Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d949c432ce7d11a6ca4c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 377 446 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Association ARIANE FALRET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Yves ROCHMANN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03805 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZS N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDEUR S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE Madame [D] [B] Représentée par l’association ARIANE FALRET, en sa qualité de tuteur, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Christine FOLTZER Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03805 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZS EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [D], représentée par l’association tutélaire ARIANE FALRET, est propriétaire d’un bien constituant les lots N° 02 et 53 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1]. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Madame [B] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois. Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre. Par acte d’huissier du 19 avril 2023, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la défenderesse afin de condamner cette-dernière à lui payer les sommes suivantes de : 3774,46 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 10 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,1600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,l’exécution provisoire,ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. A l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction : 3774,46 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 10 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,1600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,l’exécution provisoire,ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. A l’audience du 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance. Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, la défenderesse, Madame [B], ne comparait pas et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la défenderesse est non comparante à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort. Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction : 3774,46 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 10 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,1600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,l’exécution provisoire,ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Sur les charges de copropriété et de travaux En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : fiche d’immeuble,mise en demeure,appels de fonds,PV d’assemblée générale,contrat de syndic, le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires,jugement de tutelle,jugements. Attendu que Madame [B], non comparante à l’audience de plaidoirie, ne conteste pas la demande. Attendu qu’il convient de dire que la créance s’élève à la somme de 3774,46 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10 avril 2023. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sur les dommages et intérêts L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [B] qui succombe à l’instance, supportera les dépens Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE Madame [B] [D], représentée par l’association Ariane Falret en sa qualité de tuteur, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 3774,46 euros au titre des charges de copropriété impayées ; CONDAMNE Madame [B] [D], représentée par l’association Ariane Falret en sa qualité de tuteur, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [B] [D], représentée par l’association Ariane Falret en sa qualité de tuteur, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la défenderesse aux dépens ; DIT que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d949c432ce7d11a6ca4c
Données disponibles
- Texte intégral
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