Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d94ec432ce7d11a6cad3
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 318 216 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00393 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JHJ N° MINUTE : 24/00070 DEMANDERESSE: [J] [L] DEFENDEUR: COFIDIS DEMANDERESSE Madame [J] [L] [Adresse 3] [Localité 5] comparante DÉFENDERESSE COFIDIS CHEZ SYNERGIE [Adresse 8] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2023, Madame [J] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023. Le 06 avril 2023, un état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice, qui l'a contesté par courrier adressé à la commission le 20 avril 2023. Aux termes de ce courrier, elle sollicite la vérification de deux créances à l'égard de la société [7], dont elle conteste le principe. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de vérification des créances suivantes : Cofidis n° 28968000357391 ; Cofidis n° 28912000454510. Madame [J] [L] et la société [7] ont ainsi été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. Madame [J] [L] s'est présentée en personne à l'audience. Elle a indiqué ne pas avoir reçu le courrier envoyé par la société [7]. Sur le fond, elle a fait valoir qu'il s'agit de crédits contractés par son mari désormais décédé. Elle précise qu'elle avait demandé le divorce en 2007, mais que celui-ci n'a pas été prononcé, ce qu'elle a appris lors du décès de celui-ci le 3 avril 2021. Elle a précisé ne pas savoir quand les crédits ont été contractés. Elle a considéré n'être redevable d'aucune somme auprès de la société [7] au titre de ces crédits. La société [7] a adressé un courrier au tribunal reçu le 24 novembre 2023 afin de faire valoir ses observations. Cependant, il apparaît sur la copie du recommandé avant envoi que le courrier a été adressé à Monsieur [K] [I] qui est l’ex-mari décédé de la débitrice, et non à la débitrice elle-même, et en tout état de cause, aucun accusé de réception permettant d'établir que Madame [J] [L] a bien reçu le recommandé n'est produit. Il résulte ainsi de ces éléments que la société [7] ne remplit pas les conditions prévues à l'article R713-4 du code de la consommation, faute pour celle-ci de justifier que la débitrice a eu connaissance du courrier qu'elle a adressé au tribunal. Elle n'a pas non plus été représentée à l'audience. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [J] [L] a contesté le 20 avril 2023 les créances déclarées par la société [7] à l'état détaillé des dettes, et qui lui avait été notifié le 6 avril 2023. Elle a ainsi formé son recours dans le délai de 20 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, l'état détaillé des dettes fait état des deux dettes suivantes à l'égard de la société [7] : créance n° 28968000357391 du 14 février 2017 pour un montant de 84,55 euros ; créance n° 28912000454510 du 12 août 2017 pour un montant de 3182,16 euros. La société [7], faute de comparaître valablement, n'a transmis aucun élément relatif aux crédits accordés faisant l’objet de la vérification de créance. Elle ne justifie ainsi ni du principe, ni du montant de celles-ci. Madame [J] [L] conteste le principe même de ces créances, faisant valoir que son époux, décédé depuis le 3 avril 2021, les avait contractés, et qu'elle pensait être divorcé avec lui. A l'appui de ses affirmations, elle ne présente aucune décision de justice statuant sur le divorce. Elle produit en revanche une assignation délivrée par Monsieur [K] [I] le 5 août 2010 à intimer, aux termes de laquelle il est indiqué que Madame [J] [L] avait déposé une requête en divorce le 10 octobre 2007, qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 janvier 2008 par le juge aux affaires familiales, qu'un jugement a été rendu le 8 décembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'époux et que le présent appel est interjeté à l'encontre de ce dernier jugement afin que le domicile conjugal lui soit attribué. La déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 8 décembre 2009 est jointe à l'assignation. Il résulte ainsi de ces éléments que Madame [J] [L] justifie qu'un jugement prononçant le divorce entre elle et Monsieur [K] [I] a été rendu le 29 janvier 2008, et que celui-ci a été frappé d'appel uniquement sur les dispositions relatives à l'attribution du domicile conjugal, et non sur le principe du divorce. Aussi, elle justifie suffisamment en l'espèce que le divorce a été prononcé le 8 décembre 2009, soit antérieurement aux à la conclusion des créances objet du litige. En conséquence, il convient d'écarter les deux créances de la société [7] référencées 28912000454510 et 28968000357391. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Madame [J] [L] ; ÉCARTE, après vérification, la créance n°28912000454510 de la société [7] ; ÉCARTE, après vérification, la créance n°28968000357391 de la société [7] ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de Madame [J] [L] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.723-3 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d94ec432ce7d11a6cad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA