Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d946c432ce7d11a6c9ff
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 775 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A. GENERALI IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean PATRIMONIO, Me Claire BOUSCATEL et Me Giuseppe GUIDARA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03061 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQXO N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z], [F], [P] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS Monsieur [I] [T] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claire BOUSCATEL, avocate au barreau de Paris S.D.C. DU [Adresse 2] ET [Adresse 4] Représenté par son Syndic, la SAS MONTFORT & BON, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de Paris S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Christine FOLTZER Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03061 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQXO Par exploit d’huissier, Monsieur [D] [Z] a fait assigner son bailleur, Monsieur [T] [I], et le syndicat des copropriétaire [Adresse 2] aux fins d’obtenir : - Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : 7750,00 euros à titre de trouble de jouissance,2000,00 euros au titre des dommages et intérêts,3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Par conclusions, Monsieur [D] sollicite de la juridiction : - Le rejet des demandes adverses, - Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : 7750,00 euros à titre de trouble de jouissance,2000,00 euros au titre des dommages et intérêts,3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. A l’audience de plaidoirie, le demandeur expose, par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues. En conséquence, il sollicite de la juridiction : - Le rejet des demandes adverses, - Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : 7750,00 euros à titre de trouble de jouissance,2000,00 euros au titre des dommages et intérêts,3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Monsieur [T] [I], cité régulièrement devant la juridiction, est représenté à l’audience de plaidoirie. Par conclusions, il sollicite de la juridiction : A titre principal, Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, Ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement octroyées à Monsieur [D],Condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir Monsieur [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,Limiter le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [D],Débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts, En tout état de cause, Condamner tout succombant à verser à Monsieur [T] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], cité régulièrement devant la juridiction, est représenté à l’audience de plaidoirie. Par conclusions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sollicite de la juridiction : Débouter Monsieur [D] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demande set prétentions,Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être octroyées à Monsieur [D],Condamner la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,Condamner toute partie succombant à payer la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes parties aux dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a assigné par acte la compagnie d’assurance GENERALI IARD aux fins de : Déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée et d’appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,Ordonner la jonction de la présente procédure à l’autre instance,Condamner la compagnie d’assurance GENERALI IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,Condamner la compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie GENERALI IARD, citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante à l’audience de plaidoirie MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur [D] sollicite de la juridiction : - Le rejet des demandes adverses, - Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : 7750,00 euros à titre de trouble de jouissance,2000,00 euros au titre des dommages et intérêts,3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Attendu que Monsieur [T] et le syndicat des copropriétaires contestent les demandes présentées par Monsieur [D]. Attendu que l’article 1719 du Code Civil énonce le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale un logement décent. Attendu qu’en vertu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit du défaut d’étanchéité des parties communes. Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes : Bail d’habitation,Quittances et avis d’échéances,Constat amiable, Echange de courriels,Courrier de Monsieur [D],Lettre recommandée,Mise en demeure,Procès-verbal de constat, PV de non conciliation, Courriers, Lettre recommandée. Attendu qu’il résulte du rapport constat d’huissier et du rapport de l’expert que le problème de dégâts des eaux rencontré par Monsieur [D] durant plusieurs mois est réel. Attendu qu’au vu du rapport et du constat d’huissier versé aux débats, il convient de faire droit aux demandes présentées par Monsieur [D]. Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [T], le bailleur, et le syndicat des copropriétaires au payement de la somme suivante 7750,00 euros au titre du trouble de jouissance. Attendu que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est justifiée par l’attente et par la tentative de conciliation qui n’a pas pu aboutir en l’absence de comparution du syndicat des copropriétaires. Attendu qu’il convient de les fixer à la somme de 500,00 euros. Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [T] d’être relevé et garantie par le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge puisque le dégât des eaux provient des parties communes. Attendu qu’il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires d’être relevé et garanti par la société GENERALI IARD, sa compagnie d’assurances, des condamnations mises à sa charge. Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens. Monsieur [T] et le syndicat des copropriétaires seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [D] la somme de 3000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens seront mis à la charge solidaire des défendeurs. Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputé contradictoire : Condamne solidairement Monsieur [T] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Monsieur [D] [Z] les sommes suivantes : 7750,00 euros au titre du préjudice de jouissance,500,00 à titre de dommages et intérêts3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à relever et garantir Monsieur [T] [I] de toutes les condamnations prononcées contre lui ; Condamne la société GENERALI IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de toutes les condamnations prononcées contre lui ; Condamne solidairement Monsieur [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux dépens ; Dit que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d946c432ce7d11a6c9ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA