Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d959c432ce7d11a6cbe1
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me WANG Me MUTELET ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/03319 N° Portalis 352J-W-B7H-CZF2N N° MINUTE : 1 Assignation du : 07 Mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 29 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [V] [K] épouse [U] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Olivier-lijie WANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2146 DÉFENDERESSE S.A.R.L. FONCIÈRE PI [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0676 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Maïa ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'un acte établi sous seing privé en date du 5 novembre 1997, la S.A. ROYALE PIERRE CONSEIL GESTION IMMOBILIÈRE à laquelle la S.A.R.L. FONCIÈRE PI vient aux droits, a donné à bail Monsieur et Madame [O] [X], un local commercial situé [Adresse 2] désigné comme suit : "Une boutique au rez-de-chaussée sur rue + cuisine - WC en sous-sol". Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 5 novembre 1997 pour se terminer le 4 novembre 2006. Aux termes d'un acte sous seing privé de cession de fonds de commerce en date du 30 juillet 1998, Monsieur et Madame [X] [O] ont cédé leur fonds de commerce à la société GAO, en ce compris le droit au bail résultant du bail précité signé le 5 novembre 1997. Aux termes d'un acte sous seing privé de cession de fonds de commerce en date du 15 octobre 2004, la société GAO a cédé son fonds de commerce à Monsieur [G] [U] et Madame [V] [K] épouse [U], en ce compris le droit au bail résultant du bail précité signé le 5 novembre 1997. Par exploit d'huissier signifié le 7 novembre 2008, Monsieur [G] [U] et Madame [V] [K] ont sollicité le renouvellement du contrat de bail à compter rétroactivement du 5 novembre 2006 pour une nouvelle période de neuf années entières et consécutives. Le bailleur a accepté le principe du renouvellement du bail, lequel s'est trouvé renouvelé aux mêmes charges et conditions pour une nouvelle période de neuf années et entières et consécutives ayant commercé à courir rétroactivement le 5 novembre 2006 pour se terminer le 4 novembre 2015. Par acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2018, la S.A.R.L. FONCIÈRE PI, bailleur, a fait délivrer à Monsieur et Madame [U], un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, mettant fin audit bail et donnant en conséquence congé aux preneurs pour le 30 septembre 2018 à minuit. Par acte en date du 3 janvier 2020, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner la S.A.R.L. FONCIÈRE PI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction qui doit leur revenir et le montant de l'indemnité d'occupation dont ils doivent s'acquitter. Par ordonnance contradictoire en date du 10 juin 2020, le juge des référés a désigné Madame [J] [B] en qualité d'expert. Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [F] [W] en remplacement de Madame [J] [B]. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2022 et a conclu à : - Une indemnité d'éviction d'un montant de 170.000 euros dans l'hypothèse d'une perte du fonds de commerce ou une indemnité d'éviction d'un montant de 110.000 euros dans l'hypothèse d'un transfert du fonds de commerce (hypothèse non privilégiée faute de local de remplacement proposé pendant les opérations d'expertise) ; - Une indemnité d'occupation d'un montant de 22.300 euros par an hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2018. Par acte d'huissier délivré le 7 mars 2023, Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] ont fait assigner devant ce tribunal la S.A.R.L. FONCIÈRE PI en fixation et paiement de l'indemnité d'éviction. Suivant des conclusions notifiées le 11 août 2023, la S.A.R.L. FONCIÈRE PI a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'action en fixation et en paiement de l'indemnité d'éviction de Monsieur et Madame [U] irrecevable comme prescrite. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2023, la S.A.R.L. FONCIÈRE PI demande au juge de la mise en état de : Vu l'article L. 145-60 du code de commerce, Vu les articles 2230 et 2239 du "code de procédure civile", - Déclarer la S.A.R.L. FONCIÈRE PI recevable et bien fondée en ses demandes ; - Débouter Monsieur et Madame [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Déclarer l'action en fixation et en paiement de l'indemnité d'éviction de Monsieur et Madame [U] irrecevable comme prescrite ; - Condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens ; - Les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. FONCIÈRE PI soutient que l'action en paiement d'une indemnité d'éviction, par suite de la délivrance d'un congé, est soumise en vertu de l'article L. 145-60 du code de commerce à une prescription de deux ans à compter de la date d'effet du congé ; que selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Elle conteste l'application de l'article 2241 du code civil invoquée par le preneur au motif que ce texte ne se cumule pas avec l'article 2239 du code civil. Elle expose qu'en l'espèce, la bailleresse a délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à effet du 30 septembre 2018 constituant le point de départ de la prescription ; que la prescription s'est trouvée suspendue entre le 10 juin 2020, date de la décision désignant l'expert judiciaire aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation, et le 30 juin 2022, date de dépôt du rapport de l'expert ; que faute pour Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] de l'avoir assignée avant le 30 décembre 2022, ceux-ci sont prescrits en leur demande aux fins de fixer l'indemnité d'éviction. Sur la nullité du congé soulevée, la bailleresse répond qu'il est contradictoire de soutenir à la fois la nullité du congé, et la recevabilité de la procédure en fixation de l'indemnité d'éviction. Elle relève que si le congé était nul, le bail se serait poursuivi tacitement de sorte qu'aucune indemnité d'éviction ne pourrait être due. Elle soutient que si le congé versé aux débats ne comporte que le feuillet de signification à Monsieur [U], l'acte a bien été délivré aux deux époux. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 146, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 145-60 du code de commerce, Vu les articles 2239 et 2241 du code civil, Vu les pièces produites, - Débouter la S.A.R.L. FONCIÈRE PI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer le congé en date du 22 mars 2018 nul et de nul d'effet ; - Déclarer recevable l'action en fixation et en paiement de l'indemnité d'éviction de Monsieur [U] ; - Condamner la S.A.R.L. FONCIÈRE PI aux entiers dépens ; - Condamner la S.A.R.L. FONCIÈRE PI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] invoquent la nullité du congé délivré à Monsieur [U] seul. S'agissant de la fin de non-recevoir, ils font valoir qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, une demande d'expertise en référé interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à la demande d'expertise avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. Ils exposent qu'en l'espèce, l'assignation en référé expertise du 3 janvier 2020 tendait à faire établir le montant de l'indemnité d'éviction et a interrompu la prescription biennale de l'action en demande du paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'une nouvelle période de deux ans a ainsi débuté à compter du 3 janvier 2020. Ils ajoutent que le juge ayant fait droit à la demande d'expertise le 10 juin 2020, la prescription a été suspendue à cette date jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 30 juin 2022. Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] concluent qu'ils ont assigné la partie adverse le 7 mars 2023, soit 8 mois et 7 jours après le dépôt du rapport, de sorte qu'additionné au délai précédent de 5 mois et 7 jours, il s'est écoulé un délai total de 13 mois et 14 jours. Ils en concluent qu'ils ne sont pas prescrits dans leur demande de paiement d'une indemnité d'éviction. * * * L'incident a été plaidé à l'audience du 4 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré à ce jour. A l'audience, il a été soulevé d'office la question de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la nullité du congé délivré et une note en délibéré a été autorisée sur ce point. Aucune note en délibéré n'a été adressée par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la nullité du congé invoquée par Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] soulevée d'office Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Le moyen pris de la nullité d'un congé constitue une défense au fond et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.R.L. FONCIÈRE PI Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L. 145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. En application de cette disposition, le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction court à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il est de principe que l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui agit. De même, la suspension de la prescription consécutive à l'octroi d'une mesure d'instruction in futurum, qui, le cas échéant, fait suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution. Elle ne joue donc qu'à son profit. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le congé du 22 mars 2018 délivré par la S.A.R.L. FONCIÈRE PI a été donné pour la date du 30 septembre 2018, qui constitue le point de départ de la prescription biennale. Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] ont fait assigner, par acte en date du 3 janvier 2020, la S.A.R.L. FONCIÈRE PI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction qui doit leur revenir et le montant de l'indemnité d'occupation dont ils doivent s'acquitter. Conformément à l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de cette demande en justice a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance résultant du prononcé de l'ordonnance en date du 10 juin 2020 par le juge des référés qui a fait droit à la demande d'expertise. La prescription s'est par la suite trouvée suspendue jusqu'au 30 juin 2022, date à laquelle Monsieur [W], expert judiciaire, a déposé son rapport. Le délai de prescription a alors recommencé à courir pour une durée de deux ans s'achevant le 30 juin 2024. Ainsi, en délivrant leur assignation le 7 mars 2023 aux fins de voir fixer l'indemnité d'éviction et obtenir son paiement par le bailleur, Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] ne sont pas prescrits en leur demande. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. FONCIÈRE PI et de dire Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] recevables en leur demande de fixation et de paiement d'une indemnité d'éviction. Sur les demandes accessoires La S.A.R.L. FONCIÈRE PI qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident. Il est également équitable de la condamner à verser à Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. FONCIÈRE PI sera corrélativement déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DIT que la demande de Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] tendant à voir déclarer le congé en date du 22 mars 2018 nul et de nul effet constitue une défense au fond et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.R.L. FONCIÈRE PI, DÉCLARE recevables Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] en leur demande de fixation et de condamnation de la bailleresse au paiement d'une indemnité d'éviction, CONDAMNE la S.A.R.L. FONCIÈRE PI à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [V] épouse [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la S.A.R.L. FONCIÈRE PI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. FONCIÈRE PI aux dépens de l'incident, RENVOIE les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 mars 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la S.A.R.L. FONCIÈRE PI, défendeur. Faite et rendue à Paris le 29 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Maïa ESCRIVE
Articles de loi cités
article L. 145-60 du code de commerce dispose que toutearticle 2241 du code civil invoquée par le preneurarticle 789 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 2241 du code civil dispose que la demandearticle 795 du code de procédure civilearticle L. 145-60 du code de commercearticle 2242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d959c432ce7d11a6cbe1
Données disponibles
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