Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d955c432ce7d11a6cb7c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 167 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [E] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Nathalie LAGREE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09398 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O23 N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500 DÉFENDEUR Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09398 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O23 Vu l’assignation du 30 novembre 2023, délivrée à la demande de la SAS Hénéo, à M. [U] [E], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater le dépassement de la durée du séjour prévu au contrat, dire que le contrat de résidence a pris fin le 31 août 2022, pour les locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], par l'arrivée de son terme, et au plus tard le 31 mars 2023, à la suite du courrier adressé à M. [E] le 22 décembre 2023, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 € par jour de retard, -le condamner à payer la somme actualisée de 1674,32 €, à la date du 18 décembre 2023 (novembre 2023 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [E] expose qu'il a une fille scolarisée près de la résidence et qu'il souhaite qu'elle finisse son année scolaire. MOTIFS Le contrat de résidence stipule dans son article 1 : « La présente sous location meublée est consentie pour une durée allant du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, non renouvelable tacitement. » Le titre d'occupation a pris fin à la date à laquelle le résident n'a plus respecté les conditions d'admission dans l'établissement, après le dépassement de la durée de séjour prévue au contrat, c'est à dire le 31 août 2022, sans possibilité de tacite reconduction. Ainsi, le contrat de résidence a pris fin le 31 août 2022 et M. [E] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 1er septembre 2022. Le paiement de la redevance aux termes convenus dans le contrat de résidence est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du contrat de résidence signé entre la société Hénéo et M. [E], le 22 novembre 2021, à effet du 1er décembre 2021. Il convient d’ordonner son expulsion, et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dues si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du contrat de résidence, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés, Il est produit un historique de compte, à la date du 18 décembre 2023 (novembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1674,32 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par le jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que le contrat de résidence, conclu le 22 novembre 2021, à effet du 1er décembre 2021, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3], a pris fin le 31 août 2022 ; Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de M. [E] et celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ; Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [E] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 1er septembre 2022, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ; Condamne M. [E] à payer 1674,32 € à la société Hénéo, au titre des redevances et indemnités d’occupation dues le 18 décembre 2023 (novembre 2023 inclus) ; Dit qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de leurs frais irrépétibles ; Condamne M. [E] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c3d955c432ce7d11a6cb7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA