Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d959c432ce7d11a6cbd9
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI Madame [V] [K] épouse [B] Madame [S] [B] Monsieur [C] [B] Monsieur [N] [B] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03741 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26V N° MINUTE : 8/TJ JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet [Y], dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811 DÉFENDEURS Madame [V] [K] épouse [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Madame [S] [B], demeurant [Adresse 6] comparante en personne Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 4] Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3] tous représentés par Madame [S] [B], munie d’un pouvoir Décision du 02 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03741 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26V COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier *** EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [K] épouse [B], Mme [S] [B], M [C] [B] et M [N] [B] ci après l'indivision [B] est propriétaire du lot n°10 dans l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété. Faisant valoir des impayés, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] a mis en demeure Mme [V] [K] épouse [B], Mme [S] [B], M [C] [B] et M [N] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 7 février 2022, de lui régler la somme de 8579, 52 euros au titre des charges de copropriété impayées 1er trimestre 2022 inclus. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet [Y], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [V] [K] épouse [B], Mme [S] [B], M [C] [B] et M [N] [B], par actes d'huissier en date du 28 février, 8 mars et 10 mars 2023 , en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -4273, 84 euros au titre des charges de copropriété, échéance du 1er trimestre 2023 incluse, -2000 euros de dommages et intérêts, -1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Mme [V] [K] épouse [B], Mme [S] [B], M [C] [B] et M [N] [B]. Appelée à l'audience du 5 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 17 novembre 2023. A l'audience du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 1751, 25 euros 4eme trimestre 2023 inclus incluant la somme de 906, 53 euros au titre des frais. Il sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. En réponse aux arguments en défense, il soulève que la demande porte sur une demande inférieure à 5000 euros et n'est donc pas soumise à tentative de conciliation préalable, que les demandes portent sur des charges de 2020 pour les plus anciennes, qui ne sont donc pas couvertes par la prescription, Mme [V] [K] épouse [B] et Mme [S] [B] comparaissent en personne, cette dernière étant dûement munie d'un pouvoir pour représnter M [C] et [N] [B] et sollicitent l'irrecevabilité des demandes à titre principal et à titre subsidiaire, le débouté des demandes au titre des frais et des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Ils ne contestent pas le montant des charges de copropriété mais indiquent avoir découvert cette dette par la mise en demeure d'avril 2022 et s'être immédiatement acquitté d'une partie de la dette. Ils estiment que la procédure aurait pu être évitée, qu'en outre l'assignation délivrée à Mme [S] [B] ne mentionne pas le mois de délivrance. Ils indiquent qu'une partie des charges de 2020 n'a jamais été justifiée, qu'il reste 805, 48 euros qu'ils acceptent de payer mais que cette procédure a été particulièrement mal vécu par leurs parents. A la nullité de l'assignation soulevée par Mme [S] [B], le demandeur fait valoir que cette dernière s'est présentée à chaque audience et a pu représenter l'indivision, que l'absence du mois de délivrance de l'assignation ne lui a causé aucun grief, La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation L'article 56 du code de procédure pénale dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La date à laquelle l'acte est délivré relève des mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Mme [S] [B] allègue que l'assignation qui lui a été délivrée le comporte pas le mois de délivrance et a présenté son exemplaire à la barre à l'audience sur lequel ne figure pas la mention du mois de février. Il sera toutefois relevé que cette dernière s'est présentée à chaque audience et a pu représenter l'indivision, que l'absence du mois de délivrance de l'assignation ne lui a causé aucun grief, que dès lors il n'y pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : -les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, -les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : -le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de copropriétaire de Mme [V] [K] épouse [B], Mme [S] [B], M [C] [B] et M [N] [B] concernant le lot LOTX, indiquant la répartition des tantièmes, -les relevés de compte individuel et les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2023, -les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2019 et 2020, -l'historique du compte du 1er octobre 2020 au 5 octobre 2023 ainsi qu'un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d'un solde débiteur de 1751, 25 euros incluant la somme de 906, 53 euros au titre des frais, -les procès-verbaux des assemblées générales des 13 juin 2019, 19 novembre 2020, 27 octobre 2021 et 21 juin 2022 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours, -les attestations de non recours concernant les quatre procès-verbaux, -la mise en demeure de payer la somme de euros adressée le XX à Mme [V] [K] épouse [B], Mme [S] [B], M [C] [B] et M [N] [B] (signée le 11 avril 2023 pour Mme [V] [K] épouse [B], Mme [S] [B], le 12 avril 2023 pour M [N] [B] et le 19 avril 2023 pour M [C] [B]), -le contrat de syndic. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 726, 96 euros portant la période allant du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2023 , incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2023 (étant précisé que le 4eme trimestre 2023 inclus dans le décompte mais non justifié par la production de l'appel des charges a été déduit soit la somme de 144, 72 euros). Cette somme n'est pas couverte pas la prescription la créance la plus ancienne remontant à octobre 2020 soit moins de 5 ans. Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible. Et qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale (solidarité légale des dettes ménagères des époux de l'article 220 du Code civil par exemple), soit conventionnelle. En cas d'indivision en particulier, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'existence d'une telle clause de solidarité insérée dans le règlement de copropriété, et les propriétaires indivisaires ne sont pas mariés, de telle sorte que les défendeurs, copropriétaires indivis, doivent être condamnés conjointement à supporter la dette, à hauteur de leur part et portion dans l'indivision. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Si les frais d'huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l'avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] ne justifie que de l'envoi d'une lettre recommandée à chacun des 4 copropriétaires indivis. En conséquence la somme globale de 120 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, faute de justifier tant de l'abus de droit et la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l'auteur de l'action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu'il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement. Par ailleurs, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé toutefois que ce texte ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi. En l'espèce, en ce que la demande principale du bailleur a été accueillie, aucun abus de droit ne saurait être relevé. La demande sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire sera constatée en application de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE conjointement Mme [V] [K] épouse [B], Mme [S] [B], M [C] [B] et M [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet [Y] : - la somme de 726, 96 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2023 et incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2023, - la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts, DEBOUTE Mme [V] [K] épouse [B], Mme [S] [B], M [C] [B] et M [N] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE in solidum Mme [V] [K] épouse [B], Mme [S] [B], M [C] [B] et M [N] [B] aux dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d959c432ce7d11a6cbd9
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