Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d953c432ce7d11a6cb5a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 96 552 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Charges de copropriété N° RG 23/01974 N° Portalis 352J-W-B7H-CYW6I N° MINUTE : Assignation du : 08 Février 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. DES 299 ANTONIENS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811 DÉFENDEURS S.A.R.L. BISTROT 33 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0107 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet BLANKENBERG JOBARD, S.C.P [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Séverine SPIRA du CABINET SPIRA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0252 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Janvier 2024. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Par actes du 8 février 2023, la SCI des 299 Antoniens a assigné la société BISTROT 33 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins essentielles de condamner la SCI BISTROT 33 à lui payer la somme de 11.965,52 euros au titre des arriérés de charges et des taxes foncières non réglées au 31 décembre 2022 et le syndicat des copropriétaires à faire disparaître la somme de 42.349,65 euros du décompte des charges de copropriété de la SCI des 299 Antoniens sous astreinte. L'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] a notifié par voie électronique le 2 mai 2023 des conclusions d'incident. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 789 et 873 du code de procédure civile, de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, de: “- faire injonction à la SCI des 299 Antoniens et à la société BISTROT 33 de produire aux débats leur police d'assurance responsabilité civile respective, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, - les condamner solidairement à mettre un terme aux fuites existant dans leur lot et à produire, pour en justifier, la facture de réfection d'une entreprise qualifiée et un rapport conforme de l'architecte du syndicat, mandaté à leur frais, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir, - les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme provisionnelle de 52.271,49 euros, au 31 mars 2023, sauf mémoire, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 mars 2022, sur la somme de 42.349,65 euros, et sur le surplus à compter des conclusions du 2 mai 2023, avec capitalisation, - les condamner, sous la même solidarité, à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident, - les débouter de leurs moyens, fins et conclusions, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit.” Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société BISTROT 33 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 789 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de: “- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la SCI des 299 Antoniens de son appel en garantie ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner le syndicat des copropriétaires et la SCI des 299 Antoniens à verser la somme de 2.000 euros à la société BISTROT 33 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.” Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SCI des 299 Antoniens demande au juge de la mise en état de: “ - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de transmission d'une copie d'un contrat d'assurances propriétaire-bailleur non-occupant ; - condamner la société BISTROT 33 à relever et garantir indemne la SCI des 299 ANTONIENS de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle liées aux réparations nécessaires en ce compris l'astreinte sollicitée ; - condamner la société BISTROT 33 à laisser intervenir la SCI DES 299 ANTONIENS et tout représentant du syndicat des copropriétaires, y compris le syndic, dans les locaux loués pour examiner les lieux et notamment le compteur divisionnaire et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la société BISTROT 33 à payer à la concluante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens du présent incident.” L’incident a été plaidé le 23 novembre 2023. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de production de pièces Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Selon les termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La production de pièces détenues par un tiers ne peut être ordonnée d’office par le juge. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] sollicite la condamnation sous astreinte la SCI des 299 Antoniens de la société BISTROT 33 à lui communiquer leur police d'assurance responsabilité civile respective. La société BISTROT 33 a communiqué un attestation d'assurance responsabilité civile en date du 1er septembre 2023, souscrit auprès de AXA France IARD qui a pris effet le 15 décembre 2017. La demande du syndicat des copropriétaires concerne la production d’un actes suffisamment déterminé mais qui n'est pas susceptible d’avoir une incidence sur le fond du litige, dès lors que la demande principale formée par la SCI des 299 Antoniens à l'encontre du syndicat des copropriétaires concerne la demande tendant à faire disparaître la somme de 42.349,65 euros du décompte des charges de copropriété de la SCI des 299 Antoniens de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7]. En conséquence, la demande de communication sous astreinte formée par de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] sera rejetée. 2. Sur la demande de condamnation solidaire à mettre un terme aux fuites d'eau Selon l’article 789 du Code de procédure civile, «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » En l'espèce le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 789 et 873 du code de procédure civile, des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 et suivants du code de procédure civile, la condamnation solidaire de la SCI des ANTONIENS et de la société BISTROT 33 de mettre un terme aux fuites existant dans leur lot et à produire, pour en justifier, la facture de réfection d'une entreprise qualifiée et un rapport conforme de l'architecte du syndicat, mandaté à leur frais, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Elle soutient que la surconsommation d'eau de l'immeuble provient de l'activité de restaurant de la société BISTROT 33 et s'appuye sur deux compte-rendu d'intervention des 28 février 2021 et 20 octobre 2022 de la société CP ETOILE exerçant l'activité de plombier qui avait été mandatée par le syndicat des copropriétaires pour rechercher l'origine des fuites. Cette demande relève d'une question de fond, la société BISTROT 33 et son bailleur la SCI des ANTONINS contestant cette analyse et la demande du syndicat des copropriétaires de lui imputer la surconsommation d'eau. Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée. 3. Sur la demande de provision Il ressort de l'article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce le syndicat des copropriétaires sollicite une somme provisionnelle de 52.271,49 euros correspondant au montant de la surconsommation d'eau imputable à la SCI des 299 ANTONIENS et à la société BISTROT 33. Or cette imputabilité est contestée au fond par la SCI des 299 ANTONIENS et à la société BISTROT 33. Dès lors la demande ne peut qu'être rejetée. 4. Sur la demande de garantie formée par la SCI des 299 ANTONIENS Cette demande relève du fond et sera par conséquent rejetée. 5. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 04 avril 2024 avec le calendrier intermédiaire suivant: - conclusions du syndicat des copropriétaires au plus tard le 23 février 2024, - conclusions de la SCI BISTROT 33 au plus tard le 2 avril 2024. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile, REJETONS la demande de communication sous astreinte de la police d'assurance responsabilité civile formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à l'encontre de la SCI des 299 ANTONIENS et de la société BISTROT 33 ; REJETONS la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à l'encontre de la SCI des 299 ANTONIENS et de la société BISTROT 33 tendant à mettre un terme aux fuites existant dans leur lot ; REJETONS la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à l'encontre de la SCI des 299 ANTONIENS et de la société BISTROT 33 de condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 52.271,49 euros ; REJETONS la demande en garantie formée par la SCI des 299 ANTONIENS à l'encontre de la société BISTROT 33; DÉBOUTONS les parties à l’incident de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 04 avril 2024 à 10H00 avec le calendrier intermédiaire suivant: - conclusions du syndicat des copropriétaires au plus tard le 23 février 2024 , - conclusions de la SCI BISTROT 33 au plus tard le 2 avril 2024. Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 788 du code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile quearticle 789 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d953c432ce7d11a6cb5a
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