Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d94dc432ce7d11a6cab9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 335 199 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :SCI DE L’ANTOINE Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Eric SIMONNET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07105 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REH N° MINUTE : 7 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.D.C. DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 3] [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet COGESCO [Adresse 1] représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839 DÉFENDERESSE SCI DE L’ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 23 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07105 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REH Par acte d'huissier du 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé : [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner la SCI de l’Antoine, en paiement de 3351,99 € de charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, 1200 € de dommages-intérêts, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La SCI de l’Antoine n’a pas comparu. MOTIFS L’article 10 de la loi n° 65-847 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » L’article 14-1 de la loi n° 65-847 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 8 septembre 2022, et 8 juin 2023, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la SCI de l’Antoine, qu’elle doit au syndicat des copropriétaires 3267,99 €, au titre des charges de copropriété impayées le 1er juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, date de l’assignation. Les frais strictement nécessaires doivent être retenus, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-847 du 10 juillet 1965, soit 84 € de frais (mise en demeure du 18 novembre 2022). En revanche, il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, Condamne la SCI de l’Antoine à payer 3267,99 € au syndicat des copropriétaires à la date du 1er juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 ; Condamne la SCI de l’Antoine à payer 84 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne la SCI de l’Antoine à payer 800 € au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ; Condamne la SCI de l’Antoine au paiement des dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 3 janvier 2020. Le greffier, Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c3d94dc432ce7d11a6cab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA