Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d955c432ce7d11a6cb89
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 108 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées au parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BONTOUX en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02383 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLI5 N° MINUTE : Requête du : 12 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [K] [Z] (Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur, Monsieur LEROY, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024. Décision du 30 Janvier 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02383 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLI5 JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 novembre 2020, la société [6] (ci-après la société) a transmis à la caisse une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [F] [B] en qualité de Gardien principal, survenu le 25 novembre 2020. Le certificat médical initial du 25 novembre 2020 mentionne une « scalpulalgie gauche post traumatique » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2020. Par courrier du 10 décembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail. Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation pour la période du 1er décembre 2020 au 22 mars 2022 portant la mention « Périarthrite épaule gauche. » Par courrier en date du 11 mai 2021, la Société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 25 novembre 2020. Le 13 octobre 2021, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident de travail du 25 novembre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 14 novembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 janvier 2023. Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confié au docteur [E] [S] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le Docteur [E] [S] a déposé son rapport le 31 juillet 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 7 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 janvier 2024. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [E] [S] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 25 novembre 2020 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 25 novembre 2020 et le 20 février 2021, et donc de lui déclarer inopposables les arrêts et soins postérieurs à cette date. Oralement, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’Essonne s’oppose à la demande d’inopposabilité des arrêts et soins en lien avec l’accident du travail du 25 novembre 2020 pour la période postérieure au 20 février 2021. Elle s’oppose à l’homologation du rapport du docteur [E] [S] en faisant valoir que les termes de ses conclusions sont insuffisamment explicitées et ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il ne caractérise pas d’état antérieur exclusivement à l’origine des arrêts et soins litigieux et que la seule analyse de la durée des arrêts de travail (159 jours) en lien avec l’accident est inopérante à ce titre. MOTIVATION Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il ressort des termes du rapport d’expertise que le Docteur [E] [S] que l’expert relève que « il est difficile de comprendre pourquoi la contusion de l’épaule de Monsieur [B] a été source de douleurs chroniques, résistantes aux traitements médicaux et rééducatifs. En reprenant les certificats de prolongation, il apparaît une diminution de l’abduction et à partir de février 2021 une limitation des rotations. Le seul diagnostic que l’on pourrait retenir serait une réaction capsulaire post-traumatique, pathologie d’évolution longue, de 12 à 18 mois, néanmoins nous n’avons aucun élément objectif pour confirmer ce diagnostic qui aurait été noté sur les certificats de prolongation d’arrêt, en place de « périarthrite épaule gauche post-traumatique » ». L’expert ajoute que « la contusion du bras peut être à l’origine d’une tendinopathie de l’épaule gauche, mais alors l’échographie la mettrait en évidence ce qui n’est pas le cas. La bursite traduit une réaction inflammatoire non spécifique ». L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident « contusion de l’épaule » « jusqu’au 20 février 2021 » en tenant compte du diagnostic de tendinopathie sans limiter son analyse à la durée des arrêts de travail. La Caisse ne produit aucune pièce postérieure au rapport d’expertise et de nature à contredire ses conclusions. Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [E] [S] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 20 février 2021 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident. Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [5] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [F] [B] au titre de l’accident de travail du 25 novembre 2020 pour la période comprise entre le 25 novembre 2020 et le 20 février 2021 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 20 février 2021. Les dépens sont supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Déclare opposable à la Société [5] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [F] [B] au titre de l’accident de travail du 25 novembre 2020 pour la période comprise entre le 25 novembre 2020 et le 20 février 2021. En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [F] [B] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 20 février 2021. Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise pour 1080 euros somme avancée par l’employeur et condamne la Caisse à lui rembourser cette somme qui a été déconsignée au profit de l’expert. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 21/02383 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLI5 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [6] Défendeur : C.P.A.M. DE L'ESSONNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale dès loarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d955c432ce7d11a6cb89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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