurait pas dans le contrat de bail initial établi le 28 octobre 2005. En outre, le bailleur ne peut prétendre ignorer la mise en location gérance du fonds alors qu'il produit au débat le contrat de location gérance et la résiliation de ce contrat intervenu le 9 octobre 2023, laquelle établit de surcroît que ce manquement au contrat de bail a été régularisé dans les 7 jours du commandement délivré le 2 octobre 2023. Enfin, si la dette locative n'a pas été apurée dans le délai d'un mois fixé par le commandement de payer du 22 septembre 2023 il n'est pas contesté qu'elle a été intégralement apurée depuis la délivrance de l'assignation. Aussi, au vu de la mise en conformité du preneur avec les termes de son bail et de l'apurement total de la dette à la date de l'audience, il convient, sur le fondement des dispositions de L 145-41 du code de commerce de dire que la clause résolutoire ne doit pas jouer et en conséquence de débouter la SARL DISTRI CADET de sa demande de résiliation du bail. La SCI JADE a néanmoins dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits. L'équité commande en conséquence de condamner la société DISTRI CADET à lui payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société DISTRI CADET sera en outre condamnée aux dépens en ce compris le coût des commandements en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe Constatons que les créances, causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 septembre 2023 ont été réglées, Disons que la clause résolutoire ne doit pas jouer, Déboutons la SCI JADE de sa demande résiliation du bail ainsi que de ses demandes subséquentes, Condamnons la société DISTRI CADET à payer à la SCI JADE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société DISTRI CADET aux dépens en ce compris le coût des commandements d'avoir à se conformer aux clauses du bail et de payer en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISEmmanuelle DEMAZIERE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d946c432ce7d11a6c9f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA