Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d948c432ce7d11a6ca1f
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 6 797 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/11970 N° Portalis 352J-W-B7F-CVDH5 N° MINUTE : Assignation du : 15 Septembre 2021 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [X] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Caroline GHORAYEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087, avocat postulant, et par Me Julien GHORAYEB, avocat au Barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.S. DECATHLON FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0462, et par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0462, et par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Décision du 30 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/11970 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDH5 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 3] [Localité 7] défaillante PARTIE INTERVENANTE Société européenne DECATHLON [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0462, Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 septembre 2020 à l’occasion d’une sortie en vélo dans une forêt sur la commune de [Localité 8] (91), M. [F] [X], alors âgé de 17 ans et équipé d’un casque de marque Décathlon - Rockrider VTT All, a chuté au sol après un saut depuis une bosse de terre. Après transport à l’hôpital [9], les examens pratiqués sur M. [X] ont objectivé une “contusion cérébrale lenticulaire droite” ainsi qu’une “dissection de l’artère carotide interne gauche avec sténose bifocale”. Imputant cette seconde lésion à la conception du casque porté, à savoir la présence d’une sangle de fermeture en Y longeant l’artère carotidienne de son porteur et se terminant par une boucle rigide, M. [X] a sollicité de la SAS Décathlon France communication de sa politique de prise en charge par lettre recommandée en date du 22 octobre 2020. Une expertise amiable a été diligentée, à l’issue de laquelle M. [H], expert mandaté par la MACIF assureur de M. [X], a conclu dans son rapport remis le 8 janvier 2021 que “le système de fermeture semblerait avoir joué un rôle aggravant sur la plaie au cou”. En réponse à une lettre recommandée du 1er février 2021 adressée par M. [X], l’assureur de la société Décathlon France a contesté toute responsabilité de son assurée au titre des conséquences de l’accident du 5 septembre 2020, relevant qu’ “une tension excessive du casque par un serrage inadapté de la sangle jugulaire peut avoir participé au phénomène d’appui de la boucle de serrage” et que l’accident résulterait d’un “concours de circonstances totalement exogène à la conception et la qualité du casque”. Par actes d’huissier de justice en date des 15, 16 et 21 septembre 2021, M. [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Décathlon France, son assureur la SA Zurich Insurance Public Limited Company (ci-après, la société Zurich) ainsi que son organisme de sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne. Par conclusions communes avec la société Décathlon France et la société Zurich en date du 8 avril 2022, la société européenne Décathlon (ci-après la SE Décathlon) est intervenue volontairement à l’instance en qualité de producteur du casque litigieux. Par dernières conclusions régularisées le 30 novembre 2022, M. [X] demande au tribunal : “Vu les articles 1112-1, 1171, 1353, et suivants du Code civil, Vu les articles 1103, 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1245 à 1245-17 du Code civil, Vu les articles L131-1 et suivants, L212-1, R212-1, L.217 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence visée, - RECEVOIR Monsieur [F] [X] en ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER DECATHLON France et DECATHLON SE de leurs demandes, fins et conclusions - JUGER la responsabilité délictuelle de DECATLHON FRANCE engagée du fait de la mauvaise information précontractuelle délivrée dans sa notice d’utilisation - JUGER la responsabilité délictuelle de DECATLHON SE engagée du fait du produit défectueux - JUGER le manquement de DECATHLON SE et FRANCE à leur obligation de sécurité - JUGER que le préjudice devra être intégralement réparé ; EN CONSEQUENCE : - CONDAMNER DECATHLON FRANCE et SE à réparer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [F] [X] ; - CONDAMNER, au titre la responsabilité délictuelle, solidairement DECATHLON FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE à qui le jugement sera rendu commun, à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 67.975,00 euros ; - CONDAMNER, au titre la responsabilité délictuelle, solidairement DECATHLON SE et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE à qui le jugement sera rendu commun, à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 67.975,00 euros ; - CONDAMNER la compagnie ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE à relever indemne et garantir la société DECATHLON France et DECATHLON SE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature, suivant les demandes formulées à son encontre par Monsieur [F] [X] ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER solidairement la société DECATHLON FRANCE, DECATHLON SE, ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE à qui le jugement sera rendu commun, à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE, DECATHLON SE, ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE à qui le jugement sera rendu commun, aux entiers dépens”. Par dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 1er décembre 2022, les sociétés Décathlon, Décathlon France et Zurich demandent au tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de : “A TITRE PRELIMINAIRE PRENDRE acte et déclarer recevable l’intervention volontaire de la société européenne DECATHLON immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 306 138 900 pris en sa qualité de fabricant au lieu et place de la SAS DECATHLON France immatriculée au RCS de PARIS sous le n°500 569 405. METTRE HORS DE CAUSE la SAS DECATHLON France En conséquence, DEBOUTER Monsieur [F] [X] de ses demandes formulées en l’encontre de la SAS DECATHLON France A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER Monsieur [F] [X] de ses demandes formulées au visa des articles L217 et suivant du code de la consommation, de l’article 1231-1 du code civil et 1240 du code civil aboutissant à une demande de condamnation à la somme de 67 975 euros au titre de la responsabilité délictuelle et à la somme de 67 975 euros au titre de la responsabilité contractuelle en ce qu’elles ne sont fondées ni juridiquement, ni matériellement compte tenu notamment de l’absence de toute démonstration de la matérialité des faits à l’origine de la chute, de l’absence de toute démonstration de l’implication du casque DECATHLON dans les blessures subies, de l’absence de toute démonstration de la défectuosité du casque incriminé, de l’absence de toute démonstration d’une information insuffisante à l’origine des blessures subies. DEBOUTER Monsieur [F] [X] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SAS DECATHLON France, de la société européenne DECATHLON qui intervient en ses lieux et places, et de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, leur assureur au visa des articles 1245 et suivants du code civil compte tenu notamment de l’absence de toute démonstration de la matérialité des faits à l’origine de la chute, de l’absence de toute démonstration de l’implication du casque DECATHLON dans les blessures subies, de l’absence de toute démonstration de la défectuosité du casque incriminé, de l’absence de toute démonstration d’une information insuffisante à l’origine des blessures subies. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, le tribunal considérait que la preuve de la défectuosité du casque était rapportée, DEBOUTER Monsieur [F] [X] de l’intégralité des demandes formées compte de l’absence de toute démonstration d’un préjudice subi en lien avec le port du casque incriminé que ce soit sur le principe ou sur le quantum EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [F] [X] au versement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Si par exceptionnel, il était fait droit aux demandes de Monsieur [X], dire n’y avoir lieu à exécution provisoire”. La CPAM de l’Essonne, attraite à l’instance conformément aux articles 654 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, l’intervention à l’instance de la SE Décathlon, en qualité de producteur du casque objet du litige au sens de l’article 1245-5 du code civil, n’étant contestée par aucune des parties, celle-ci sera accueillie. Sur la responsabilité de la SE Décathlon pour produit défectueux M. [X] fait pour l’essentiel valoir qu’au moment de l’accident, il était parfaitement équipé pour sa protection et qu’il était par ailleurs un sportif habitué à la randonnée en vélo. Il reproche alors à la SE Décathlon la conception rigide de la boucle du casque, son positionnement au niveau du cou – partie molle du corps – et au niveau de sa carotide, et partant le défaut de sécurité de cet équipement. Il souligne encore que ce casque est présenté comme le plus protecteur et le plus adapté de la gamme proposée par la défenderesse, destiné notamment à la protection des cyclistes pratiquant le VTT, que l’éventuelle dangerosité du sport pratiqué ne peut pas exonérer le fabricant de sa responsabilité et qu’il appartient au contraire à ce dernier de veiller d’autant plus à une conception la plus sûre possible de l’équipement avant de le commercialiser. Il soutient alors que cette mauvaise conception du casque a provoqué la dissection de son artère lors de l’accident, circonstance démontrée par l’abrasion dermique importante dont il a souffert et localisée au même niveau que la sangle, ainsi que par le rapport d’expertise de M. [H]. En réponse, la SE Décathlon, présentant des moyens communs avec la société Décathlon France, fait pour l’essentiel valoir que les circonstances exactes de l’accident demeurent indéterminées malgré la présence alléguée de témoins ; que rien n’établit notamment la force du choc et les circonstances de celui-ci, alors pourtant que la sécurité à laquelle l’utilisateur d’un équipement peut légitimement s’attendre dépend de ses conditions d’utilisation. Elle souligne que le caractère défectueux du casque ne ressort pas des pièces versées aux débats, notamment du rapport de l’expert mandaté par la MACIF, lequel n’apparaît émettre qu’une hypothèse de participation de la sangle à la blessure ; que le casque comporte en outre un marquage CE et répond à la norme EN 1078 et que le type de sangle utilisé est répandu parmi les modèles sur le marché. Elle rappelle encore que le demandeur a choisi de ne solliciter aucune expertise judiciaire, la manipulation du casque intervenue depuis l’accident ne constituant pas une cause légitime d’empêchement et cet équipement étant toujours à la disposition de M. [X]. Elle objecte alors qu’il n’est pas versé aux débats d’autre preuve d’un lien entre l’attache critiquée et la dissection de la carotide dont il a souffert, bien que cette blessure puisse également résulter de la violence de sa chute, et ajoute que les répercussions décrites par M. [X] et pour lesquelles il sollicite une indemnisation peuvent tout autant être liées au traumatisme crânien dont il a souffert. Sur ce, Conformément à l’article 1245 du code civil, “Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime”. L’article 1245-3 du même code prévoit que : “Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation”. En vertu de l’article 1245-8 du code, “Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage”. Il est constant, au visa de ces dispositions, que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage est insuffisante, à elle-seule, à établir un défaut au sens de l'article 1245-3 du code civil ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, bien que cette implication puisse en constituer un indice. En l’espèce, M. [X], pour établir les circonstances de l’accident, verse aux débats le rapport d’intervention établi par les services de gendarmerie intervenus dans les suites de celui-ci, lequel expose : “Sommes requis pour un jeune qui a chûté a vélo dans la forêt prolongeant le chemin de baratage à [Localité 8]. (...) Prenons contact avec les deux témoins présents sur place. Ces derniers nous déclarent qu’ils faisaient tous les trois des sauts à vélo sur les bosses présentes dans la forêt. Ils nous déclarent que la victime a fait un saut sur une bosse, que le saut était très haut et qu’il a atteri sur la tête, la victime était porteur d’un casque”. En dépit de l’absence de témoignage direct des amis de M. [X], il ressort suffisamment de ce rapport que le sinistre est survenu à la suite d’un saut en VTT pratiqué par le demandeur dans le cadre d’une promenade en forêt et qu’il était porteur d’un casque au moment de cet accident. Il n’est alors pas plus amplement contesté par la société Décathlon que le casque en question était un casque de la marque Rockrider VTT All, dont cette société revendique être le producteur. L’existence des lésions présentées par M. [X] après cet accident, dont notamment la dissection interne de la carotide qu’il impute à une défectuosité du casque, n’est pas non plus remise en cause par les défenderesses et ressort en outre des pièces médicales versées aux débats. Pour établir cette défectuosité du casque, M. [X] se prévaut des conclusions de l’expert de son assureur, M. [H]. Ce dernier expose, de manière particulièrement concise dans un rapport de quatre pages, avoir fait les constatations suivantes, qu’il accompagne de cinq clichés du casque en cause : “Lors de nos investigations, nous pouvons constater un casque en bon état général qui semblerait voir joué son rôle de protection. Décision du 30 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/11970 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDH5 Toutefois, nous observons des traces marron et légèrement rougeâtre au niveau d’une bride de fermeture qui correspondraient à la plaie du cou de [F] [X]”. Ces constatations sont suivies d’une partie “causes” laissée vide, d’une “description des dommages” dans laquelle l’expert note simplement : “analyse des éléments de responsabilité : Le système de fermeture de la bride semble avoir joué un rôle aggravant sur la plaie du cou de [F] [X]”, et enfin d’une partie dédiée à la “position des intervenants”. M. [H] conclut ensuite son rapport en indiquant : “Le vélo ainsi que le casque correspondaient à l’activité que pratiquait [F] [X] en date du 5 septembre 2020. Le système de fermeture semblerait avoir joué un rôle aggravant sur la plaie au cou”. L’expert ne fournit ainsi au tribunal aucune analyse précise et détaillée du casque, particulièrement de la boucle terminant la sangle de serrage de cet équipement : le matériau la composant, sa texture, sa rigidité, sa compatibilité avec la plaie présentée par M. [X], ou encore sa comparaison avec d’autres modèles de fermeture de casque. Il n’aboutit pas davantage par ce raisonnement à la caractérisation d’une défectuosité, terme qu’il n’emploie d’ailleurs pas. L’expert se contente en effet de déclarer, sur un mode conditionnel et avec une prudence certaine, que cette boucle “semblerait avoir joué un rôle aggravant” dans la blessure de M. [X], ce terme “aggravant” supposant en outre que d’autres circonstances auraient concouru à cette blessure, lesquelles ne sont pas plus identifiées dans son rapport. De même, compte tenu de la généralité de ce document, rien n’est précisé sur l’origine ou la position exacte des traces légèrement rougeâtres constatées sur la sangle par M. [H]. Celles-ci ne peuvent donc pas être liées avec certitude à la blessure subie par M. [X], étant relevé, d’une part, que la dissection carotidienne était interne donc non accompagnée de projections de sang et que les clichés produits par ailleurs présentent M. [X] avec d’autres plaies saignantes que la dermabrasion traumatique localisée au niveau de son cou. Dans ces circonstances, le seul rapport de M. [H] est manifestement insuffisant à éclairer le tribunal pour permettre de retenir, au-delà de tout doute possible, une défectuosité du casque au sens de l’article 1245-3 susvisé du code civil et un lien causal entre cette éventuelle défectuosité et les lésions de M. [X]. La preuve de la responsabilité de la SE Décathlon incombant à M. [X] en application de l’article 1245-8 susvisé, ce dernier ne peut pas opposer à cette dernière et à son assureur l’absence de production aux débats du rapport de leur propre expert, n’ayant au surplus jamais sollicité la communication forcée de ce document. Force est également de relever que M. [X], qui ne conteste pas disposer depuis son origine du casque en débats, s’est abstenu de solliciter une expertise technique de cet équipement, cette absence ne pouvant pas non plus être reprochée à la société Décathlon et ne pouvant pas, en toute hypothèse, caractériser sa responsabilité. Il n’a pas davantage formé de demande d’expertise médicale pour déterminer les causes de ses lésions et leur compatibilité avec la sangle et la boucle qu’il considère comme défectueuses. M. [X] se réfère alors à une comparaison entre les clichés de son visage peu après l’accident et des photographies issues du site internet des défenderesses de présentation du casque porté par un homme servant de mannequin. Cependant, contrairement à ce qu’il affirme, il n’en ressort pas de manière évidente que sa dermabrasion traumatique au niveau du cou correspondrait à la zone de passage de la bride du casque, en ce compris en cas de torsion du cou. Au surplus et à suivre ce raisonnement, aucun élément médical ne permet non plus de conclure que cette dermabrasion correspondrait exactement au point de dissection interne de sa carotide et que ces deux blessures distinctes se trouveraient liées par un rapport de causalité. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que c’est sur la seule base de ses propres affirmations que M. [X] conclut à une défectuosité du casque produit par la SE Décathlon ; il n’établit donc pas la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de cette dernière au visa des articles 1245 et suivants du code civil. En conséquence, M. [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SE Décathlon. Sur la responsabilité de la société Décathlon France pour défaut d’information M. [X] soutient pour l’essentiel que la société Décathlon France a manqué à son obligation d’information précontractuelle dès lors que la notice d’informations fournie au moment de l’achat du casque est incomplète et donc dangereuse ; qu’en effet, aucune instruction précise n’est délivrée quant au degré de serrage du casque, seul argument invoqué par les défenderesses pour s’opposer à leur responsabilité. Il ajoute que, si la notice préconise un ajustement des boucles pour former un Y sous le lobe de l’oreille, cette instruction, qu’il a suivie, est à l’origine même de sa blessure à la carotide et constitue donc une information dangereuse qui lui a été donnée sans autre alerte ou mise en garde. Il expose alors que, dûment informé du risque d’une telle lésion, il aurait choisi une autre marque sans bride rigide, de tels modèles étant disponibles sur le marché. Il estime en conséquence que le contrat de sécurité entre lui-même, consommateur, et la société Décathlon France, professionnel du domaine en cause, n’a pas été respecté faute de fourniture de cette information, que son achat non éclairé est à l’origine de sa blessure et que la responsabilité délictuelle du vendeur se trouve ainsi engagée. En réponse, la société Décathlon France invoque, par des moyens communs avec la SE Décathlon, l’absence de preuve exacte des circonstances de l’accident et du lien causal entre la lésion de M. [X] et le port du casque en cause. Elle relève à cet égard que si M. [X], ainsi qu’il l’expose, a suivi correctement la notice d’information, l’abrasion figurant sur les clichés produits devrait se situer plus haut au niveau du cou ; que la présence de sang sur la sangle ne permet pas de déterminer la position exacte de celle-ci ; que l’élément en plastique critiqué n’est pas non plus rigide ou contendant. Elle considère plus généralement que la notice d’utilisation du casque est parfaitement claire et comporte l’ensemble des informations requises pour permettre un ajustement correct ; qu’il n’existe donc aucune insuffisance dans l’information donnée pouvant justifier l’engagement de sa responsabilité. Sur ce, Selon l’article 1112-1 du code civil, “Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant”. L’article 1231-1 du même code dispose que : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En l’espèce, l’acquisition par M. [X] de son casque caractérise la formation d’un contrat avec la société Décathlon France, ce qu’il revendique d’ailleurs en invoquant un “contrat de sécurité” passé avec la défenderesse et justifiant selon lui, son obligation de l’informer des caractéristiques de l’équipement objet du litige. Par application de l’article 12 du code de procédure civile, il sera donc considéré que la demande de M. [X] s’analyse en une recherche de la responsabilité contractuelle de la société Décathlon France sur les fondements susvisés. Il ressort alors de la notice d’utilisation du casque les informations suivantes : “FR - Lisez cette notice attentivement avant chaque utilisation et conservez là tout au long de la vie du produit. Comment ajuster votre casque ? Essayez les différentes tailles de casque proposées pour sélectionner celle correspondant le mieux à votre tour de tête. Référez-vous à la taille indiquée à l’intérieur du casque. Pour une protection maximum, le casque doit être ajusté à la tête de l’utilisateur et bouclé correctement conformément aux instructions décrites dans ce manuel. Réglage du tour de tête du casque : ouvrez le système de réglage à l’arrière, mettez le casque sur votre tête puis refermez ce système en l’ajustant. Pour vérifier si le casque est bien installé, secouez légèrement la tête. Le casque ne doit pas bouger. Boucle de croisement de sangles : ajustez les boucles de croisement de façon à ce que les sangles forment un Y sous le lobe de l’oreille sans la recouvrir. Fermeture : la sangle doit passer sous la mâchoire contre la gorge. La boucle ne doit pas reposer sur la mâchoire. Le serrage de la sangle doit être ajusté : ni trop fort, ni trop lâche. Le serrage est bon quand le front n’est pas découvert lors d’un basculement du casque en arrière et quand le champ de vision n’est pas altéré lors d’un basculement du casque en avant. Attention : le casque ne doit pas pouvoir s’enlever lorsque le système de fermeture est bloqué. Il est équipé d’un système de rétention prévu pour ne pas se décrocher en cas d’accident”. Sont en outre intégrés en première page de cette notice des dessins permettant d’illustrer le bon positionnement du casque sur la tête de son utilisateur ainsi que les méthodes pour serrer ses différentes sangles. Il en ressort des instructions suffisamment claires et précises pour que toute personne puisse acquérir de manière éclairée un casque adapté à sa morphologie et comprendre, au moment de son utilisation, comment le revêtir et l’ajuster de manière à en obtenir la sécurité attendue. En particulier, c’est à tort que M. [X] soutient que le degré de serrage du casque n’est pas suffisamment précisé alors qu’il est explicitement mentionné que celui-ci “doit être ajusté : ni trop fort, ni trop lâche”, toute autre instruction plus précise étant impossible car dépendant de la morphologie particulière de chaque individu. M. [X] reproche ensuite à la société Décathlon France de ne pas faire état des risques de blessures graves en raison du positionnement de la sangle et de la rigidité de la boucle la terminant. Néanmoins et pour les motifs ci-avant adoptés sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, le demandeur échoue à rapporter la preuve lui incombant d’un défaut du casque en raison de sa conception et des matériaux qui le composent. Par voie de conséquence, il ne peut pas être reproché à la société Décathlon France de ne pas avoir fait mention dans sa notice d’utilisation de ces mêmes composants comme pouvant être à l’origine d’un risque particulier pour l’utilisateur du casque. Ainsi, M. [X] ne caractérise aucune information supplémentaire devant être délivrée par la société Décathlon France pour satisfaire à ses obligations et ce, tant au moment de la vente elle-même du casque qu’au cours de l’utilisation de cet équipement par son acquéreur. En conséquence, M. [X] sera débouté de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Décathlon France. Sur les demandes formées à l’encontre de la CPAM de l’Essonne Aux termes de ses dernières écritures, M. [X] sollicite la condamnation solidaire de la SE Décathlon et de la CPAM de l’Essonne, d’une part, ainsi que de la société Décathlon France et de ce même organisme de sécurité sociale, d’autre part, à l’indemniser de ses préjudices. Sur ce, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la CPAM de l’Essonne ne prive pas le tribunal du pouvoir de statuer sur le fond, ce dernier ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. En l’espèce, la CPAM de l’Essonne est attraite en la cause uniquement en qualité d’organisme de sécurité sociale de M. [X] et, dès lors, en qualité de subrogée dans ses droits pour les dépenses de santé engagées dans son intérêt. Elle n’est donc pas débitrice d’une quelconque responsabilité à l’égard de son affilié en raison de l’accident dont il a été victime le 5 septembre 2020. Dès lors, M. [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CPAM de l’Essonne. Sur les autres demandes Le débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [X] rend sans objet sa demande de condamnation de la société Zurich à relever indemnes et à garantir les sociétés Décathlon. Cette demande sera donc rejetée. M. [X], succombant en l’ensemble de ses prétentions, sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer aux sociétés Décathlon, Décathlon France et Zurich la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Les demandes de M. [X] formées à l’encontre de ces mêmes défenderesses et de la CPAM de l’Essonne seront en revanche rejetées. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Reçoit l’intervention volontaire de la société européenne Décathlon, Déboute M. [F] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société européenne Décathlon, Déboute M. [F] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Décathlon France, Déboute M. [F] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, Déboute M. [F] [X] de sa demande à l’encontre de la SA Zurich Insurance Public Limited Company, Condamne M. [F] [X] à payer à la SE Décathlon, à la SAS Décathlon France et à la SA Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette l’ensemble des autres demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [F] [X] aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024. Le GreffierPour la Présidente empêchée Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1245-3 du code civil ainsi que le lien de caarticle 1231-1 du code civil etarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d948c432ce7d11a6ca1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA