Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d94cc432ce7d11a6ca9d
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Richard ruben COHEN Me Laurence D’ORSO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00139 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYKM N° MINUTE : 3/JCP JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024 DEMANDEURS Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1] Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1] tous comparants en personne assistés de Maître Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887 DÉFENDEUR Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Laurence D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0343 COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 02 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00139 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYKM EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 16 décembre 2004 à effet au 1er janvier 2005, M [N] [I] a donné à bail à M [L] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1500 euros, outre 150 euros de provisions sur charges. Par avenant du 2 décembre 2007, M [V] [C] a été ajouté en qualité de cotitulaire du bail et le loyer fixé à 1631 euros outre une provision sur charge de 90 euros à compter du 1er janvier 2007. Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2021, M [N] [I] a fait délivrer à M [V] [C] et M [L] [F] un congé pour reprise à son profit et celui de son épouse, à effet du 31 décembre 2022, étant précisé que le congé était motivé par le souhait des époux [I] de s’y installer et établir leur résidence principale compte tenu de la prochaine retraite de Madame et des possibilités pour Monsieur, actuellement inscrit à pôle emploi d’y trouver un emploi plus en adéquation avec ses compétences en région parisienne. Par actes d’huissier en date du 27 décembre 2022, M [V] [C] et M [L] [F] ont assigné M [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - prononcer la nullité du congé signifié le 28 septembre 2021 et le dire privé de tout effet, - condamner M [N] [I] à leur verser 5 862, 87 euros en remboursement des loyers indûment payés depuis décembre 2019, - condamner M [N] [I] à leur verser 12 000 euros en remboursement des provisions sur charges acquittées depuis l’exercice de l’année 2015, - condamner M [N] [I] à leur verser 623, 04 euros au titre du remboursement du coût relatif à la réinstallation de la cloison et le remplacement des végétaux détruits, - condamner M [N] [I] à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner M [N] [I] à leur verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Initialement appelée à l’audience du 10 février 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 17 novembre 2023, M [V] [C] et M [L] [F], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont réitérés les demandes de leur acte introductif d’instance sauf à actualiser les sommes réclamées au titre du remboursement du trop perçu de loyer à 7 607, 91 euros arrêtée à novembre 2023, inclus et à solliciter en outre la condamnation de M [N] [I] à leur verser la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 25 mai 2021 et la mi août 2021. Ils sollicitent outre qu’il soit enjoint à M [N] [I] de leur fournir les quittances de loyers conformes à compter de décembre 2019 sous astreinte de 250 euros par jour de retard et que ce dernier soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de leurs demandes, M [V] [C] et M [L] [F] indiquent que dans le cadre de l’indexation des loyers, leur bailleur n’a jamais justifié de ses calculs et qu’à compter de l’année 2015, il s’est livré à un véritable harcèlement pour majorer toujours plus le montant des loyers. Ils ajoutent que face à leur refus, il s’est livré à une forme de chantage et a fini par délivrer un premier congé par courrier simple en date du 26 juin 2016, alléguant d’une reprise de l’appartement par ses soins, puis d’un deuxième le 17 avril 2019 sans motif particulier tout en leur proposant la conclusion d’un nouveau bail pour un loyer de 2150 euros. Ils allèguent que le dernier congé a été frauduleusement délivré, les époux ne justifiant pas d’un réel projet professionnel projet de s’installer à [Localité 4] comme en atteste par ailleurs le courrier de leur conseil mettant en avant leur volonté de se rapprocher de leur fils étudiant à [Localité 4], puis finalement de leur fille enceinte, puis de sa mère. Ils estiment peu probable l’intention de s’installer dans un petit appartement parisien après plus de 20 ans en maison et que la réelle intention du bailleur est de remettre le bien en location avec augmentation significative des loyers comme en attestent son attitude et ses multiples demandes depuis 2015. Ils ajoutent ne pas avoir été prévenus par M [N] [I] des travaux de ravalement sur la façade et ne pas avoir été en mesure de dégager la terrasse en plus d’avoir été privés de sa jouissance une partie de l’été. M [N] [I], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité : à titre principal -la validation du congé signifié le 28 septembre 2021 à effet au 31 décembre 2022, -l’expulsion des occupants sans droit ni titre au besoin avec le concours de la force publique, -autoriser la vente aux enchères publiques des biens laissés sur place, -la condamnation solidaire de M [V] [C] et M [L] [F] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la date de libération effective, -limiter la somme devant être restituée au titre du trop perçu des loyers à la somme de 4598, 48 euros arrêtée au 31 mai 2023, - limiter la somme devant être restituée au titre des charges locatives à la somme de 1122, 31 euros depuis l’exercice 2014, -accorder à M [N] [I] un échéancier sur 24 mois pour apurer sa dette, -débouter M [V] [C] et M [L] [F] du surplus de leurs demandes, -condamner solidairement M [V] [C] et M [L] [F] à lui verser la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M [N] [I] indique que le congé a été valablement délivré conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et motivé par la volonté des époux de s’installer à [Localité 4] à la suite de la retraite de Mme [I] en octobre 2021 et de la fin prochaines de ses allocations d’aide au retour à l’emploi espérant retrouver un emploi en adéquation avec ses diplômes en région parisienne. Il souligne que les précédents congés n’avaient pas été délivrés dans les formes légales et n’avaient pu être poursuivis pour cette raison notamment. Il ne conteste pas avoir excédé l’indexation mais conteste le calcul opéré par les demandeurs. Il indique également justifier de l’intégralité des redditions de comptes charges à compter de 2014. Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le congé délivré par le bailleur En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. En l'espèce, le bail consenti à M [L] [F] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit depuis le 31 décembre 2007, par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 31 décembre 2019, pour expirer le 31 décembre 2022 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Le congé du bailleur du 28 septembre 2021 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l'identité du repreneur le bailleur lui-même et son épouse, étant précisé qu’ils souhaitent s’installer à [Localité 4] compte tenu de la prochaine retraite de Mme [I] et le fait que M [I] est actuellement inscrit à pôle emploi et espère trouver un emploi à paris ou dans sa banlieue. Il appartient au juge de vérifier les éléments sérieux et légitimes avancés au titre du congé et de contrôler ainsi la réalité du motif allégué, soit la retraite de l’épouse et la situation professionnelle du bailleur, sans pour autant aller jusqu'à un contrôle d'opportunité de la reprise pour de tels motifs. Or, en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme [P] [I] a effectivement fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022, que M [N] [I] justifie d’un diplôme d’ingénieur en Agriculture délivré en 1984, qu’il justifie également d’un DESS et de la reprise de ses études en Magistère en 1999. Il justifie avoir perçu l’aide au retour à l’emploi jusqu’en juillet 2021 et avoir enchaîné de brèves missions en qualité d’ouvriers agricoles saisonniers entre février 2022 et avril 2023. Ces éléments viennent corroborer s’agissant de la mise en retraite de Mme [I] ce qui était indiqué dans le congé. Le fait que leur fille ait donné naissance à son premier enfant entre temps, renforce encore leur volonté déjà arrêtée de s’installer à [Localité 4] et n’est pas de nature à remettre en question le caractère réel et de leur projet. Ils démontrent avoir leur cercle familial à [Localité 4] et sont en droit de souhaiter intégrer le logement dont ils sont propriétaires. M [V] [C] et M [L] [F] ne rapportent pas la preuve des propos attribués à Mme [I] qui aurait indiqué ne pas souhaiter quitter [Localité 3] et il sera relevé que ces derniers pourront également mettre en location leur maison pour bénéficier d’un complément de revenus et qu’il n’appartient pas au juge de faire un contrôle d'opportunité de la reprise. Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier. Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 31 décembre 2022. M [V] [C] et M [L] [F] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er janvier 2023 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. M [V] [C] et M [L] [F] seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes respectives en paiement et de délais de paiement L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. -sur le remboursement des trop perçus de loyer Ce même article prévoit que l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. M [V] [C] et M [L] [F] estiment que les montants réclamés au titre de l'indexation sont excessifs et que M [N] [I] n'a jamais justifié de ses calculs, ce qui n'est pas contesté par ce dernier qui limite toutefois les sommes dûes par lui au titre du trop perçu à 4598, 48 euros arrêté au mois de mai 2023. Il résulte des pièces versées aux débats, qu'en application de l'indice du 2eme trimestre 2004, compte tenu de l'absence d'inxation entre 2020 et 2022, que le trop perçu de loyer par M [N] [I] s'élève à la somme de 6950, 31 euros arrêté au mois de novembre 2023 inclus. (-decembre 2019 à Février 2020: 627, 75 euros, -mars 2020 à décembre 2022 : 5076, 48 euros, -janvier 2023 à novembre 2023: 1246, 08 euros). -sur la demande de remboursement des provisions sur charges L'article 23 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. M [V] [C] et M [L] [F] sollicitent la restitution de l’intégralité des provisions sur charges versées depuis 2014 faute de régularisation intervenues depuis l’année 2013. Toutefois, il sera observé que M [V] [C] et M [L] [F] ne justifient pas en avoir fait la demande à leur bailleur avant la présente instance d’une part et que d’autre part, que dans le cadre des débats, ce dernier a versé la répartition des charges pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi que la taxe d’ordure ménagère pour cette même période. Il n’est pas contesté que M [V] [C] et M [L] [F] se sont acquitté d’une provision sur charge de 120 euros de 2014 à 2018 puis de 125 euros à compte de l’année 2019. L’état de répartition tel que versé aux débats est de nature à justifier les sommes dues sans que le bailleur n’est à produire l’intégralité des comptes de copropriété pour chaque exercice visé ou les procès verbaux d’assemblée générale et ce d’autant qu’il sera relevé que les charges locatives visées pour chaque exercice concerne les frais relatifs à l’entretien du tapis de l’escalier A et de l’ascenseur A utilisés par les demandeurs locataires du 5eme étage. M [N] [I] ne sera condamné à rembourser que la somme de 1122, 31 euros dont M [V] [C] et M [L] [F] sont créditeurs au titre des charges locatives entre 2014 et 2021 inclus. En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il sera relevé toutefois que la situation financière de M [N] [I] qui ne dispose pas d’un emploi stable et dont l’épouse perçoit une pension de retraite de près de 1500 euros justifie qu’il soit fait droit à sa demande de délai de paiement sur 18 mois ainsi qu’indiqué dans le dispositif. En cas de non paiement d’une échéance, M [N] [I] sera condamné à verser la totalité de sa dette. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée, de même que celle de suspension du cours des intérêts. Sur la remise des quittances sous astreinte Aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. La quittance est la preuve du paiement de la somme qui y est mentionnée. Il appartient à M [N] [I] de communiquer les quittances depuis l’échéance de décembre 2019 selon les loyers appelés durant la période du bail visés et payés par M [V] [C] et M [L] [F]. M [N] [I] est condamné dans le cadre du présent jugement à rembourser un trop perçu au titre d’une indexation illégale. Cette condamantion et le remboursement des sommes indûment perçues par le bailleur n’impactent en rien l’établissement des quittances ni les mentions qui doivent y figurer conformément aux sommes qui ont été versées par les locataires telles qu’appelées à l’époque. Il sera donc enjoint à M [N] [I] de produire les quittances de loyer sollicitées sans qu’une astreinte soit pour autant necessaire. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une négligence ou une imprudence peuvent aussi impliquer l’engagement de la responsabilité civile d’une personne. Pour invoquer la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du Code civil, la victime devra prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. M [V] [C] et M [L] [F] allèguent que le comportement de M [N] [I] qui a multiplié les demandes financières illégitimes et illégales, parfois accompagnées de propos vexatoires, que son refus de les reconnaître comme locataires, de leur remettre les quittances et la délivrance d’un congé infondé à été anxiogène et a déprécié leur qualité de vie. Si certains courriers versés aux débats démontrent un ton et des propos pour le moins inadaptés de la part du bailleur, force est de constater que M [V] [C] et M [L] [F] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral en lien et seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande de répération du trouble de jouissance et la demande d’indemnisation de la cloison et des végétaux Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leur consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Aux termes de l’article 1721 et 1723 du code civil, le bailleur a le devoir d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. L’article 1724 du code civil dispose que Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. Pour les baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, sont également concernés les travaux d’amélioration des parties communes ou privatives et les travaux nécessités par l’entretien normal et le maintien en état des lieux que le preneur devra souffrir. Il est constant que des travaux de ravalement de façade ont été entrepris à compter du 25 mai 2021. M [V] [C] et M [L] [F] indiquent « avoir eu la désagréable surprise de constater la présence d’un échaffaudage au droit de leur balcon » emportant l’indisponibilité du balcon pendant toute la durée des travaux qui se sont déroulés entre le 25 mai 2021 et la mi-août 2021. Il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas eu pour conséquence de rendre le logement inhabitable mais seulement de priver les locataires de la possibilité d’accéder à leur balcon compte tenu des échafaudages posés pour les besoins des travaux. Ces travaux de ravalement entrent dans le cadre des travaux d’entretien des parties communes nécessités par l’entretien normal et le maintien en état des lieux que le preneur devra souffrir. Ainsi seule la période du 16 juin au 13 août 2021 sera indemnisée en lien avec le seul accès au balcon, soit à hauteur de 500 euros s’agissant du préjudice de jouissance. En revanche M [V] [C] et M [L] [F] seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour les végétaux et la cloison dans la mesure où il leur appartenait de prendre toute disposition utile pour libérer le balcon, l’échafaudage n’ayant pas été monté en une seule journée, ils avaient le temps de prendre toutes dispositions utiles pour ce faire. En outre, aucune remarque de ce chef n’a été faite par les locataires lors de réception des travaux. Sur les mesures accessoires Chaque partie supportera le coût des dépens qu’elle a engagé. Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance par M [N] [I] à M [V] [C] et M [L] [F] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 16 décembre 2004, à effet au 1er janvier 2005 concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 décembre 2022; ORDONNE en conséquence à M [V] [C] et M [L] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement; DIT qu’à défaut M [V] [C] et M [L] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [N] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement M [V] [C] et M [L] [F] à verser à M [N] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi (soit au moment de la résiliation d'un montant de 1831, 72 euros hors charges) à compter du mois de janvier 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE M [N] [I] à verser à M [V] [C] et M [L] [F] la somme de 6950, 31 euros au titre du trop perçu de loyers arrêté au mois de novembre 2023 inclus, CONDAMNE M [N] [I] à verser à M [V] [C] et M [L] [F] la somme 1122, 31 euros au titre du trop perçu de charges pour la période 2014 -2021 incluse, CONDAMNE M [N] [I] à verser à M [V] [C] et M [L] [F] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les travaux de ravalement de façade pour la période du 16 juin et 13 août 2021, AUTORISE M [N] [I] à s’acquitter des sommes susvisées en 18 mensualités de 350 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, DEBOUTE M [V] [C] et M [L] [F] de leur demande au titre du préjudice moral, DEBOUTE M [V] [C] et M [L] [F] de leur demande d’indemnisation des végétaux et de la cloison du balcon, ENJOINT à M [N] [I] de verser les quittances de loyer depuis décembre 2019, DEBOUTE M [V] [C] et M [L] [F] de leur demande d’astreinte, DEBOUTE M [V] [C] et M [L] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M [N] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera ses propres dépens RAPPELLE l'exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 1240 du Code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1724 du code civil dispose que Siarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d94cc432ce7d11a6ca9d
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