Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d956c432ce7d11a6cb96
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 290 677 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04442 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2J N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son Syndic FONCIA [Localité 4] EST SAS sis [Adresse 3] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 DÉFENDERESSE Madame [J] [G] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 25 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04442 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2J EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [G] est propriétaire des lots 18 et 21 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 08 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 4] EST, a assigné Mme [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes : - 2245,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 avril 2023 inclus avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure ; - 1000 euros de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [J] [G] ne règle que très irrégulièrement les charges de copropriété, ce qui cause un préjudice au syndicat composé en majorité de particuliers devant faire l'avance des charges dues. A l'audience du 10 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, justifie de la signification à Mme [J] [G] de conclusions actualisant sa créance de charges à la somme de 2906,77 euros arrêtées au 9 novembre 2023, les autres demandes étant maintenues. Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [J] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic. En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : - le relevé de propriété à jour au 23 mai 2023 établissant la qualité de copropriétaire de Mme [J] [G] , - les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour les 3è et 4è trimestres 2022, les quatre trimestres 2023 ; - le relevé individuel de charges pour l'année 2022, - l’historique du compte du 01 juillet 2022 au 10 octobre 2023 faisant état d’un solde débiteur de 2906,77 euros (en ce inclus 911,94 euros de frais), - les procès-verbaux des assemblées générales des 20 avril 2022 et 12 juin 2023 comportant : o approbation des comptes des exercices 2021 et 2022, o vote des budgets prévisionnels 2023 et 2024, o le fonds travaux 2023 et 2024, o vote des travaux « réfection hall d'entrée et porte cochère (assemblée générale du 20 avril 2022), - la mise en demeure de payer la somme de 823,75 euros dont 781,75 euros en principal adressée le 04 novembre 2022 à Mme [J] [G] (pli avisé et non réclamé), une 2ème relance adressée à Mme [J] [G] le 02 décembre 2022 en lettre simple d'avoir à payer la somme de 858,81 euros, une sommation de payer la somme en principal de 1761,28 euros délivrée par commissaire de justice le 21 mars 2023 remise à étude, - le contrat de syndic, - les factures de frais de gestion. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2906,77 euros portant sur la période allant du 01 juillet 2022 au 10 octobre 2023 , incluant l'appel provisionnel du 4è trimestre 2023. Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 911,94 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété au titre des charges. La somme due sera donc arrêtée à la somme de 1994,83 euros. La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 1994,83 euros. Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire. En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du destinataire à hauteur de 781,75 euros, à compter de la sommation de payer à hauteur de 979,53 euros et de l’assignation pour le surplus en application des articles 1231-6 du code civil et 36 et 64 du décret précité. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les sommes versées en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (aucune somme n'ayant été demandée à ce titre en l'espèce). La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 8 juin 2023. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort ; CONDAMNE Mme [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 4] EST la somme de 1994,83 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 01 juillet 2022 au 10 octobre 2023 et incluant l'appel provisionnel du 4è trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2022 à hauteur de 781,75 euros, à compter du 21 mars 2023 à hauteur de 979,53 euros et de l’assignation pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 08 juin 2023 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 4] EST, de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens ; CONDAMNE Mme [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 4] EST, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les soarticle 700 du code de procédure civile ou des frarticle 1353 du code civil il appartient au syndicarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil précise que la bonne foarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d956c432ce7d11a6cb96
Données disponibles
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