Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d950c432ce7d11a6cb01
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 21/04796 N° MINUTE : CONDAMNE RENVOI Assignation du : 01 Avril 2021 11 Octobre 2022 ON JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [N] [R] en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille mineure [F] [R] [Adresse 14] [Localité 5] (BELGIQUE) ET Madame [B] [U] [Adresse 15] [Localité 5] (BELGIQUE) représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586 DÉFENDERESSES P & V ASSURANCES [Adresse 16] [Localité 3] (BELGIQUE) représentée par Maître Yves AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0535 Décision du 30 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 21/04796 BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989 S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 6] ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155 PARTIE INTERVENANTE Société TVM VERZEKERINGEN [Adresse 18] [Localité 8] (PAYS BAS) représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique. Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 Janvier 2024. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 6 avril 2016 vers 21h15, un accident de la circulation est survenu sur l’autoroute A1 dans le sens [Localité 17]-[Localité 13], au niveau de la commune de [Localité 17], lequel a impliqué les quatre véhicules suivants : - Le véhicule A, immatriculé [Immatriculation 2], conduit par Monsieur [N] [R], appartenant à Madame [B] [U], assuré auprès de la Compagnie belge P&V ASSURANCES ; - Le véhicule B, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [L] [M], assuré auprès de la Compagnie MMA IARD ; - Le véhicule C, immatriculé [Immatriculation 11], conduit par Monsieur [K] [X], appartenant à la Société DIAC LOCATION, assuré auprès de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ; L’ensemble routier D, composé d’un tracteur immatriculé [Immatriculation 10] et d’une remorque immatriculée [Immatriculation 19], conduit par Monsieur [Y] [D], appartenant à la société BREEWEL WAGENPARK BV, assuré auprès de la Compagnie TVM VERZEKERINGEN. Monsieur [R] et sa fille [F] [R], passagère du véhicule, ont été blessés dans l’accident. Le certificat médical initial de Monsieur [R] fait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d’une plaie du cuir chevelu et d’une contusion thoracique, entrainant une incapacité totale temporaire de travail (ITT) de 7 jours. Le certificat médical initial de sa fille [F] [R], établi deux jours après l’accident, retient deux jours d’ITT et fait état : - d’un bon état de conscience - d’un bon état hémodynamique - de myalgies généralisées - d’ecchymoses au niveau du bassin - de l’absence de fracture - de radios normales du bassin et du thorax. Par jugement rendu le 18 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de ce siège a statué de la sorte sur les différentes réclamations : « Constate que la société RENAULT RETAIL GROUP est intervenue volontairement à la procédure ; Donne acte à XL INSURANCE COMPANY de ce qu'elle intervient volontairement aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ; Dit que le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] et assuré par UNIQA n'est pas impliqué dans la survenance de l'accident survenu le 6 avril 2016 à [Localité 17] ; Met le BCF, pris en sa qualité de délégataire de la compagnie d'assurances de droit hongrois UNIQA, hors de cause et déboute toutes les parties de leurs demandes à son encontre ; Dit que Monsieur [X], dont le véhicule est assuré par XL INSURANCE COMPANY, n'a commis aucune faute de conduite et déboute toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de cet assureur; Dit que l'accident survenu à [Localité 17] le 6 avril 2016 résulte des fautes de conduite, en l'espèce des défauts de maîtrise définis à l'article R413-17 du code de la route, commises par Messieurs [R], [M] et [D] ; Dit que la faute commise par M. [D] est de nature à réduire d'1/3 son droit à indemnisation ; Dit que la Compagnie MMA IARD et le BCF délégataire de P&N compagnie d'assurances de droit belge sont tenues à indemniser la Compagnie TVM VERZEKERINGEN de ses préjudices, in solidum à l'égard de cette dernière et par parts égales soit 50% dans leurs rapports entre elles ; Condamne in solidum la Compagnie MMA LARD et le BCF délégataire de P&N compagnie d'assurances de droit belge à payer à la Compagnie TVM VERZEKERINGEN la somme de 11 236.61 € ; Déboute la société TVM VERZEKERINGEN de sa demande au titre de son préjudice matériel de 1992.89 € ; Dit que M. [X] n'ayant commis aucune faute de conduite, son droit à indemnisation est entier; Dit que la Compagnie TVM VERZEKERINGEN, la compagnie MMA IARD et le BCF délégataire de P&N compagnie d'assurance de droit belge sont tenues à indemniser la société RENAULT RETAIL GROUP, propriétaire du véhicule conduit par M. [X], in solidum à l'égard de celle-ci et par parts égales soit 1/3 chacun dans leurs rapports entre eux ; Condamne in solidum la Compagnie TVM VERZEKERINGEN, la compagnie MMA IARD et le BCF délégataire de P&N compagnie d'assurance de droit belge à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 9000 € ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Le BCF, délégataire de P&N, et la SA MMA IARD aux dépens de la présente instance et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne les dépens ». Les parties ont accepté ce jugement. Par une correspondance du 26 mars 2021, le conseil des demandeurs devait prendre attache pour la première fois avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour faire état de la réclamation des consorts [R]. La société MMA IARD devait répondre au conseil des demandeurs le 1er avril 2021 pour confirmer qu’elle se rapprochait de la MACIF, assureur du véhicule [R], afin notamment d’obtenir copie du dossier corporel des consorts [R]. Néanmoins, sans attendre aucune réponse de la société MMA IARD, Monsieur [N] [R] et Madame [B] [U] devaient saisir dès le 1er avril 2021 le Tribunal Judiciaire de ce siège de sorte qu’aucune gestion amiable du dossier n’a été possible. De son côté, la société TVM VEZEKRINGEN est intervenue volontairement à la présente instance en sa qualité d’assureur de l’ensemble routier appartenant à la société BREEWEL WAGENPARK BV. C’est dans ces conditions que, par acte du 1er avril 2021 et du 11 Octobre 2022 assignant le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (es qualités de représentant de la compagnie d’assurance TVM VERZEKERINGEN, partie intervenante), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société P&V ASSURANCES suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 28 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [R], [F] [R], représentée par son père Monsieur [N] [R] et Madame [B] [U] demandent au Tribunal de : - DÉCLARER Mme [B] [U] et M. [N] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille Mlle [F] [R], recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ; SUR LES DEMANDES DE M. [N] [R] ES QUALITES DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE MLLE [F] [R] : A titre principal : - JUGER que le droit à indemnisation de Mlle [F] [R] est intégral ; - CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualités de représentant de la compagnie TVM VERZEKERINGEN et la compagnie TVM VERZEKERINGEN à verser à M. [N] [R], es qualité de représentant légal de sa fille, la somme de 3.960 € au titre du préjudice corporel Mlle [F] [R] ; A titre subsidiaire : - ORDONNER une expertise médicale ; - SURSEOIR A STATUER sur la liquidation du préjudice corporel de Mlle [F] [R] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ; SUR LES DEMANDES DE M. [N] [R]: - JUGER que le droit à indemnisation de M. [R] est intégral ; - CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualités de représentant de la compagnie TVM VERZEKERINGEN et la compagnie TVM VERZEKERINGEN à l’indemnisation intégrale des préjudices de M. [N] [R] ; - ORDONNER une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue du préjudice corporel subi par M. [N] [R] dont la mission sera identique à celle détaillée au titre de la demande d’expertise de Mlle [F] [R]. - SURSEOIR A STATUER sur la liquidation du préjudice corporel de M. [N] [R] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ; - CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualités de représentant de la compagnie TVM VERZEKERINGEN et la compagnie TVM VERZEKERINGEN à verser à M. [N] [R] la somme de 7.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; SUR LES DEMANDES DE MME [U]: - JUGER que le droit à indemnisation de Mme [U] est intégral ; - CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualités de représentant de la compagnie TVM VERZEKERINGEN et la compagnie TVM VERZEKERINGEN à verser à Mme [U] la somme de 1.200 € au titre de son préjudice matériel ; AU SURPLUS - CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualités de représentant de la compagnie TVM VERZEKERINGEN et la compagnie TVM VERZEKERINGEN à verser à Mme [U] et à M. [N] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ; METTRE A LA CHARGE des compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant de la compagnie TVM VERZEKERINGEN et de la compagnie TVM VERZEKERINGEN le paiement des frais, émoluments et honoraires d’huissier dans le cas où le recours à une exécution forcée serait nécessaire ; DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre de Mme [U] ou de M. [N] [R], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille Mlle [F] [R] Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 7 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès qualité de représentant de la compagnie TVM VERZEKERINGEN et la SOCIETE TVM VERZEKERINGEN demandent au Tribunal de : Recevoir le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant de la compagnie TVM VERZEKERINGEN, et cette dernière, en leurs écritures ; Recevoir la Compagnie TVM VERZEKERINGEN en son intervention volontaire ; Sur la demande d’expertise Donner acte aux concluants de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission AREDOC évoquée aux motifs des présentes ; Mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur ; Sur la demande de provision Réduire à de plus justes proportions la provision qui sera allouée à Monsieur [R] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, à savoir à la somme de 1.000 € ; Juger que la compagnie TVM VERZEKERINGEN ne prendra en charge cette somme qu’à hauteur de 1/3, conformément au partage de responsabilité retenu, soit 333.33 €. Sur les préjudices de [F] [R] Débouter les demandeurs de leur demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; Réduire le montant du préjudice de souffrances endurées à la somme de 500 € ; Juger que la compagnie TVM VERZEKERINGEN ne prendra en charge cette somme qu’à hauteur de 1/3, conformément au partage de responsabilité retenu, soit 166.66 € ; Juger que la compagnie TVM VERZEKERINGEN ne prendra en charge le déficit fonctionnel permanent qu’à hauteur de 1/3, conformément au partage de responsabilité retenu, soit 633,33 €. Sur le préjudice de Madame [U] Débouter Madame [U] de sa demande au titre de son préjudice matériel ; En tout état de cause Condamner la compagnie MMA et P&V assurances à relever et garantir la Compagnie TVM VERZEKERINGEN à hauteur de toutes les condamnations prononcées à sa charge ; Débouter les demandeurs de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laisser à la charge des demandeurs les dépens de l’instance dont le montant sera directement recouvré par SELARL ASTON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de: Sur le préjudice d’[F] [R] : - JUGER que Mademoiselle [F] [R] ne rapporte pas la preuve d’une absence d’indemnisation par l’assureur du véhicule dans lequel elle était transportée, la société P&V ASSURANCES ; - JUGER que Mademoiselle [F] [R] ne rapporte pas la preuve de son préjudice à l’exception de souffrances endurées qui seront indemnisées pour la somme de 500 € ; - DÉBOUTER Mademoiselle [F] [R] de sa demande de réserve d’un surplus de préjudice corporel ainsi que de sa demande de réserve d’un éventuel préjudice matériel, les éventuels préjudices étant susceptibles d’être d’ores et déjà évalués ; Sur le préjudice de Monsieur [N] [R] : - JUGER que Monsieur [N] [R] a commis un défaut de maîtrise de son véhicule de nature à limiter d’un tiers son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; - DONNER acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles forment protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ; - JUGER que Monsieur [N] [R] ne rapporte pas la preuve d’une absence d’indemnisation en avance sur recours par l’assureur de son véhicule, la société P&V ASSURANCES ; - JUGER que Monsieur [N] [R] ne rapporte pas la preuve d’un dommage corporel justifiant le versement d’une indemnité provisionnelle excédant la somme de 1.000 € avant application du recours en contribution ; - DÉBOUTER en conséquence Monsieur [N] [R] de sa demande de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 7.000 € ; Sur l’indemnisation du préjudice matériel de Madame [B] [U] ; Vu l’article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; 14 Vu l’article R 413-17 du Code de la route ; - JUGER que le défaut de maîtrise du véhicule commis par Monsieur [N] [R] peut être opposé à Madame [B] [U] ; - JUGER que le rapport d’expertise versé aux débats par Madame [B] [U] ne peut constituer le seul élément de preuve de nature à documenter la valeur de remplacement du véhicule ; - DÉBOUTER en conséquence Madame [B] [U] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Sur l’exercice des recours en contribution ; Vu les articles 1240 et 1346 du Code civil ; - JUGER que les véhicules A, B et D ont participé à parts égales à la survenance de l’accident de la circulation ; EN CONSÉQUENCE ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [R], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société P&V ASSURANCES et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société TVM VEZEKRINGEN à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur des 2/3 des indemnités susceptibles d’être versées à Mademoiselle [F] [R] au titre de l’indemnisation de son préjudice ; - CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société TVM VEZEKRINGEN à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de la moitié des indemnités susceptibles d’être versées à Monsieur [N] [R] au titre de l’indemnisation de son préjudice ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [R], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société P&V ASSURANCES et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société TVM VEZEKRINGEN à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur des 2/3 des indemnités susceptibles d’être versées à Madame [B] [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice ; - DÉBOUTER Monsieur [N] [R] et Madame [B] [U] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 28 Mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, P&V Assurances demande au Tribunal de : Dire P&V Assurances, assureur de l’un des trois véhicules impliqués dans l’accident complexe du 6 avril 2016, débiteur in solidum avec le Bureau central français dit BCF délégataire de TVM Verzekeringen et MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, chacun pour un tiers, selon les évaluations suivantes: préjudice corporel de mademoiselle [F] [R] : 1.000 € préjudice matériel de madame [U] : 1.200 € préjudices subis par monsieur [N] [R] : 3 000 € X 2/3 = 2 000 € Fixer le montant de l’indemnité de l’article 700 du CPC demandée selon sa jurisprudence habituelle et en répartir la charge avec les frais dans la proportion d’un tiers pour chacun des assureurs. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2023 et mise en délibéré au 30 janvier 2024. Le présent jugement susceptible d'appel, sera dit contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [R]. 1°/ Droit à réparation de Monsieur [R]. Il résulte des pièces produites, et notamment du jugement en date du 18 décembre 2020, que Monsieur [R] a commis un défaut de maîtrise, que cette faute de conduite avait entraîné une réduction d’un tiers du droit à réparation d’un autre conducteur, Monsieur [D]. Il est constant que Monsieur [R] n’a pas su apprécier la situation induite par un véhicule perturbateur et a, comme deux autres conducteurs cités par le jugement précité, commis une grave faute de conduite, dans ce cas un tête à queue générateur de préjudices matériels et corporels. Dans ces conditions, le droit à réparation de Monsieur [R] sera limité de la même façon, soit un tiers. 2°/ Droit à réparation de la mineure, [F] [R]. Le droit d’[F] [R], passager transporté, à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident dont s’agit n’est pas contestable et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. La mineure aura droit à réparation intégrale de son préjudice. 3°/ Droit à réparation de Madame [U] Madame [B] [U] est la propriétaire du véhicule que conduisait Monsieur [N] [R]. Son droit à indemnisation doit suivre les dispositions de l’article 5 al 2 de la loi du 5 juillet 1985 : «Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur ». Ainsi, il sera retenu que Monsieur [N] [R] a commis un défaut de maîtrise de son véhicule sur le fondement des dispositions de l’article R 413-17 du Code de la route comme rappelé ci-dessus et le droit à réparation de cette demanderesse sera réduit d’un tiers. Sur l'évaluation du préjudice de Monsieur [R] Il a été rappelé qu’il doit être considéré que Monsieur [R] a vu son droit à réparation réduit d’un tiers compte tenu de la faute de conduite qu’il a commise en faisant un défaut de maîtrise. Afin de parvenir à la liquidation de préjudice corporel, Monsieur [R] sollicite le prononcé d’une expertise médicale. Il présent une seule pièce relative à son état de santé : le certificat médical initial dressé le 6 avril 2016 (pièce n°6) qui indique : TC sans PCI (traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale) Plaie du cuir cheveluContusion thoracique antérieureITT 7 jours.Contrairement à ce qu’écrit le conseil du demandeur (page 12 de ses dernières écritures), il n’y a pas de traumatisme cervical retenu par le médecin des urgences. Les défendeurs s’opposent à cette demande en faisant valoir que le prononcé d’une mesure d’expertise n’a pas pour vocation de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, il doit être constaté que Monsieur [R] a souffert de blessures très légères dont il ne démontre pas qu’elles auraient entraîné des soins significatifs. Dès lors, cette demande de prononcé d’une expertise sera rejetée. La demande subséquente de provision sera écartée faute de production d’élément probant quant au préjudice subi. Il sera ordonné le renvoi de ce dossier à une audience ultérieure de la mise en état tout en enjoignant à Monsieur [R] de former ses demandes chiffrées, poste par poste, afin de parvenir à la liquidation de son préjudice corporel. Sur l'évaluation du préjudice de Mademoiselle [R] Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Victim1, âgée de 11 ans et sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il est ainsi sollicité au bénéfice de cette mineure et selon l’estimation faite par son père civilement responsable, estimation portant tant sur les données médicales que leurs conséquences financières : Au titre du DFP : 60 €Au titre des Souffrances endurées : 2.000 €Au titre du DFP (séquelles psychologiques) : 1.900 €. Les demandeurs, au principal, ont produit des demandes indemnitaires en fixant eux-mêmes les aspects médicaux pouvant les justifier. Au subsidiaire, il a été demandé de prononcer une expertise médicale concernant l’enfant. Cette demande ne peut prospérer : le seul document médical produit et relatif à l’enfant est daté du 8 avril 2016, et, 8 ans après, aucun élément d’actualisation n’st présenté. Le prononcé d’une expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties, il ne peut être envisagé de prononcer une expertise au regard du caractère bénin et très ancien de ce préjudice corporel. – PREJUDICES PATRIMONIAUX Néant. – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Rien dans le certificat médical en date du 8 avril 2016 ne permet d’imaginer que la fillette aurait subi un DFT total de 2 jours, situation correspondant à deux journées d’hospitalisation, ce qui n’aurait pas manqué d’être repris dans le certificat. Il ne sera pas rappelé que « l’ITT » ne correspond aucunement au « DFT ». Dans ces conditions, cette demande, qui n’est pas fondée en fait, sera rejetée. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial qui a engendré des douleurs musculaires (myalgies) et des ecchymoses au niveau du bassin. Aucun traitement n’apparaît avoir été utile, la prise d’antidouleurs n’est pas mentionnée. Il sera en conséquence considéré que ces souffrances doivent être appréciées comme se situant entre 0,5/7 et 1/7 et elles seront réparées par l'allocation de la somme de 500 €. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Les demandeurs soutiennent que l’enfant aurait, des suites de cet accident, été « particulièrement choquée », aurait connu des « cauchemars ainsi qu’une anxiété en voiture » et un « traumatisme psychologique ». Il apparaît que si tel avait été le cas, des parents normalement diligents auraient conduit leur enfant à recevoir les soins, notamment psychologiques utiles, dont ils pourraient justifier sauf à tomber sous le coup de l’application de l’article 375 du Code civil. En conséquence, l’existence de ce chef de préjudice n’étant pas démontrée et apparaissant exclue par le certificat médical initial relatant des effets très bénins de cet accident, il y a lieu de débouter les parties de cette prétention. Sur l'évaluation du préjudice matériel de Madame [U] Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d'un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu'elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d'un coefficient de vétusté. En l’espèce il résulte du procès-verbal d’expertise en date du 18 mai 2016 que la valeur résiduelle du véhicule de la demanderesse est de 1.200 €, ce montant est compatible avec la date de la mise en circulation de cette automobile et de l’état de son état. Le document produit (pièce n°7) est parfaitement probant : il prend en compte la valeur avant sinistre et considère le poids de la TVA sachant que ce véhicule est réduit à l’état d’épave. Considérant que Madame [U] ne forme de demande que contre les assureurs et que les droits à réparation ont été réduits de 1/3 compte tenu de la faute de conduite retenue à l’encontre de Monsieur [R], il sera accordé à Madame [U] la somme de 800 € à titre d’indemnisation. Sur le débiteur de l'indemnisation Les circonstances de l’espèce font que la compagnie P&N Assurances, le BCF et les deux composantes des MMA seront tenus in solidum des sommes retenues, le partage se faisant, entre eux, par tiers. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce font qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en conséquence toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que la faute commise par Monsieur [N] [R] réduit d’un tiers son droit à indemnisation ainsi que celui de Madame [B] [U] ; CONDAMNE in solidum les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la P & V ASSURANCES, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualités de représentant de la compagnie TVM VERZEKERINGEN et la compagnie TVM VERZEKERINGEN à payer à Monsieur [N] [R], es qualité de représentant légal de sa fille, [F] [R], la somme de 500 € à titre de réparation de son préjudice corporel (Souffrances endurées), en deniers ou quittances, provisions non déduites ; DÉBOUTE Monsieur [N] [R], es qualité de représentant légal de sa fille, [F] [R], des demandes formées au titre du Déficit fonctionnel temporaire et du Déficit fonctionnel permanent de la mineure ; CONDAMNE in solidum les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,la P & V ASSURANCES, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualités de représentant de la compagnie TVM VERZEKERINGEN et la compagnie TVM VERZEKERINGEN à payer à Madame [B] [U] la somme de 800 € à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ; DÉBOUTE Monsieur [N] [R], es nom de sa demande de prononcé d’une mesure d’expertise médicale et lui enjoint de former des demandes tendant à la liquidation de son préjudice corporel ; RENVOIE pour ce faire l’affaire, pour la part concernant Monsieur [N] [R], à l’audience de la mise en état du Mardi 30 avril 2024 à 10h devant la 19ème chambre civile de ce Tribunal ; REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée; CONDAMNE in solidum les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualités de représentant de la compagnie TVM VERZEKERINGEN et la compagnie TVM VERZEKERINGEN aux dépens ; DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le Greffier Le Président Célestine BLIEZ Olivier NOËL
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC demandée selon sa jurisprudarticle 455 du Code de procédure civilearticle 375 du Code civil.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d950c432ce7d11a6cb01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA