Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d95dc432ce7d11a6d57e
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Clarisse MASSALOUX Maître Clément BONNIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03194 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWET N° MINUTE : 5/TJ JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024 DEMANDERESSE L’association LECTURE JEUNESSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de NANTERRE DÉFENDERESSE Madame [M] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Clément BONNIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 02 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03194 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWET EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 15 mars 2023, l'association LECTURE JEUNESSE a fait assigner Mme [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,: à titre principal : -condamner Mme [M] [H] à verser la somme de 500 euros au titre du manquement à ses obligations précontractuelles d'information, -prononcer une réduction du prix de la facture n° 2022-23 du 10 octobre 2022 à la somme de 4620 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat de prestation de service tenant au retard dans l'exécution de la prestation de service et à l'absence de réalisation et de rendu du Codage, -condamner Mme [M] [H] à verser la somme de 2134 euros au titre de l'inexécution partielle du contrat de prestation de service tenant à l'absence de V2, -condamner Mme [M] [H] à verser la somme de 1000 euros pour rupture abusive des relations contractuelles tenant à l'absence de bonne foi dans l'exécution du contrat de prestation de service, à titre subsidiaire : -prononcer la nullité du contrat de prestation de service entre l'association LECTURE JEUNESSE et Mme [M] [H] et remettre les parties en l'état, -condamner Mme [M] [H] à la restitution des sommes déjà versées à hauteur de 3000 euros, En tout état de cause : condamner Mme [M] [H] à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Initialement appelée à l'audience du 6 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 17 novembre 2023, l'association LECTURE JEUNESSE, assistée de son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s'est rapportée oralement et réitèrent les demandes de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, l'association LECTURE JEUNESSE allègue avoir travaillé avec Mme [M] [H], sociologue, dans le cadre de deux enquêtes distinctes, d'une part une enquête sur " les jeunes et l'écriture " et d'autre part une enquête sur " les livres et la lecture dans les services et établissements de la PJJ ". Elle reproche à cette dernière de ne pas avoir fourni les conditions générales de ventes permettant d'encadrer ses relations contractuelles avec l'association. S'agissant de la première enquête, l'association LECTURE JEUNESSE soutient que la facturation de 15 euros par lettre pour l'envoi de 18 lettres est excessive et n'a jamais été validé par ses soins. S'agissant de la seconde enquête, l'association LECTURE JEUNESSE soutient que le délai de rendu de la version 1 du rapport commandé n'a pas été respecté, qu'elle n'a fourni aucun élément relatif au codage des entretiens pourtant visé dans le devis pour la somme de 4780 euros, qu'enfin, la forme du rapport rendu ne respectait pas le contrat qui visait expressément un " texte rédigé, complet et présentable en l'état ", que Mme [M] [H] s'est opposée à rendre une version 2 qui était pourtant prévue au contrat et pour laquelle elle s'était engagée par courriel du 29 septembre 2022. Mme [M] [H], représentée par avocat, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles, elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de l'association LECTURE JEUNESSE et à titre reconventionnel, la condamnation de l'association LECTURE JEUNESSE à lui verser la somme de 6400 euros au titre du solde de la facture 2022-23, 3000 euros à titre de dommages et intérêts, 5000 euros au titre de l'amende civile, et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [H] expose avoir collaboré avec l'association LECTURE JEUNESSE dans le cadre de deux enquêtes dans un contexte de changement d'interlocutrices, ayant été initialement en contact avec une première directrice de décembre 2021 au printemps 2022, puis une deuxième directrice jusqu'en septembre 2022 et avoir entretenu d'excellentes relations avec ses interlocutrices ayant même été félicitée pour son travail au printemps 2022. Elle déplore un litige né avec les élues du bureau de l'association à la suite du départ de la précédente directrice, lié notamment à leur connaissance limitée des échanges intervenus au préalable et au non-respect des engagements pris par la direction précédente. Elle indique que la version 2 telle que réclamée par l'association LECTURE JEUNESSE correspondait en réalité à un travail rédactionnel d'un autre type pour lequel elle ne s'était pas engagée ainsi qu'en atteste le devis validé le 7 mai 2022 par la directrice en poste alors et en conformité avec la note de cadrage. Elle ne conteste pas avoir rendu son rapport avec retard lequel était lié principalement aux difficultés liées au listing relevant de la responsabilité de l'association signalées à plusieurs reprises par elle et dont elle ne saurait être tenue pour responsable. Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de l'association LECTURE JEUNESSE au titre de la responsabilité contractuelle Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil. -sur le manquement au titre de l'information précontractuelle Aux termes de l'article 112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles1130 et suivants. L'association LECTURE JEUNESSE allègue que les désaccords dont découle le litige démontrent l'absence d'une information " claire et limpide " sur l'objet du contrat en ce qui concerne d'une part l'absence de livraison de codages et d'autre part les conditions de réalisation de la version 2. Il résulte pourtant des pièces versées aux débats que le devis 2022-9 signé mentionne expressément notamment : -le codage d'un entretien individuel d'1h-1h30 avec un.e à trois professionnel.le.s sur la base d'une retranscription fournie par LJ, (…) -rédaction d'un rapport de synthèse, livrable : texte rédigé, complet et présentable en l'état, reprenant l'ensemble de l'enquête de manière synthétique, claire et structuré (…) 10 à 12 pages. Ce devis a été validé et signé par l'association LECTURE JEUNESSE via sa directrice de l'époque, Mme [Z] [V]. Il ressort de l'attestation rédigée par cette dernière qu'il avait été convenu que le rapport devait être synthétique et présenté en format paysage, types slides Power (….) sous forme de listes de points-clés et d'encadrés " focus " pour certains développements. Bien qu'il soit allégué par l'association LECTURE JEUNESSE que le rapport attendu devait être rédigé et non sous forme de slides comme il est d'usage en la matière et pour l'ensemble des travaux précédemment commandés à DEXF, comme le rapport sur " Les jeunes et les Livres ", il n'en demeure pas moins que M [I] [L], sociologue s'étant chargé de la partie quantitative de l'étude, atteste que la forme du rapport attendu par l'association LECTURE JEUNESSE était bien de type Powerpoint, l'association lui ayant même fait parvenir un modèle de support Power Point siglé Lecture Jeunesse qui devait être impérativement utilisé. Ce dernier ajoute que Mme [M] [H] devait compléter et synthétiser ce document de manière à rendre compte des principaux résultats. S'agissant du contenu d'une version 2, il est constant qu'une Version 2 correspond à des corrections apportées à une version qui n'en modifient pas l'essence ou la structure mais visent à amender ou compléter le document initial à la marge. Il s'agit d'un terme commun qui n'a pas besoin d'être précisé dans un devis et ne relève pas de l'obligation d'information précontractuelle. Aucun manquement à son obligation d' information précontractuelle ne saurait être relevé à l'encontre de Mme [M] [H], et l'association LECTURE JEUNESSE sera déboutée de sa demande à ce titre. - sur la mauvaise exécution contractuelle L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'association LECTURE JEUNESSE reproche une mauvaise exécution de son contrat par Mme [M] [H] notamment s'agissant de la forme du rapport rendu sous forme de Power Point, le devis précisant un texte rédigé. Elle indique que l'attestation de Mme [Z] [V] n'est pas de nature à exonérer Mme [M] [H] de ses obligations contractuelles en ce que cette directrice n'a finalement travaillé que 4 mois et demi au sein de l'association, qu'un professeur Emerite des Universités Honoraire en Sciences du Langage de l'université de [Localité 3] a conclu que le rapport rendu par Mme [M] [H] s'analysait plus en un plan détaillé correspondant plus à une liste énumérative de constats qui ne sont pas reliés entre eux par des mots de liaison ou des explications mettant en relation des éléments quantitatifs et qualitatifs. L'association LECTURE JEUNESSE ajoute que l'ancienne directrice Mme [P] [R] atteste que la forme livrable rédigée avait été clairement discutée avec Mme [M] [H]. Toutefois, s'agissant d'un engagement contractuel, c'est bien le devis 2022- 9 tel qu' approuvé par l'association LECTURE JEUNESSE via sa directrice qui doit être analysé pour déterminer le contour de ses obligations par Mme [M] [H]. Ce document contractuel, qui engage l'association LECTURE JEUNESSE, prévoit " la rédaction d'un rapport de synthèse ". Il est spécifiquement précisé que le livrable était un " texte rédigé, complet, et présentable en l'état, reprenant l'ensemble de l'enquête de manière synthétique, claire et structuré (contexte, méthodologie, principaux résultats qualitatifs et quantitatifs, pistes pour recommandations, 10-20 pages ". Il ne vise pas la livraison des codages. Or le rapport versé aux débats adressé par Mme [M] [H] comporte 64 pages, présenté en format paysage, ainsi que sollicité par Mme [V], sur un support de présentation de type power point. Il présente des données sous forme de point listés mais également des passages rédigés sous forme de paragraphes plus développés. C'est bien la notion de " texte rédigé " qui est contestée par les parties dans le cadre du litige, l'association LECTURE JEUNESSE analysant le document de Mme [M] [H] comme un plan détaillé, sans analyse ou explications mettant en relation des éléments quantitatifs et qualitatifs ne répondant pas aux résultats ni exigences attendus. Toutefois, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur le fond du rapport et sa pertinence quant au sujet traité mais sur ce qui était prévu au contrat de Mme [M] [H] ; Or, il est établi que cette dernière a finalement rendu un rapport de 64 pages là où le contrat ne prévoyait qu'un rapport de 10 à 20 pages livrables. En outre, l'ancienne directrice qui engageait contractuellement l'association LECTURE JEUNESSE et était la seule interlocutrice de Mme [M] [H], a confirmé que le caractère synthétique du rapport correspondait bien ce qui était attendu de Mme [M] [H] que devait compléter par des éléments qualitatifs les éléments quantitatifs fournis par M [I] [L], synthétiser l'ensemble et le structurer et présenter au format Paysage de type slides power point. Le rapport présente ainsi des données organisées et structurées sur un support lisible et exploitable, certaines pages étant des listes de données, d'autres des textes rédigés livrant analyse et synthèse. M [L] a ainsi pu confirmer que le document fourni sur l'aspect quantitatif de l'enquête devait être transmis à Mme [M] [H] pour qu'elle le complète et le synthétise de manière à rendre compte des principaux résultats. Dès lors, l'ensemble des développements sur l'analyse des termes d'un devis ou sur ce qui peut être attendu d'un rapport en sociologie selon les usages de la discipline, par des personnes extérieures au litige ou par les membres du bureau de l'association, indirectement parties au litige se trouvent dépourvus de pertinence pour l'issue du litige, le contenu des obligations contractuelles ayant été discutées et consenties par les parties contractantes, Mme [M] [H] et la directrice engageant valablement contractuellement l'association LECTURE JEUNESSE. De la même manière, il importe peu que Mme [V] n' ait travaillé que 4 mois et demi pour l'association LECTURE JEUNESSE, qu'il puisse exister un litige entre Mme [V] et ses anciens employeurs sur le travail qui aurait dû être fourni, Mme [M] [H] n'ayant pas à en pâtir dans le cadre d'une action en justice. S'agissant du retard reproché à Mme [M] [H], la lecture des différents courriels échangés au cours du printemps et de l'été 2022 entre Mme [M] [H] et Mme [V] démontre que ce retard ne peut être qualifié de fautif pour Mme [M] [H]. Il apparaît en effet qu'en vertu du devis 2022-9, Mme [M] [H] devait rendre une V1 le 5 septembre 2022, alors que ce rapport n'a été rendu que le 28 septembre 2022. Toutefois, il est constant que le travail d'analyse de Mme [M] [H] devait s'appuyer sur des retranscriptions d'entretien individuels fournies par l'association, que ce travail a pris du retard, le listing fourni par l'association LECTURE JEUNESSE étant incomplet. Mme [M] [H] a alerté sur ce retard dès le mois de mai 2022. Dans le courriel du 8 juin 2022, Mme [Z] [V] indique que l'enquête a pris du retard dans le volet qualitatif. Il résulte de ce courriel, que le dit retard n'est en aucun cas imputable à Mme [M] [H] mais sont en lien avec des entretiens difficiles, l'absence de retour des personnes contactées à plusieurs reprises, des contacts manquants ou mal identifiés ou encore la nouvelle prise de poste de Mme [V]. En outre, il est établi, notamment par le témoignage de M [L] que Mme [M] [H] a assuré en urgence, afin de ne pas laisser le retard encore s'aggraver, le recrutement et le suivi s'agissant des opérations de retranscriptions, via notamment le recours à une sous traitante et ce avec l'accord de la directrice en place et dans la plus grande transparence et en supplément de ses missions prévues au devis. Il en ressort également que Mme [V] avait accepté des délais supplémentaires à Mme [M] [H] puisqu' ils " ne compromettaient pas l'activité de l'association ". Enfin, il ne peut être contesté que sur les 10-20 pages initialement attendues, Mme [M] [H] a rendu un document du plus de 60 pages afin de rendre compte des résultats. Or, à aucun moment l'association LECTURE JEUNESSE ne reproche un document trop long et manquant de synthèse mais plutôt d'analyse des résultats, ce que ne pouvait manifestement pas permettre un document de 10-20 pages ainsi que contractuellement prévu. S'agissant enfin de l'absence de production d'une V2 prévue au devis, Mme [M] [H] a indiqué par courriel du 23 septembre 2022 qu'elle s'était engagée à effectuer les modifications et produire une v2 au plus vite en prenant le soin de préciser qu'il s'agissait " du même document modifié ici et là ". Ainsi que précédemment développé, les attentes de l'association LECTURE JEUNESSE ne correspondant manifestement pas à de simples corrections ou ajouts ne modifiant qu'à la marge le document remis par Mme [M] [H], mais à un changement de son contenu voire de la nature même du travail demandé, ce n'est pas à tort que Mme [M] [H] a refusé de remettre cette version 2. Mme [Z] [D],qui a également connu des difficultés de détermination du périmètre de ses missions avec l'association LECTURE JEUNESSE, atteste en outre qu'alors même que Mme [M] [H] avait pris la décision de ne pas poursuivre et juste de finaliser les taches en cours avait tout de même assuré la passation des informations et le suivi de communication avec les enquêtés. Ainsi, il sera considéré que le document remis à l'association LECTURE JEUNESSE le 28 septembre 2022 correspondant aux attentes de la direction l'ayant commandé, bien que ne correspondant pas aux attentes des membres du bureau de l'association lui ayant succédé, il sera également considéré que Mme [M] [H] a rempli correctement ses obligations contractuelles et n'a pas procédé à une rupture fautive et unilatérale de son contrat. En conséquence, il ne peut être retenu aucune faute de Mme [M] [H] de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'association LECTURE JEUNESSE qui sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal. Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat :le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain. L'article 1130 du même code précise que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. S'agissant de la demande subsidiaire au titre de la nullité du contrat, l'association LECTURE JEUNESSE allègue que le désaccords sur les codages et la forme du rapport " rédigé " portent sur la substance du contrat. Or ces arguments ont déjà été écartés au titre des demandes principales étant rappelé que Mme [V], alors directrice engageant valablement contractuellement l'association LECTURE JEUNESSE a confirmé que le contenu du rapport et sa forme correspondaient en tous points aux attentes de l'association. Il n'a jamais été indiqué que les codages seraient livrés mais tout au plus dans le devis non validé du 2021-5 que les éléments de codage apparaîtraient sous forme synthétisée. En conséquence l'association LECTURE JEUNESSE ne rapporte aucune preuve d'une erreur sur la substance du contrat eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Elle sera déboutée de sa demande à titre subsidiaire. Sur les demandes reconventionnelles En conséquence de ce qui a été développé précédemment, l'association LECTURE JEUNESSE sera condamnée à verser à Mme [M] [H] la somme de 6400 euros au titre de la somme restant due sur la facture n° 2022-23 ayant fait l'objet d'un paiement partiel. En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l'auteur de l'action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu'il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement. Par ailleurs, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé toutefois que ce texte ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi. En l'espèce, aucun abus de droit ne saurait être relevé et Mme [M] [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct du préjudice financier. La demande sera par conséquent rejetée. Il n'y a pas lieu à condamnation à amende civile. Sur les demandes accessoires L'association LECTURE JEUNESSE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'association LECTURE JEUNESSE sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais sera condamnée à verser à Mme [M] [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE l'association LECTURE JEUNESSE de ses demandes, CONDAMNE l'association LECTURE JEUNESSE à payer à Mme [M] [H] la somme de 6400 euros au titre du solde de la facture 2022-23 partiellement payée, DEBOUTE Mme [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile, DEBOUTE l'association LECTURE JEUNESSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association LECTURE JEUNESSE à verser à Mme [M] [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association LECTURE JEUNESSE aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 02 février 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1113 du code civil le contrat est formé paarticle 455 du code de procédure civile.article 1128 du code civil dispose que sont nécessarticle 1359 du code civil que la preuve darticle 32-1 du code de procédure civile celui quiarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d95dc432ce7d11a6d57e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA