Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d94dc432ce7d11a6caae
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 322 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [U] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie GIOVANNETTI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GNM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Adresse 1], Représenté par son syndic la société BELLMAN sise [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982 DÉFENDEUR Monsieur [E] [U] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 25 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GNM EXPOSE DU LITIGE M. [E] [U] est propriétaire des lots 14 et 25 dans l'immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société BELLMAN a, par acte de commissaire de justice du 06 juin 2023, assigné M. [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes : - 2792,83 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 mai 2023 (charges courantes et charges pour travaux) majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 date de la sommation de payer, - 315,72 au titre des frais de relance arrêtés au 30 mai 2023, - 1000 euros au titre des dommages et intérêts, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [E] [U] a cessé de régler ses charges de copropriété depuis le 1er janvier 2022, que cette absence totale de règlement met la copropriété en difficulté, que M. [E] [U] n'a fait valoir aucune difficulté financière, que les travaux votés lors de l'assemblée générale du 25 avril 2023 ne pourront débuter en l'absence d'acomptes suffisants à verser aux entreprises mandatés. A l'audience du 10 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l'assignation, précisant qu'un règlement de 2000 euros a été effectué par M. [E] [U] le 21 septembre 2023. Bien que régulièrement assignée à étude M. [E] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic. En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : - le relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de M. [E] [U], - un relevé individuel de compte du 01 octobre 2021 au 30 mai 2023 faisant état d'un solde débiteur de 3228,55 euros dont la somme de 435,72 euros de frais, soit en principal la somme de 2792,83 euros, - un relevé individuel de compte arrêté au 01 octobre 2023 faisant état d'un paiement de 2000 euros effectué par M. [E] [U] le 21 septembre 2023, - des courriers de mises en demeure, - le contrat de syndic, - une sommation de payer en principal la somme de 2247,36 euros délivrée le 24 mai 2023 par commissaire de justice, - les appels de fonds pour les quatre trimestres 2022 et les deux premiers trimestres 2023, - un relevé général des dépenses pour les périodes du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022, les répartitions individuelles de charges correspondantes, - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 07 février 2022 et 25 avril 2023 comportant : o approbation des comptes des exercices 2021 et 2022, o vote des budgets prévisionnels 2023 et 2024, o le fonds travaux 2023 et 2024, En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 792,83 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er octobre 2021 au 30 mai 2023, déduction faite des frais de procédure et du règlement de 2000 euros effectué par M. [E] [U] le 01 octobre 2023 s'imputant sur les dettes les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer soit le 24 mai 2023. Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). » Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais. En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 315,72 euros euros se décomposant comme suit : - 60 euros pour l'envoi de deux mises en demeure en date du 5 juin 2022 et du 5 décembre 2022, -120 euros pour la constitution du dossier « auxiliaire de justice » le 21 février 2023, -135,72 euros pour la sommation de payer du 24 mai 2023 Il n’est pas établi que les mises en demeure aient été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception faute de production de l’accusé de réception. La somme sera par conséquent rejetée. Pour l'envoi du dossier à l' «auxiliaire de justice », il n’est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, ces frais constituant ainsi un acte élémentaire d’administration de la copropriété. En conséquence la somme globale de 135,72 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant à la seule sommation de payer. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. [E] [U], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort mis à disposition au greffe ; CONDAMNE M. [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société BELLMAN: - la somme de 792,83 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er octobre 2021 au 30 mai 2023, déduction faite du règlement de 2000 euros effectué le 01 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, - la somme de 135,72 euros au titre des frais nécessaires DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société BELLMAN de sa demande indemnitaire ; REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens, CONDAMNE M. [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société BELLMAN la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 1353 du code civil il appartient au syndicarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil précise que la bonne foarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créancie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d94dc432ce7d11a6caae
Données disponibles
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