Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d95ac432ce7d11a6ce46
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 629 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick MAYET Me Jean-philippe GOSSET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02353 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNCQ N° MINUTE : 4/TJ JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139 DÉFENDERESSE LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812 COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 02 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02353 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNCQ EXPOSE DU LITIGE Le 4 novembre 2021, M [E] [T] a répondu à une annonce sur internet de la société PROAGRI-SERVICE portant sur la vente d’une tondeuse pour un montant de 6299 euros. Le 5 novembre 2021, M [E] [T] a effectué un virement de la somme de 6299 euros sur le RIB fourni par la société PROAGRI-SERVICE titulaire d’un compte bancaire à la BANQUE POSTALE. Le 13 novembre 2021, M [E] [T] a modifié sa commande pour un autre modèle de tondeuse et effectué un virement de 800 euros supplémentaire sur le même compte bancaire. La livraison de la tondeuse n’est jamais intervenue. Le 13 décembre 2021, M [E] [T] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie. Par courrier d’avocat en date du 9 décembre 2022, M [E] [T] a sollicité le remboursement de la somme de 6299 euros auprès de la BANQUE POSTALE. Par acte d’huissier signifié le 13 mars 2023, M [E] [T] a assigné la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement de la somme de 6299 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, en réparation de son préjudice et de condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Initialement appelée à l’audience du 6 juin 2023,l’affaire a été renvoyé à une reprise afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 17 novembre 2023, M [E] [T] a comparu, représenté, et, se référant à ses écritures, a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance. A l’appui de ses demandes, M [E] [T] fait valoir, au visa de l’article L 561-5 du code monétaire et financier et 1240 du code civil, que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne vérifiant pas l’identité de son client, notamment son domicile et son identité, avant d’entrer en relation d’affaire. Il souligne que la répétition des opérations suspectes sur le compte laissait deviner le caractère frauduleux des opérations à sa vigilance constitutive d’une anomalie apparente qui n’aurait dû fonder le refus d’exécuter l’opération. Il ajoute ne pas avoir fait preuve de négligence, une société PROAGRI existant vraiment à l’adresse indiquée et portant le même numéro d’immatriculation au registre des sociétés. La BANQUE POSTALE représentée, s’est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de : Débouter M [E] [T] de l’intégralité de ses demandes;Condamner M [E] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M [E] [T] aux entiers dépens. Pour conclure au débouté des demandes de M [E] [T], la BANQUE POSTALE fait valoir, d’une part l’obligation de vigilance de l’article L 561 du code monétaire et financier concerne spécifiquement les obligations des établissements bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme et ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce. Elle souligne que le compte litigieux n’a pas été ouvert au nom de la société PROAGRI SERVICE, qu’en sa qualité de réceptionnaire du virement, elle n’a pas l’obligation de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et indiqué par l’émetteur du virement et le nom du bénéficiaire effectif dudit virement. Elle souligne enfin que le titulaire du compte a été négligent, et que le virement a été correctement exécuté. La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIVATION 1. Sur la demande de remboursement Sur le manquement au devoir de vigilance Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. Sur le contrôle opéré par la banque en sa qualité de réceptionnaire du virement L’article L 133-21 du code monétaire et financier dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Il est constant que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée au titre d’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par son client, quand bien même l’identifiant unique serait inexact et quand bien même il ne correspondrait pas au nom du bénéficiaire également mentionné dans l’ordre de virement litigieux (CA PARIS 27 février 2019). Le virement de 6299 euros effectué le 5 novembre 2021 par M [E] [T] à destination du compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE a été effectué selon les coordonnées bancaires communiquées par le prétendu vendeur, lesquelles ne mentionnaient pas le titulaire du compte. La BANQUE POSTALE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à cet égard. 2. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M [E] [T] est considéré comme partie perdante et devra donc supporter les dépens de la présente procédure. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas condamner M [E] [T] à payer une somme sur ce fondement. Sur l'exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière, ce qui sera rappelé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire mise à disposition au greffe : DEBOUTE M [E] [T] de ses demandes de condamnations de la BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 6299 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, CONDAMNE M [E] [T] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M [E] [T] et la BANQUE POSTALE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de nearticle 40 du code de procédure pénalearticle L 561 du code monétaire et financier concerarticle L 561-5 du code monétaire et financier etarticle L. 561-19 du code monétaire et financier que laarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d95ac432ce7d11a6ce46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA