Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d954c432ce7d11a6cb63
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 602 383 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. [R] [B] et Mme [G] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GAUTIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03781 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXNM N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS Monsieur [R] [B] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [G] [O] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Christine FOLTZER Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03781 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXNM PRÉTENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [B] [R] et Madame [O] [G] pour les voir condamner à lui payer : la somme de 26 023,83 € due en application du contrat de crédit souscrit le 15 juin 2019 portant sur la somme principale de 40 000,00 € remboursable en 84 mensualités de 582,62 €. Le taux d’intérêt contractuel est de 6,07 %.la somme de 1688,47 € due au titre d’une indemnité contractuelle. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 26 023,83 € :la condamnation aux intérêts de 6,07%,la condamnation au payement d’une somme de 1688,47 € au titre de l’indemnité de résolution de 8 % ;la capitalisation des intérêts ;la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens.Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés. A l’audience du 31 octobre 2023, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance et s’oppose à tout renvoi. EN DEFENSE Monsieur [B] [R], cité régulièrement devant la juridiction, est non comparant à l’audience de plaidoirie. Madame [O] [G], citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante à l’audience de plaidoirie. SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes.Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : décompte de créance ;contrat de crédit de prêt personnel ;tableau d’amortissement ;historique comptable ;mise en demeure.Que les défendeurs n’ont pas rapporté la preuve de leur libération qui leur incombe ; Attendu qu’au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 26 023,83 € au titre du solde de prêt ; Attendu que l’indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ; Qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 € pour chacun des contrats ; Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent pour la somme de 26 023,83 €, au taux de 6,07 % ; Attendu que la capitalisation des intérêts sera ordonnée en vertu des termes de l’article 1343-2 du Code Civil ; Attendu qu’il est inéquitable en application de l’article 700 du code de procédure civile de mettre à la charge des défendeurs des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l’exécution provisoire rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire : Condamne solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [O] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : la somme de 26 023,83 €, au taux de 6,07 % à compter de l’assignation,la somme de 10,00 €, au titre de l’indemnité de résiliation ;Ordonne la capitalisation des intérêts ; Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ; Condamne les défendeurs aux dépens. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de mettrearticle 1343-2 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d954c432ce7d11a6cb63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA