Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d956c432ce7d11a6cb93
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier OHAYON Me Sophie COMMERCON Me France GUENET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/02963 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYKC N° MINUTE : 1/JCP JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 4] Madame [S] [K], demeurant [Adresse 4] tous représentés par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004 DÉFENDERESSES La S.C.I. CARDIF LOGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344 La Société ITIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0451 COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, Décision du 02 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/02963 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYKC DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier *** EXPOSÉ DU LITIGE Le square de l’[Adresse 6] est une voie privée située dans le [Localité 2], accessible par un portail pour les véhicules et une porte pour les piétons situés [Adresse 5] et qui se termine en impasse. Elle permet l’accès à un ensemble immobilier composé d’immeubles particuliers et comporte des emplacements de stationnements. La SCI CARDIF LOGEMENTS est propriétaire d’immeubles dans l’ensemble. La gestion locative a été confiée au cabinet LOGERIM puis à la société [R]. En 2013, la SCI CARDIF LOGEMENTS a consenti un bail à M. [C] [K] et Mme [S] [K] portant sur un appartement situé au 5eme étage du [Adresse 4], situé au fond de la voie privée. La SCI CARDIF LOGEMENTS a remis à M. [C] [K] et Mme [S] [K] un badge d’accès au square commun. En juillet 2019, M. [C] [K] et Mme [S] [K] et la SCI CARDIF LOGEMENTS sont convenues de procéder à un échange d’appartements et de régulariser un nouveau bail portant sur un appartement de 3 pièces situé dans le même immeuble. Par courriel du 18 octobre 2019, la SCI CARDIF LOGEMENTS a indiqué à M. [C] [K] et Mme [S] [K] qu’ils pouvaient conserver leur badge pour avoir accès au square. Par contrat sous seing privé en date du 30 juin 2020, la SCI CARDIF LOGEMENTS a consenti un bail à M. [C] [K] et Mme [S] [K] portant sur un appartement situé au 6eme étage du [Adresse 4], situé au fond de la voie privée. En juillet 2020, M. [C] [K] et Mme [S] [K] ont constaté que leur badge d’accès avait été désactivé. Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2020, M. [C] [K] et Mme [S] [K] ont mis en demeure l’agence [R] de réactiver leur badge d’accès. Après une courte période de réactivation, le badge puis la platine permettant l’ouverture du portail ont été désactivés privant M. [C] [K] et Mme [S] [K] de toute possibilité d’ouverture du portail. Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, M. [C] [K] et Mme [S] [K] ont fait assigner la SCI CARDIF LOGEMENTS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire (RG 22-02963) : - condamner la SCI CARDIF LOGEMENTS au rétablissement des accès au square commun et à la voie privée et donc à la remise d’un bip opérationnel et la remise en conformité de la platine leur permettant d’ouvrir le portail à distance à partir de leur domicile, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la SCI CARDIF LOGEMENTS à leur verser la somme de 6000 euros de juillet 2020 à mars 2022 outre une indemnité de 300 euros par mois à compter d’avril 2022 jusqu’à complet rétablissement de leur accès en réparation de leur trouble de jouissance, - condamner la SCI CARDIF LOGEMENTS à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Appelées à l’audience du 1er juillet 2022, l'affaire a été renvoyée à trois reprises pour permettre aux parties de se mettre en état. Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2022, la SCI CARDIF LOGEMENTS a assigné en intervention forcée la société ITIMO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG 22-09084) et sollicite la jonction des deux instances Appelées à l’audience du 16 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 17 novembre 2023, M. [C] [K] et Mme [S] [K] représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites auxquelles ils se sont référés oralement et réitèrent la demande principale de condamner la SCI CARDIF LOGEMENTS in solidum avec la société ITIMO au rétablissement des accès au square commun et à la voie privée et donc à la remise d’un bip opérationnel et la remise en conformité de la platine leur permettant d’ouvrir le portail à distance à partir de leur domicile, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et leur condamnation in solidum à titre principal, ou de la SCI CARDIF LOGEMENTS seulement à titre subsidiaire, à leur verser la somme actualisée de 20 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance arrêtée à novembre 2023 outre une indemnité de 500 euros par mois à compter de décembre 2023 jusqu’à complet rétablissement de leur accès ; En tout état de cause, ils demandent la condamnation in solidum de la SCI CARDIF LOGEMENTS et la société ITIMO à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’elles soient déboutées de leurs demandes reconventionnelles. Au soutien de leurs prétentions, M. [C] [K] et Mme [S] [K] allèguent disposer d’un badge d’accès depuis 2013 qui a été désactivé en juillet 2020, qu’en application des dispositions combinées des articles 1103, 1719 et 1723 du code civil, le bailleur doit garantir au locataire la jouissance paisible de la chose louée et ne peut pas modifier la substance y compris la modification d’accès aux locaux et ce sans avoir obtenu au préalable l’accord des locataires. M. [C] [K] et Mme [S] [K] allèguent que faute de badge et de platine d’accès, ils ne disposent plus d’accès véhicule que ce soit leur véhicule personnel mais également pour les visiteurs (famille, taxi, pompiers, médecins…) et ce en violation avec les dispositions du règlement de copropriété et notamment son article 18 qui prévoit que « les véhicules des visiteurs ou locataires devront stationner autour du rond point ». M. [C] [K] et Mme [S] [K] soulignent que l’article 1725 du code civil ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce en ce que le défaut de délivrance constitue un trouble de droit devant être garanti par le bailleur. S’agissant des demandes reconventionnelles, M. [C] [K] et Mme [S] [K] soulignent l’irrecevabilité des demandes de la société ITIMO qui, simple gestionnaire, ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir dans le cadre d’une demande indemnitaire. Par ailleurs n’étant pas à l’origine de la demande en intervention forcée, M. [C] [K] et Mme [S] [K] estiment ne pas avoir à indemniser la société ITIMO qui n’a pas mandat pour agir, est dépourvue de toute qualité à agir et qui ne justifie en tout état de cause pas d’un quelconque préjudice étant observé qu’elle reproche à l’ensemble des locataires de la SCI CARDIF LOGEMENTS un comportement similaire à celui de M. [C] [K] et Mme [S] [K] dans l’ensemble des procédures actuellement pendantes. La SCI CARDIF LOGEMENTS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est référée oralement et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à titre principal le débouté de l’ensemble des demandes de M. [C] [K] et Mme [S] [K] et la société ITIMO et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation, que la société ITIMO soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit de M. [C] [K] et Mme [S] [K]. Elle sollicite en outre la condamnation des époux [K] et la société ITIMO à lui verser chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SCI CARDIF LOGEMENTS allègue être co-indivisaire du square de l’[Adresse 6], lequel est régi par un règlement intérieur et notamment son article 18 s’agissant de l’accès et au stationnement dans la voie privative. Elle indique n’avoir commis aucun manquement à ses obligations légales envers ses locataires n’étant d’une part pas à l’origine de la désactivation du badge d’accès et d’autre part, avoir entrepris des démarches nécessaires pour sa réactivation auprès du gestionnaire de l’indivision, le cabinet la société ITIMO. Il indique que la décision du cabinet la société ITIMO est constitutive d’une voie de fait en ce qu’une décision en Assemblée générale aurait dû intervenir avant la désactivation et qu’il s’agit avant tout de représailles dans le cadre d’un conflit entre la gardienne et certains de ses locataires. A titre subsidiaire, elle indique que l’appel en garantie de la société ITIMO en sa qualité de gestionnaire ayant pour mandat de veiller à bonne application du règlement intérieur, est bien fondée en ce que la désactivation du badge résulte de la seule décision de la société ITIMO et la résolution 18 de l’assemblée générale du 16 mai 2022 supprimant la platine a été prise en son absence et en violation de l’article 18 du règlement de copropriété. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société ITIMO faute de lien suffisant avec l’objet de la présente instance et faute de qualité à agir. La société ITIMO, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est référée oralement et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de M. [C] [K] et Mme [S] [K] et la SCI CARDIF LOGEMENTS, leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société ITIMO allègue que l’appel en garantie est irrecevable en ce que la désactivation de la platine relève d’une décision de l’assemblée générale de l’ensemble des propriétaires indivis du square et qu’il appartient à la SCI CARDIF LOGEMENTS de remettre aux demandeurs un bip en état de fonctionnement. Sur le fond, elle indique que la SCI CARDIF LOGEMENTS ne peut octroyer aucun droit de stationnement à ses locataires mais seulement un accès au square. Elle précise ne pas être en capacité de rétablir la platine permettant l’ouverture du portail compte tenu de la résolution votée en assemblée générale pour des raisons de sécurité compte tenu de la présence de personnalités (ambassadeurs, membres de familles royales…). Elle rappelle qu’un règlement de copropriété plus récent, datant de 1997, a réservé les emplacements de stationnements aux copropriétaires et à leurs visiteurs, qu’aucun locataire ne peut prétendre à un droit de stationnement. A titre reconventionnel, elle indique que M. [C] [K] et Mme [S] [K] enfreignent les règles du square depuis de nombreuses années, qu’ils injurient la gardienne et ont dégradé la porte de sa loge, qu’ils persistent à se stationner dans le square en collant les véhicules autorisés et font faire à leur chien ses besoins devant certains immeubles. Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances RG 22-02963 et RG 22-09084 L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, l’objet du litige étant identique s’agissant d’un appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir dans le cadre de la première instance, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances enregistrées sous les numéros de RG 22-02963 et RG 22-09084. En conséquence, la jonction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile. Sur la demande de rétablissement des accès de M. [C] [K] et Mme [S] [K] au square et à la voie privée par la remise d’un badge d’accès opérationnel permettant l’accès des véhicules et la mise en conformité de la plateforme permettant l’ouverture du portail à distance sous astreinte -Sur la mise en conformité de la plateforme permettant l’ouverture du portail à distance sous astreinte A titre liminaire, il sera relevé que la résolution 18 votée par la majorité des co-indivisaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale du 16 mai 2022 décide de la suppression de l’ouverture du portail par l’interphone pour l’ensemble des résidents du square. Cette résolution fait actuellement l’objet d’une procédure en annulation devant le tribunal judiciaire de Paris à l’initiative de la SCI CARDIF LOGEMENTS. Dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire sur la régularité et le bien fondé de cette résolution, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de se prononcer sur cette résolution et M. [C] [K] et Mme [S] [K] seront déboutés de leur demande de mise en conformité de la plateforme permettant l’ouverture du portail à distance. -Sur le bien fondé de l’action de M. [C] [K] et Mme [S] [K] contre la SCI CARDIF LOGEMENTS L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent leur de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leur consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Aux termes de l’article 1721 et 1723 du code civil, le bailleur a le devoir d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. En l'espèce, deux manquements à l'obligation de délivrance du bailleur sont allégués : d’une part la désactivation du badge d’accès au square Foch à compter du 6 juillet 2020 et d’autre part, la suppression de la platine permettant l’ouverture à distance du portail depuis l’appartement des demandeurs. De manière générale et ce qui n’est pas contesté dans le cadre de cette instance, M. [C] [K] et Mme [S] [K] ne disposent plus à ce jour et depuis plusieurs mois de l’accès véhicule au square FOCH et sollicitent aujourd’hui le rétablissement de cet accès sous astreinte. La SCI CARDIF LOGEMENTS estime que sa responsabilité contractuelle ne saurait être mis en cause, la décision de désactiver le badge des époux [K] n’étant pas de son fait et des diligences ayant été effectuées par le bailleur auprès du gestionnaire, notamment par courrier d’avocat à plusieurs reprises en vain. Elle souligne en outre que la suppression de la platine relève d’une résolution votée an assemblée générale à laquelle elle n’était pas présente, qu’une procédure en annulation est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire pour la faire annuler ainsi qu‘en atteste l’assignation délivrée le 15 juillet 2022. Toutefois, ces obligations rappelées ci-dessus forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences. En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 18 octobre 2019 du cabinet [R] à M. [C] [K] et Mme [S] [K], le bailleur a expressément indiqué à ses locataires qu’ils conservaient l’accès véhicule au square en ce qu’ils pouvaient « garder le bip pour avoir accès au square » dans le cadre du changement d’appartement au sein du même immeuble. Le bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 a bien été conclu entre la SCI CARDIF LOGEMENTS et M. [C] [K] et Mme [S] [K] à compter du 30 juin 2020 et portant sur un appartement de 3 pièces 7 eme étage droite moyennant un loyer mensuel de 1778, 15 euros outre un complément de loyer de 277, 85 euros compte tenu des caractéristiques et ou de confort du bien outre 128 euros de charges. Il résulte de la lecture du bail que le bien loué comprend expressément l’accès au square via le badge, la reproduction du courriel du 18 août 2019 repris in extenso dans le bail le faisant rentrer dans le champ contractuel liant le bailleur. Il n’est pas contesté que la désactivation du badge d’accès ne relève pas de la décision de la SCI CARDIF LOGEMENTS qui démontre avoir entrepris les démarches nécessaires pour tenter de le faire rétablir, toutefois sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses locataires reste engagée et l’action de M. [C] [K] et Mme [S] [K] est fondée à son égard faute pour elle de délivrer le bien mis en location tel que prévu au bail. L’exonération prévue par l’article 1725 du code civil dont tente de se prévaloir la SCI CARDIF LOGEMENTS ne trouve pas à s’appliquer à la présente instance en ce que le trouble de jouissance subi par les époux [K] ne relève pas d’une voie de fait mais d’un litige ou revendication juridique connu par elle en ce que le gestionnaire mandaté par les indivisaires pour faire appliquer le règlement intérieur modifié considère que l’accès véhicule à la voie privée du square Foch doit être réservé aux seuls propriétaires à l’exclusion des locataires et qu’elle a pris de son seul chef les mesures pour se faire. -Sur l’appel en garantie de la société ITIMO Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. L'appelant en garantie doit justifier de son droit d'agir à titre principal contre l'appelé en garantie sur un fondement contractuel ou délictuel. Ainsi qu’il résulte de ses propres écritures, la société ITIMO, gestionnaire des co-indivisiares du square Foch, elle a pour mandat de faire appliquer les décisions prises par l’Assemblée générale des indivisaires et appliquer le règlement intérieur. Il résulte des pièces versées aux débats que la désactivation du badge des époux [K] ne procède pas du vote d’une résolution en assemblée générale des co-indivisaires mais d’une décision prise par la société ITIMO seule et sans qu’elle ne justifie d’une décision en ce sens des co-indivisaires propriétaires. L’argument selon lequel elle a agi en application de son mandat pour faire respecter le règlement de copropriété résultant de sa modification datant de 1997 implique que l’action en garantie doit être déclarée recevable à son encontre. - Sur le rétablissement du bip des époux [K] sous astreinte Il sera relevé que les parties sont en désaccord quant aux règles régissant l’accès aux véhicules et le stationnement dans la voie privée du square Foch et autour du rond point. La SCI CARDIF LOGEMENTS allègue qu’en application de l’article 18 du règlement de copropriété datant de 1863 concernant l’accès et le stationnement des voitures dans l’intérieur du square : les propriétaires pourront faire stationner leurs voitures devant leur porte dans la limite de la longueur de leur trottoir et sur une seule file. Les voitures des visiteurs ou locataires devront stationner autour du rond point du jardin. La société ITIMO fait observer que cet article a fait l’objet d’une modification que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé le 2 avril 1997 et qui prévoit que « les emplacements de stationnement sont réservés aux propriétaires et à leurs invités et visiteurs ». Si rien ne justifie que le nouveau règlement tel qu’issu de la modification votée en 1997 ne trouve à s’appliquer à la présente instance, l’interprétation de ses conséquences diffère entre les parties. La société ITIMO considère que les locataires ne disposent d’aucune place de stationnement, réservée aux propriétaires alors que la SCI CARDIF LOGEMENTS considère, qu’en sa qualité de propriétaire co indivsisaire, elle conserve un droit d’accès pour ses locataires. Il sera relevé que la rédaction du nouvel article relatif à l’accès et au stationnement du règlement de copropriété de 1997 ne réserve pas le droit d’accès et de stationnement aux « propriétaires résidents ». Ainsi l’ensemble des propriétaires disposent de ce droit d’accès et notamment la SCI CARDIF LOGEMENTS qui en conséquence est libre d’en prévoir l’accès à ses locataires via l’octroi de badges. La société ITIMO à l’audience a d’ailleurs reconnu que la SCI CARDIF LOGEMENTS disposait d’un certain nombre de badges qui lui appartenait de distribuer parmi à ses locataires à sa guise. Dans ce cas, rien ne permet de justifier que la société ITIMO puisse seule, décider qui parmi les locataires pourrait bénéficier ou non de l’accès véhicule au square et activer ou désactiver à sa guise les badges et ce sans l’autorisation de la SCI CARDIF LOGEMENTS. Aussi, la décision unilatérale de la société ITIMO de désactiver d’autorité le badge des locataires de la SCI CARDIF LOGEMENTS et notamment de M. [C] [K] et Mme [S] [K] est irrégulière et injustifiée. En effet, il doit être relevé que contrairement à ce qui avait été décidé pour la COGEMAT, propriétaire indivis pour lequel la désactivation du badge avait fait l’objet d’un vote en assemblée générale susceptible de recours, la société ITIMO ne justifie en l’état d’aucun vote en ce sens. Plus encore, il résulte du courrier du conseil de la société gestionnaire du square Foch en date du 8 mars 2022 qu’un certain nombre de badges des locataires de la SCI CARDIF LOGEMENTS ont été désactivés, dont celui des M. [C] [K] et Mme [S] [K], qui « par ailleurs ont un comportement inacceptable avec la gardienne ». Ainsi il est patent que le conflit entre M. [C] [K] et Mme [S] [K] et la gardienne n’est pas étranger à cette décision qui relève plus d’une sanction privée que d’une application du règlement de copropriété derrière lequel semble s’abriter la société ITIMO. En conséquence, il sera enjoint à la société ITIMO et la SCI CARDIF LOGEMENTS de réactiver le badge d’accès des époux [K] à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jours de retard. Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance de M. [C] [K] et Mme [S] [K] En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Ainsi que précédemment indiqué, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [K] et Mme [S] [K] ont été privés progressivement de leur accès véhicule à la voie privée d’abord via la désactivation de leur badge d’accès véhicule à compter de juillet 2020, puis de la modification de la platine à compter de mai 2022. Il sera relevé que c’est bien la privation de l’accès véhicule à la voie privée du square Foch qui est constitutif d’un préjudice de jouissance pour les locataires quelque-soit le moyen dont disposent les locataires pour en bénéficier. Il convient de considérer que ce n’est qu’à compter de mai 2022 qu’ils ont ainsi été privés totalement de leur accès véhicule à la voie privée dans la mesure où, à la suite de la désactivation du badge, cet accès leur était permis via la platine. C’est seulement à la suite de la modification de la platine leur interdisant tout moyen d’accès véhicule à la voie privée et parce que leur badge avait été désactivé que le trouble de jouissance a débuté. Il convient donc de l’indemniser à compter du mois de mai 2022 à hauteur de 300 euros par mois à novembre 2023, soit la somme de 5400 euros en réparation de leur trouble de jouissance. Une indemnité de 300 euros par mois leur sera également accordée à compter de décembre 2023 et jusqu’à la réactivation de leur badge d’accès véhicule à la voie privée du square Foch. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [C] [K] et Mme [S] [K] Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une négligence ou une imprudence peuvent aussi impliquer l’engagement de la responsabilité civile d’une personne. Pour invoquer la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du Code civil, la victime devra prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Faute de rapporter la preuve d’un préjudice moral distinct du trouble de jouissance, M. [C] [K] et Mme [S] [K] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société ITIMO Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. la société ITIMO en sa qualité de gestionnaire ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir au nom pour solliciter une demande indemnitaire. Elle ne justifie pas d’un mandat donné par les indivisaires pour agir en son nom et ne bénéficie pas de la qualité légal à agir en sa qualité de mandataire conventionnel. Sa demande de dommages et intérêts sera donc déclarée irrecevables. Sur les demandes accessoires La SCI CARDIF LOGEMENTS et la société ITIMO supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [K] et Mme [S] [K] les frais exposée par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 3 000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre de l’article 700 seront rejetées L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction des instances RG 22-02963 et RG 22-09084 et dit qu’elle se poursuivra sous le numéro RG 22-02963, DEBOUTE M. [C] [K] et Mme [S] [K] de sa demande au titre de la mise en conformité de la platine permettant l’accès véhicule au square Foch, ENJOINT la société ITIMO et la SCI CARDIF LOGEMENTS à réactiver le badge d’accès véhicule de M. [C] [K] et Mme [S] [K] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE la SCI CARDIF LOGEMENTS à payer à M. [C] [K] et Mme [S] [K] la somme de 5400 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de mai 2022 et novembre 2023, CONDAMNE la SCI CARDIF LOGEMENTS à payer à M. [C] [K] et Mme [S] [K] la somme de 300 euros par mois à titre d’indemnité à compter de décembre 2023 et jusqu’à la réactivation de leur badge d’accès véhicule à la voie privée du square Foch, CONDAMNE la société ITIMO à garantir la SCI CARDIF LOGEMENTS de la totalité de ces condamnations ; DEBOUTE M. [C] [K] et Mme [S] [K] de leur demande au titre du préjudice moral, DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la société ITIMO, CONDAMNE in solidum la SCI CARDIF LOGEMENTS et la société ITIMO à payer à M. [C] [K] et Mme [S] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SCI CARDIF LOGEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société ITIMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI CARDIF LOGEMENTS et la société ITIMO aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE l’exécution provisoire, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile.article 1725 du code civil dont tente de se prévalarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 70 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 1725 du code civil ne trouve pas à sarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d956c432ce7d11a6cb93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA