Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d951c432ce7d11a6cb1f
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 151 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00467 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OX5 N° MINUTE : 24/00070 DEMANDEURS: S.A.S. [6] DEFENDEUR: [U] [V] DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] comparante par écrit DÉFENDEUR Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nathalie ALLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire D0271 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 4 avril 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 13 avril 2023. Par décision du 15 juin 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Monsieur [U] [V] est irrémédiablement compromise. La décision a été notifiée à la SAS [6] le 19 juin 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 13 juillet 2023. L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. La SAS [6] a comparu par écrit selon les modalités prévues à l'article R 713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier du 17 novembre 2023 dont Monsieur [U] [V] a confirmé à l'audience avoir reçu copie. Dans son courrier, la SAS [6] soutient que la situation de Monsieur [U] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au regard de son âge, du fait qu'il est étudiant, actuellement au chômage, et qui n'a aucune charge de famille. Elle considère qu'un retour à l'emploi pérenne peut être envisagé à court ou à moyen terme afin de dégager une capacité de remboursement, et ce d'autant plus qu'il n'a jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité des dettes. Monsieur [U] [V] a été représenté à l'audience par son avocat, qui a indiqué que la seule créance mentionnée dans le dossier de surendettement est celle à l'égard de la SAS [6]. Il expose que ses charges sont supérieures à ses revenus dans la mesure où il perçoit actuellement le RSA, une allocation logement, et la somme de 84 euros au titre de l'aide de la ville de Paris pour son logement. Il précise que son loyer est de 682 euros par mois. Il indique ne pas avoir le statut d'étudiant. Il expose avoir bénéficié d'un emploi étudiant aux mois de juillet et août 2023, et avoir fait face la nécessité de rembourser une porte. Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la SAS [6], il demande à bénéficier d'un moratoire de 24 mois. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la SAS [6] a contesté le 13 juillet 2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission le 15 juin 2023, et qui lui avait été notifiée le 19 juin 2023. Il a ainsi formé son recours dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours de la SAS [6] doit être déclaré recevable en la forme. Sur le fond Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, d'endettement de Monsieur [U] [V] s'élève à la somme de 13 660,16 euros, et est intégralement constitué d'une créance à l'égard de la SAS [6]. Aux termes de l'état descriptif dressé par la commission le 18 juillet 2023, il ne dispose d'aucun patrimoine. Il est actuellement sans emploi. Il justifie être inscrit en doctorat auprès de l'établissement Sorbonne université pour les 2023-2024. Il vit seul sans aucune personne à charge. Ses ressources doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressée par la commission le 18 juillet 2023, et actualisé par les éléments remis à l'audience. Elles se composent de la manière suivante : RSA : 534,82 euros (tel que cela résulte de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 2 novembre 2023) ;allocation logement : 332,00 euros (tel que cela résulte également de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 2 novembre 2023) ;aide au logement accordé par la ville de Paris : 84 euros (regard de l'attestation pour la période du 1er septembre 2023 au 29 juillet 2024).Soit un total de : 950,82 euros. Ses charges doivent également être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressée par la commission le 18 juillet 2023, et actualisé par des éléments à l'audience. Elles sont les suivantes : forfait de base pour une personne : 604 euros ;forfait habitation pour une personne : 116 euros ;forfait chauffage pour une personne : 114 euros. ;loyer : 682 euros (selon la quittance du mois d'octobre 2023 et hors charges, celles-ci étant déjà comptées dans les forfaits).Soit un total de 1516 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 104,79 euros. Il doit ainsi être constaté que Monsieur [U] [V] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Il ne peut néanmoins bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que dans l'hypothèse il est établi que sa situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qui n'est pas susceptible de revenir à meilleure fortune. À ce titre, il convient de relever qu'il s'agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [U] [V], de sorte qu'il peut prétendre un moratoire. Or, Monsieur [U] [V] suit actuellement des études d'un niveau particulièrement avancé dans le cadre d'un doctorat, de sorte qu'il est susceptible de trouver un emploi au cours des prochaines années, ce qui lui permettra d'augmenter ses ressources et ainsi de bénéficier d'une capacité de remboursement de nature à lui permettre de se désendetter. Ainsi, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Par conséquent, son dossier sera renvoyé à la commission afin qu'il puisse notamment bénéficier d'un moratoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, DÉCLARE recevable la contestation de la SAS [6] en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 15 juin 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [U] [V] ; DIT que la situation de Monsieur [U] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRELA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d951c432ce7d11a6cb1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA