Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d949c432ce7d11a6ca3a
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 17/16442 N° Portalis 352J-W-B7B-CL245 N° MINUTE : 3 Assignation du : 08 Novembre 2017 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. PRAM [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0263 DEFENDERESSES Madame [I] [D] veuve de [R] [E] dit [H] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0054 S.C.I. DE LA MOLIERE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0016 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 7 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous-seing privé du 28 mai 2007, Madame [M], aux droits de laquelle est venue Madame [I] [D], veuve de M.[R] [E], a donné à bail à la société PRAM des locaux commerciaux (lots n° 01 et 7) sis en rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2007, pour se terminer le 31 mars 2016. Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2015, la société PRAM a sollicité de Mme [D] le renouvellement du bail précité, que la bailleresse a refusé par acte extrajudiciaire du 17 février 2016, lui donnant congé pour le 31 mars 2016 à minuit avec offre de versement d’une indemnité d’éviction. Par acte authentique du 2 decembre 2016, Mme [D] a cede les locaux a la SCI DE LA MOLIERE. Par acte d'huissier du 25 juillet 2017, la SCI DE LA MOLIERE a assigne, en refere, devant le president du tribunal de grande instance de Paris, la societe PRAM, aux fins principales de voir ordonner l'expulsion de cette derniere, sans paiement d'une indemnite d'eviction et de voir fixer l'indemnite d'occupation a la somme mensuelle de 2.733,56 euros. L'affaire a ete enrôlee sous le n°RG 17/5811. Par acte d’huissier du 8 novembre 2017, la société PRAM a assigné devant le présent tribunal, Madame [D] et la SCI DE LA MOLIERE aux fins de : « A titre principal, -Dire et juger que la vente conclue entre Mme [D] et la SCI DE LA MOLIERE l’a été en fraude du droit de préemption légal de la société PRAM ; -Prononcer la substitution de la société PRAM dans les droits de la SCI DE LA MOLIERE au titre de la vente immobilière intervenue le 2 décembre 2016 entre Mme [D] et la SCI DE LA MOLIERE ; -Dire et juger que la société PRAM devra rembourser à la SCI DE LA MOLIERE le prix que cette dernière a réglé à Mme [D], et ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à venir ; -Dire et juger que la décision à venir vaudra titre de propriété et sera publiée à la conservation des hypothèses de [Localité 5] aux frais des défendeurs ; A titre subsidiaire : -Dire et juger que la vente du 2 decembre 2016, conclue entre Mme [D] et la SCI DE LA MOLIERE est nulle et de nul effet telle que portant sur l'immeuble ci-dessus designe ; -Ordonner a Mme [D] de notifier, immediatement apres la notification du jugement a venir, a la societe PRAM la vente du local projetee aux clauses, charges et conditions telles que precisees dans l'acte de vente conclu en date du 2 decembre 2016; -Condamner Mme [D] a proceder a cette notification sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard a compter du 15e jour suivant la notification du jugement a venir ; · - Dire et juger que la decision a venir sera publiee a la conservation des hypotheques de [Localité 5] aux frais des defendeurs ; En toutes hypotheses : -Condamner la SCI DE LA MOLIERE a rembourser a la societe PRAM la somme de 26.784 euros correspondant aux loyers verses par cette derniere a compter du 2 decembre 2016 et jusqu'au jour du jugement a intervenir ; -Condamner solidairement et a defaut in solidum Madame [D] et la SCI DE LA MOLIERE au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la societe PRAM, au titre de l'article 700 du code de procedure civile, ainsi qu'aux entiers ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. » Par ordonnance du 20 mars 2018, cette instance enrôlée sous le n° RG 17/16441 et distribuée devant la 2ème Chambre – 2ème Section a été redistribuée devant la 18ème Chambre – 2ème Section sous le n°RG 18/03952. Par acte du 8 novembre 2017, la societe PRAM a egalement assigne devant le present tribunal, Mme [D] et la SCI aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction. Cette instance distribuée devant la 18ème chambre – 1ère section a été enregistrée sous le n° RG 17/16442. Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge des référés à : - dit n'y avoir a lieu a refere sur les demandes de la SCI DE LA MOLI ERE tendant a obtenir l'expulsion de la societe PRAM et a prononcer la decheance du droit a une indemnite d'eviction; - dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation et sur la demande d’application de l’article 18 du bail ; - condamné la société PRAM à payer à la SCI DE LA MOLIERE la somme provisionnelle de 4.816,90 euros à valoir sur les indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2017 ; - ordonné une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation due par la société PRAM à compter du 1er avril 2016 et désigné pour y procéder en qualité d’expert, Mme [P] [U]. Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des procédures précitées et a ordonné un sursis à statuer de l’affaire enregistrée sous le n°RG 17/16442 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [P] [U] et du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°RG 18/03952. Par un jugement du 23 juillet 2021 enregistré sous le numéro RG18/03952, le tribunal judiciaire de Paris décide de : -Debouter la societe PRAM de sa demande de nullite de la vente du 2 decembre 2016 des lieux sis [Adresse 3] conclue par Mme [I] [D] veuve [E] dit [H] et la SCI DE LA MOLIERE, de sa demande de se voir substituer dans les droits de la SCI DE LA.MOLIERE, acquereur des locaux , de sa demande de remboursement par Mme [I] [D] veuve [E] dit [H] a la SCI DE LA MOLIERE du prix de la vente acquitte par cette derniere, de sa demande subsidiaire de notification sous astreinte par Mme [I] [D] veuve [E] dit [H] de la vente du local projetee aux clauses, charges et conditions et de ses demandes principale et subsidaire de voir juger que la presente decision vaudra titre de propriete et de la voir publier a la conservation des hypotheques de Paris, -Debouter la societe PRAM de sa demande formee a l'encontre de la SCI DE LA MOLIERE de remboursement de la somme 66.960 euros correspondant aux sommes versees au titre de l'indemnite d'occupation pour la periode allant du 2 decembre 2016 au 21 mai 2019, - Debouter la SCI DE LA MOLIERE de sa demande de decheance de la societe PRAM au droit au versement d'une indemnite d'eviction et de ses demandes d'expulsion et de séquestration mobilière. -Surseoir a statuer, dans l'attente du depôt du rapport d'expertise de Mme [P] [U] ordonne par ordonnance du juge des referes en date du 19 decembre 2017, sur les demandes formees par la SCI DE LA MOLIERE de fixation de l'indemnite d'occupation due par la societe PRAM depuis le 1er avril 20 16 et de condamnation de cette derniere au paiement de la somme de 22.715,46 euros, - Renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre à 11h30 pour jonction éventuelle avec l’affaire enrôlée sous le n°RG 17/16442, sans besoin pour les conseils des parties de comparaître, -Condamner la société PRAM à payer à Mme [I] [D] veuve [E], dit [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Ordonner l’exécution provisoire, -Réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la SCI DE LA MOLIERE à l’encontre de la société PRAM et par la société PRAM à l’encontre de la SCI DE LA MOLIERE, La SARL PRAM a interjeté appel par une déclaration d’appel du 25 août 2021. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 la SARL PRAM demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377, 378 et 789 du code de procédure civile de : « -SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de PARIS (enrôlée sous le numéro RG 21/15897) dans les affaires enrôlées sous le numéro RG 18/03952 et 17/16442 pendantes devant le 18e chambre 1ere section du TJ de PARIS -RESERVER les dépens » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SCI DE LA MOLIERE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377,378 et 771 du code de procédure civile, de : « -REJETER la demande de sursis à statuer de la SARL PRAM en raison de son caractère dilatoire ; -RENVOYER les parties à une audience ultérieure afin qu’elles soient entendues sur cet incident et enjoindre dans l’intervalle à la SARL PRAM de conclure au fond. En toute hypothèse, -RESERVER les dépens de l’instance. » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, Madame [D] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377 à 380-1 et 789 du code de procédure civile de : « Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société PRAM ; Renvoyer les parties à une audience ultérieure avec injonction à la société PRAM d’avoir à conclure en ouverture du rapport de Madame [P] [U]. Réserver les dépens de l’instance. » MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures RG 17/16442 et RG 18/3952 En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, le juge de la mise en état observe que le RG 17/16442 a pour objet de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction et le RG 18/3952 a désormais pour seul objet de voir fixer le montant de l'indemnite d'occupation statutaire. Par conséquent, il existe entre ces deux instances un lien de connexité justifiant que soit ordonnée d'office la jonction des affaires, désormais appelée sous le RG 17/16442. Sur la levée du sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise En application de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l'espèce, le juge de la mise en état constate que Mme [P] [U] a rendu son rapport d'expertise, ordonne par ordonnance du juge des referes en date du 19 decembre 2017. Par conséquent, le juge de la mise en état lève les sursis à statuer prononcés par ordonnance du 16 mai 2019, dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 17/16442 et par jugement du 23 juillet 2021 dans l'instance RG 18/3952 et ordonne la reprise de la mise en état de l'affaire. Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel relatif au jugement du 23 juillet 2021 La société PRAM argue que la présente procédure est uniquement subordonnée à la confirmation de la Cour d’appel de Paris du jugement de première instance ayant débouté la locataire de ses demandes de nullité de la vente, et n’aurait pas lieu d’être si la Cour d’appel lui reconnaissait un droit de préemption. La SCI DE LA MOLIERE s’oppose à la demande de sursis à statuer aux motifs d’une part qu’elle est formulée dans un but dilatoire, et d’autre part, que la société PRAM n’aura pas forcément les fonds nécessaires pour préempter le bien immobilier et accomplir la vente. Madame [I] [D] demande également le rejet de la demande de sursis à statuer faisant valoir que la société PRAM souhaite se maintenir dans les lieux en retardant la procédure, qu’il apparaît peu probable que la Cour d’appel de Paris infirme le jugement de première instance et que ce dernier n’a pas de caractère définitif, pouvant faire l’objet d’un appel ou un droit de repentir à l’initiative du bailleur. En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre. En l’espèce, il convient de constater que la question de la validité de la vente du 2 décembre 2016 conclue par madame [D] et la SCI DE LA MOLIERE est toujours pendante devant la 3ème chambre du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris. Cependant, l'issue du présent litige présente de très nombreux aléas, à savoir le sens de la décision qu'adoptera la cour d'appel en faveur ou non d'un droit de préemption au bénéfice de la société PRAM, de la capacité financière du preneur à exercer son éventuel droit de préemption et de l'éventuel exercice par le bailleur de son droit de repentir. Néanmoins, le rapport d'expertise ayant été déposé, les parties sont en capacité de conclure sur la fixation de l'indemnité d'éviction et de celle de l'indemnité d'occupation statutaire qui seront éventuellement dues, afin de ne pas retarder l'issue de la présente instance et un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel pourra être envisagé ultérieurement, d'office ou à la demande des parties, une fois l'affaire en état et avant toute clôture, pour permettre à la formation de jugement d'être en possession de tous les éléments nécessaires avant de trancher le litige. Il apparaît en conséquence d'une bonne administration de la justice de rejeter en l'état la demande de sursis à statuer ans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris visant à infirmer ou confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2021, formulée par la société PRAM, pour permettre la mise en état de l'affaire dans l'attente de la décision d'appel. Sur les autres demandes Les dépens de la présente instance d'incident sont réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/16442 et RG 18/3952, désormais appelées sous le numéro RG 17/16442, ORDONNE la reprise de la mise en état à la suite de la levée des sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Mme [P] [U], ordonne par ordonnance du juge des referes en date du 19 decembre 2017, REJETTE en l'état la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris visant à infirmer ou confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2021, formulée par la société PRAM, RESERVE les dépens, RENVOIE l'affaire à la mise en état du 4 avril 2024 pour conclusions en ouverture de rapport de la société PRAM, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Pauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 379 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
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65c3d949c432ce7d11a6ca3a
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