Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d94bc432ce7d11a6ca83
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 92 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/04087 N° Portalis 352J-W-B7G-CWSPB N° MINUTE : Assignation du : 15 Octobre 2019 REDISTRIBUTION 19ème chambre civile JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [D] [F] veuve [V] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lalla LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1190 Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Lalla LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1190 Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Lalla LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1190 DÉFENDERESSE AREAS DOMMAGES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082 Décision du 23 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/04087 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSPB COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 13 janvier 2015, la SA [B] [V] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages (ci-après la société Areas Dommages) un contrat d’assurance automobile à effet du 22 décembre 2014. [B] [V], titulaire de la carte grise du véhicule, était désigné en qualité de conducteur principal. Le [Date décès 2] 2017, [B] [V] est décédé au volant de ce véhicule après avoir percuté un arbre. A la suite de son décès, sa veuve, Mme [D] [V] née [F], s'est rapprochée de la société Areas Dommages afin d'obtenir la mobilisation du contrat d'assurance automobile. Aux termes d'un courrier électronique du 6 avril 2018, celle-ci a dénié sa garantie au motif que le décès ne présentait pas un caractère accidentel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2019, Mme [D] [V] et ses enfants, MM. [Y] et [O] [V], (ci-après les consorts [V]) ont contesté son analyse. Les parties n'étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur différend, les consorts [V] ont, par acte d’huissier du 15 octobre 2019, fait assigner la société Areas Dommages devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le versement des sommes dues au titre du contrat d’assurance en cas de décès de l’assuré. Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, le juge de la mise en état a débouté la société Areas Dommages de sa demande tendant à voir donner injonction aux consorts [V] d’avoir à produire, dans son intégralité (soit les six pages qui la constituent), la pièce n°7 de leur communication de pièces consistant dans le compte-rendu d’hospitalisation du 15 septembre 2017, le juge de la mise en état considérant, d'une part, qu'avant son décès, [B] [V] s'était opposé à la transmission du compte-rendu à son épouse et qu'il n'était donc pas établi que les consorts [V] puissent obtenir la pièce sollicitée et, d'autre part, que la production partielle du rapport n’était pas contraire au principe de la contradiction dès lors que les consorts [V] ne pourront invoquer que des éléments contenus dans les pages produites et que le juge du fond pourra tirer toutes conséquences de cette production partielle. La société Areas Dommages n'a pas interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée par ordonnance du 8 mars 2022. Les consorts [V] ont sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 16 mars 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2022, les consorts [V] demandent au tribunal de : « Dire et juger la société AREAS tenue de démontrer la preuve de la réalité des conditions de réalisation de la clause d’exclusion qu’elle revendique en vertu de l’article 25 des conditions générales du contrat d’assurance 08312111D07 qui la lie aux demandeurs, en l’espèce l’acte suicidaire de M. [B] [V] ; Dire et juger que la société AREAS fait l’aveu dans son courrier du 6/4/2018 ne pas avoir la preuve dudit acte suicidaire puisqu’elle précise n’avoir que des indices ; Dire et juger en conséquence qu’AREAS ne prouve pas la réalité de l’acte suicidaire de M [V] [B] que d’ailleurs sa succession conteste catégoriquement et qu’ainsi le contrat d’assurance susdit doit s’appliquer ; A titre subsidiaire ; Dire et juger qu’aucun des 4 indices avancés par AREAS dans son courrier du 6/04/2018 ne démontre la réalité d’un quelconque suicide de M [V] [B] ; Qu’en effet, le SMS du 15/04/2017 dont le contenu n’est que relaté par Mme [S] ne contient aucune mention du terme suicide ou d’un terme similaire ou synonyme ; Qu’encore l’indice n°2 relatif à l’audition du témoin direct de l’accident de M [V] [B] ne mentionne nulle part le terme de suicide ou un terme équivalent mais évoque l’idée d’un malaise ; Qu’encore plus, l’indice n°3 portant sur la circonstance de l’acte suicidaire du 14/09/2017 n’étaye en aucune manière un quelconque suicide le 16/11/2017 en raison des termes et propos du compte rendu d’hospitalisation du docteur [C] ; Qu’enfin la mention de la fiche de recherches de police judiciaire évoquée à l’indice n°4 n’est qu’une redite du SMS évoqué à l’indice n°1 et n’apporte une nouvelle fois aucun élément démontrant un quelconque suicide ; A titre encore plus subsidiaire ; Dire et juger que les demandeurs démontrent que tous les ascendants en ligne directe de M [V] [B] souffraient d’une grave pathologie cardiaque entrainant ou le décès ou l’obligation d’une intervention chirurgicale ; Qu’à ce titre, M [V] [B] consommant à la fois du cialis®, de l’alcool et du tabac, aux effets particulièrement nocifs sur un plan cardiaque et encore plus exacerbés en raison de la pathologie familiale, la circonstance du malaise comme cause de l’accident du 16/11/2017 évoquée par le témoin direct Mme [L], apparaissant comme la plus évidente ; Constater que Mme [V] ne profite d’aucune pension de retraite de réversion AREAS ne démontrant pas l’inverse ; Dire et juger que sur les 15 années précédant le décès de M [V] [B], le foyer [V] [F] fonctionnait sur un revenu annuel moyen de l’ordre de 120 000 €, les années 2016 et 2017 n’étant qu’un épiphénomène de leur situation en raison de la mésentente conjugale à l’origine des difficultés professionnelles de M [V] [B] ; Dire et juger qu’il sera en conséquence pris en compte le revenu annuel moyen du foyer [V] [F] de 2004 à 2017 inclus toutes sources de revenus confondues ; En conséquence de tout et de quoi : Dire et juger que les pertes économiques des ayants droit de M. [V] [B] s’articulent comme suit compte tenu du plafond d’indemnisation de 1 million d’euros : A Mme [V] [D] née [F] la somme de 926 000 € A M [V] [O] la somme de 28 000 € A M [V] [Y] la somme de 46 000 € Et condamner AREAS à verser à chacune des personnes sus-citées les sommes lui correspondant; Condamner AREAS à verser aux demandeurs la somme globale de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la date du décès de M [V] [B], de l’âge de ses enfants devant encore effectuer la fin de leur scolarité et du différentiel de revenu qui existait entre lui et son épouse, laquelle se retrouve seule à devoir assumer ses deux enfants ; ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2022, la société Aréas Dommages demande au tribunal de : « Vu les clauses et conditions du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [V] pour le compte de la SA [B] [V], A titre principal, Juger que l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [B] [V] le [Date décès 2] 2017 ressort d’un acte volontaire. Par conséquent, Faire application de l’article 25.1 des conditions générales du contrat d’assurance. Juger qu’AREAS ne doit pas sa garantie, la garantie conducteur n’ayant pas vocation à s’appliquer au regard de la déchéance de garantie. Par conséquent, Débouter Madame [D] [V], Monsieur [O] [V] et Monsieur [Y] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Vu le plafond de garantie d’un million d’euros, Vu les revenus du couple à la date du décès, Juger que le revenu du couple s’élevait à 66 351 € dont à déduire la part d’autoconsommation de Monsieur [V] de 30 % Juger que le foyer n’a subi aucune perte de revenu du fait du décès de Monsieur [V] Par conséquent débouter Madame [D] [V], Messieurs [O] et [Y] [V] de toutes leurs demandes fins et conclusions. Condamner Madame [D] [V], Messieurs [O] et [Y] [V] aux entiers dépens. Condamner les mêmes à payer à AREAS DOMMAGES une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. ». La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2022. L’affaire, initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 11 avril 2023, a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2023 en raison de l’indisponibilité du juge rapporteur. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur le principe de la garantie Pour dénier sa garantie, la société Areas Dommages se prévaut de l'article 25.1 des conditions générales du contrat excluant la garantie des dommages causés intentionnellement par le conducteur. Elle prétend en effet que l'accident est dû à un acte volontaire et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que [B] [V] ait pu être victime d'un malaise. Elle expose que [B] [V] avait, le 14 septembre 2017, fait l’objet d’une prise en charge en psychiatrie à la suite d'une tentative de suicide ; que l’accident est intervenu dans les suites immédiates et que le message « sms » adressé à sa compagne la veille de l'accident et le témoignage des occupants d'un autre véhicule démontrent qu'il a délibérément percuté un arbre bordant la chaussée. Les consorts [V] objectent que la société Areas Dommages ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions de l'exclusion de garantie qu'elle leur oppose. Sur ce, Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Décision du 23 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/04087 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSPB Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. En l'espèce, l’article 25 des conditions générales de la police prévoit : « En complément des exclusions propres à chaque garantie nous ne couvrons pas : 25.1. Les dommages causés intentionnellement par le conducteur ou par toute personne à qui la qualité d’assuré est attribuée par le contrat (sous réserve des dispositions de l’article L.121-2 du Code pour la garantie « dommages causés à autrui ») ». Conformément au principe précédemment rappelé, il appartient à la société Areas Dommages de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de cette exclusion et partant de l'origine intentionnelle du dommage. Elle ne peut par conséquent utilement opposer aux demandeurs le fait qu'ils ne démontrent pas que l'accident est imputable à un malaise. En revanche, la circonstance qu'elle ait, avant l'introduction de la présente procédure, employé les termes de « faisceau d'indices » pour conclure à l'existence d'un suicide ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], constituer un aveu de ce qu'elle ne serait pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe, ni suffire à établir sa carence probatoire. Il ressort de l'enquête diligentée à la suite du décès de [B] [V] que l'accident a eu lieu le [Date décès 2] 2017 à 4 heures 30 sur une route à double sens de circulation. Deux témoins ont expliqué aux enquêteurs que le véhicule conduit par [B] [V], qui roulait à une vitesse qu'ils ont estimée à 110/120 km/h, les a dépassés, que celui-ci s'est brusquement, « d'un coup comme s'il prenait un virage », déporté sur la droite sans freiner et que « la voiture a tapé l'arbre, direct ». Ils ont indiqué avoir pensé à un malaise en l'absence de tout autre élément extérieur (obstacle, autre véhicule, état de la chaussée ou conditions météorologiques) pouvant expliquer la sortie de route. La veille vers 22 heures, Mme [X] [S], qui entretenait une relation extra-conjugale avec [B] [V] depuis plusieurs mois, avait pris attache avec les services de gendarmerie pour leur faire part de ses craintes en lien avec la disparation de l'intéressé. Elle a alors déclaré que celui-ci avait « tenté de mettre fin à ses jours deux mois auparavant en prenant un « cocktail » de médicaments, qu'il était à l'époque des faits traités avec des anti-dépresseurs suite à un burn-out lié et à d'autres problèmes d'ordre privé ». Les enquêteurs indiquent que « Monsieur [V] est décrit comme incapable de faire face aux problèmes qu’il rencontre dans son travail » et que « Madame [S] dit avoir reçu un message SMS le jour de la disparition à 18h54 de Monsieur [V] lui expliquant être inutile. Il demande à celle-ci de le laisser partir. Il dit être un boulet, un égoïste. Il dit enfin ne pas vouloir entraîner Madame [S] dans sa chute. A la réception de ce SMS, madame [S] dit avoir réussi à géolocaliser Monsieur [V] grâce à son smartphone, dans le centre commercial (…). Depuis ce dernier SMS le téléphone du disparu est resté injoignable ». A la suite de cet entretien, [B] [V] a été inscrit au fichier des personnes recherchées. Ainsi que le relèvent justement les demandeurs, les enquêteurs n'ont pas eu accès au message « sms » évoqué par Mme [X] [S] qui leur en a simplement rapporté le contenu plusieurs heures après alors qu'elle était inquiète pour [B] [V] et les termes utilisés sont emprunts d'une certaine ambiguïté et ne démontrent pas, sans doute possible, une intention suicidaire. Par ailleurs, si ce message a inquiété Mme [X] [S], elle n'a toutefois pas jugé nécessaire d'alerter immédiatement les services de gendarmerie. Il a en outre été envoyé plusieurs heures avant l'accident et non dans un temps voisin. Lors de son audition par les enquêteurs, le 26 novembre 2017, Mme [D] [V] a expliqué que son couple rencontrait des difficultés depuis cinq ans, qu'elle n'avait pas vu son époux depuis le mois de juin 2017 et qu'il avait initié une procédure de divorce au mois de novembre. Elle a également indiqué que son mari « avait été déclaré bi-polaire. Il prenait donc un traitement mais la posologie a été réduite, jusqu'à ne rien prendre. A ma connaissance, il n'avait pas d'autre traitement. ». Interrogée sur la façon dont sa vie professionnelle se déroulait, elle a répondu : « Pas agréablement pour lui. Ce n'est pas la profession qu'il souhaitait faire, mais c'était une histoire de famille. C'est monté crescendo, on a travaillé comme des fous pendant 10 ans. Puis il a eu un adjoint et a commencé à lever le pied et s'est mis au golf. C'est pour ça que je ne conçois par le mot de « burn out ». Et puis au golf, pour bien jouer, il faut être bien dans sa tête. Et [B] était devenu très bon, c'est pour ça que je ne le vois pas dépressif, sinon son golf n'aurait pas été ce qu'il a été. Il a eu la haine du boulot, c'est sur, mais voilà. (…) Comme il avait lâché un peu prise, deux des magasins ont été placés en redressement judiciaire. Ca a fait mal à [B] de voir ses magasin péricliter, mais il a joué l'autruche et n'a pas fait ce qu'il fallait, d'où le redressement ». Elle a confirmé l'existence de la tentative de suicide dans les termes suivants : « Oui, ça s'est passé en septembre dernier. Les gendarmes ont retrouvé [B] dans la forêt, à [Localité 7], il avait pris des médicaments. (…). Il a été évacué sur l'hôpital de [Localité 6]. J'ai pu le voir le lendemain, il allait bien. » et a précisé : « A un moment, il est devenu ce que je considère comme un alcoolique. Mais aux dernières nouvelles, il était sevré et ne prenait plus rien ». Invitée à se prononcer sur la cause de l'accident, elle a déclaré : « Moi, j'ai pensé qu'il s'était endormi. Pour moi, la cause est la fatigue. J'ai appris depuis qu'il devait aller chez son père à [Localité 8]. Je me suis alors demandé ce qu'il faisait sur une route départementale. Je ne sais pas. ». Les enquêteurs ont pris attache avec le médecin traitant de [B] [V] qui leur a déclaré ne pas l'avoir revu depuis l'été. Ils précisent qu'il a invoqué le secret médical et répondu « vaguement arguant de la rumeur publique pour les éléments qu'il est prêt à apporter » et mentionnent : « M. [V] ne semblait pas avoir de problèmes cardiaques, le praticien n'ayant en tout état de cause jamais vu d'intérêt à faire passer à son patient des tests d'évaluation. Sur la question de savoir si M. [V] avait des intentions suicidaires, il se referme immédiatement et refuse de répondre directement. Tout au plus nous apprendra-t-il qu'il est de « notoriété publique» que son patient avait été admis en hôpital psychiatrique courant octobre 2017 ». Au terme de leurs investigations dont les principaux éléments ont été détaillés ci-avant, les services de gendarmerie ont conclu dans les termes suivants : « L'enquête menée par nos services n'a pas permis de découvrir la cause de l'accident. Des renseignements recueillis, M. [V] faisait l'objet d'une inscription au FPR pour disparition inquiétante, mais rien ne prouve en l'état qu'il ait cédé à une impulsion suicidaire. Aucun renseignement ne nous est également apporté permettant de conclure à un malaise préalable au choc. De plus, sur décision du magistrat de permanence, les prélèvements sanguins n'ont fait l'objet d'aucune analyse et ont été détruits. ». La tentative de suicide évoquée par Mme [X] [S] et Mme [D] [V] ainsi que par le médecin traitant du défunt (l'hospitalisation en psychiatrie courant octobre 2017 étant manifestement celle de septembre 2017) est confirmée par la production des deux dernières pages du compte-rendu de l'hospitalisation dont [B] [V] a alors fait l'objet. Il sera relevé que rien ne permet de considérer que les consorts [V] s'abstiennent volontairement de produire l'intégralité de ce compte-rendu au motif que celui-ci contiendrait des informations qu'ils souhaitent occulter ; que [B] [V] a refusé que ce compte-rendu soit transmis à son médecin traitant « dans la mesure où ce praticien est présenté comme un ami et aussi le Médecin de son épouse dont il se sépare » et que, dans le cadre de la procédure d'incident, les consorts [V] ont expliqué que les deux pages qu'ils communiquent leur avaient été remises par Mme [S]. Dans ces conditions, la société Areas Dommages ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient que le comportement des consorts [V] suffit à établir le bien-fondé de son argumentation. Le compte-rendu, daté du 15 septembre 2017, indique : « Monsieur [V] [B]… a été hospitalisé dans notre service de psychiatrie du 14/09/2017 au 15/09/2017, sous la forme de soins libres, à la suite d’une tentative de suicide médicamenteuse. Au dernier moment, il a lancé un message par SMS à sa femme qui a permis de le retrouver alors qu’il se trouvait dans la campagne. C’est son premier geste suicidaire. Il décrit des antécédents de ce qu'il nomme des « burn out » qu'il rattache à son insatisfaction professionnelle. (…). Le geste suicidaire a été déclenché aussi par des soucis financiers et par la situation de divorce en cours. Il a d'autre part engagé une relation extra-conjugale. Dans les antécédents, il a été traité pour des troubles qui ont été qualifiés de bipolaire. Depuis une quinzaine de jours, un ami médecin lui avait prescrit du SEROPLEX puis du TRANXENE et c'est à la suite de la prise de ce traitement qu'il est passé à l'acte avec un effet de désinhibition probable sous l'action de ce médicament sérotoninergique. Au décours immédiat de la tentative de suicide, en se réveillant dans le service des urgences, il s'est senti nettement mieux. Depuis son arrivée dans le service, il ne manifeste aucun symptôme dépressif. (…) Il n'apparaît pas opportun de prolonger l'hospitalisation. Par prudence, il lui est prescrit un traitement thymorégulateur (…) en lui demandant de prendre rapidement contact avec un psychiatre de son choix, puisqu'il ne souhaite pas recontacter son ancien thérapeute. ». Il apparaît ainsi que la tentative de suicide est mise en lien avec une désinhibition imputable à la prise récente d'un nouveau traitement, que les médecins n'ont pas relevé de symptôme dépressif, qu'un nouveau médicament a été prescrit à [B] [V] et que la durée de son hospitalisation a été limitée. L'accident est par ailleurs survenu plus de deux mois après cette tentative et non, comme l'affirme la société Areas Dommages, dans ses suites immédiates. S'il ressort de l'ensemble de ces éléments que [B] [V] présentait au moment de l'accident une fragilité psychologique l'ayant conduit à tenter de mettre fin à ses jours deux mois auparavant, ceux-ci sont insuffisants pour démontrer qu'il a, le [Date décès 2] 2017, de nouveau tenté de mettre fin à ses jours et, partant, qu'il a volontairement quitté la route et percuté l'arbre situé à proximité. La société Areas Dommages échoue par conséquent à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère intentionnel du dommage de sorte que les consorts [V] sont bien fondés à solliciter la mobilisation de sa garantie. Sur les demandes d'indemnisation Par application de l’ordonnance de roulement de ce tribunal, il y a lieu de renvoyer d’office, dans les termes fixés au dispositif, l’affaire à l’examen de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel du tribunal, pour qu’il soit statué sur les demandes d'indemnisation. Sur les demandes accessoires Les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées. L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée au regard de l’ancienneté de l'accident, il convient de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que l'accident dont a été victime [B] [V] le [Date décès 2] 2017 constitue un accident garanti par le contrat n°08312111D07 souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages ; Avant dire droit, sur les demandes d'indemnisation de Mme [D] [V], de M. [Y] [V] et de M. [O] [V], Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article L.121-2 du Code pour la garantiearticle 700 du CPC.article 805 du Code de Procédure Civile.article 25 des conditions générales de la poliarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 25 des conditions générales du contratarticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c3d94bc432ce7d11a6ca83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA