Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d94cc432ce7d11a6caa0
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 147 159 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [S] Monsieur [C] [S] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09446 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PHD N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. LCL - LE CERDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEURS Monsieur [Z] [S], demeurant chez M. [K] [S] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09446 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PHD Par assignation du 2 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Crédit Lyonnais (la société LCL) d’une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [Z] [S] et M. [C] [S], portant sur 31 471,59 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % l’an, à compter de l'assignation, dont une indemnité de résiliation de 1600 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L’offre préalable de crédit a été conclue le 9 juin 2020, par M. [Z] [S], qui portait sur prêt étudiant de 20 000 €, remboursable en 108 mensualités consécutives, avec une période de franchise, comprenant 36 échéances de 24,10 €, puis une période d'amortissement, avec 72 échéances mensuelles de 293,82 € au taux nominal de 0,99 % l’an. Dans l'acte de prêt du 9 juin 2020, M. [C] [S] s'est porté caution solidaire dans la limite de 23 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 138 mois. Il résulte des pièces produites aux débats par la société LCL, notamment le tableau d’amortissement, que les débiteurs restent devoir solidairement 20 000 € de capital restant dû, et 506,10 € d'échéances impayées, soit une somme totale de 20 506,10 €, outre intérêts au taux de 0,99 % l’an à compter du 2 août 2023, date de l’assignation. M. [C] [S] n'est pas tenu au-delà de 23 000 €, conformément à son engagement de caution du 9 juin 2020. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1600 € ; si l’article L 312- 40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est pas le cas en l’espèce, le débiteur n'ayant remboursé aucune échéance pendant la période d'amortissement. Cette indemnité est donc retenue à hauteur de 1600 €. M. [Z] [S] et M. [C] [S] sont condamnés solidairement à payer la somme de 22 106,10 € à la société LCL, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 9 juin 2020, avec intérêts au taux de 0,99 % l’an à compter du 2 août 2023, date de l’assignation. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement M. [Z] [S] et M. [C] [S] à payer la somme de 22 106,10 € à la société LCL, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 9 juin 2020, avec intérêts au taux de 0,99 % l’an à compter du 2 août 2023 ; Dit que M. [C] [S] n'est pas tenu au-delà de 23 000 € ; Déboute la société LCL de ses autres demandes ; Dit qu’il est équitable de laisser à la société LCL la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne solidairement M. [Z] [S] et M. [C] [S] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c3d94cc432ce7d11a6caa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA