Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d94ac432ce7d11a6ca53
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 108 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR : 1 Expédition délivrée en LS à Maître BELKORCHIA en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00592 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJZC N° MINUTE : Requête du : 01 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [6] Venant aux droits de la société [7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître YASMINA BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substotuée par Maître Christophe KOLE, Avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [I] [K] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur, Monsieur LEROY, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024. Décision du 30 Janvier 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00592 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJZC JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 décembre 2020, la société [7] devenue société [5] (ci-après la société) a transmis à la caisse une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Madame [U] [C] en qualité d’agent de sécurité, survenu le 1er décembre 2020 mentionnant les circonstances suivantes : « La salariée déclare avoir glissé et chuté en descendant les escaliers ». Le certificat médical initial du 1er décembre 2020 mentionne des « Traumatisme rachis lombaire / bassin / cheville gauche » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2020. Le 15 décembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a informé la société de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail. Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 8 avril 2022. Par courrier en date du 21 octobre 2021, la société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2020. Le 2 mars 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident de travail du 1er décembre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 14 novembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 janvier 2023. Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [P] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le Docteur [P] a déposé son rapport le 14 mai 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 7 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 janvier 2024. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [P] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 1er décembre 2020 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 1er décembre 2020 et le 21 décembre 2020 et de lui déclarer inopposables les arrêts et soins pour la période postérieure. Elle sollicite également le remboursement des frais d’expertise par la Caisse. Oralement, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Hauts de Seine s’en remet au tribunal s’agissant de l’entérinement des conclusions de l’expert et de la prise en charge des dépens. MOTIVATION Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il ressort des termes du rapport d’expertise que le Docteur [P] que l’expert explicite que l’accident du travail a entrainé une contusion du rachis et du membre inférieur gauche et que les effets de l’accident du travail sont épuisés au 21 décembre 2020 L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident « une contusion sans lésions vasculaires ou osseuses ou neurologiques du rachis et du membre inférieur gauche » « jusqu’au 21 décembre 2020 » en écartant les autres arrêts de travail qui ne sont pas imputables à l’accident du travail. La Caisse ne formule pas d’observation de nature à contredire ces conclusions tendant à la prise en compte d’un état antérieur à l’accident et évoluant pour son propre compte et qui justifient la réduction de la période de prise en charge. Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [P] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 21 décembre 2020 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident. Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [8] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [U] [C] au titre de l’accident de travail du 1er décembre 2020 pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 21 décembre 2020 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 21 décembre 2020. Les dépens sont supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise pour 1080euros qui ont été avancés par l ’employeur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Déclare opposables à la Société [8] les soins et arrêts prescrits à Madame [U] [C] au titre de l’accident de travail du 1er décembre 2020 pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 21 décembre 2020. En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Madame [U] [C] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 21 décembre 2020. Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise pour la somme 1080 euros et la condamne à rembourser à la société [8] la somme de 1080 euros. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/00592 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJZC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [6] Défendeur : CPAM DE L'ESSONNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d94ac432ce7d11a6ca53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA