Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d95fc432ce7d11a6dc39
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric AUDINEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE L’Association OEUVRE LOUIS CONLOMBANT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502 DÉFENDEUR Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWC EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 mars 2021, l'association Œuvre Louis Conlombant a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [Z] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 736,15 euros et d'une provision pour charges de 125 euros. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, la bailleresse a fait notifier au locataire un congé pour vendre à effet au 11 mars 2023 à minuit. Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, l'association Œuvre Louis Conlombant a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - Validation du congé pour vente, -Constatation de ce que Monsieur [B] [Z] est déchu de plein droit de tout titre d'occupation depuis le 12 mars 2023, -Ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [Z] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux par la remise des clés, - Condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses demandes elle fait valoir que malgré le congé pour vente à effet au 11 mars 2023 à minuit qui lui a été régulièrement notifié, Monsieur [B] [Z] s'est maintenu dans les lieux. À l'audience du 10 novembre 2023, l'association Œuvre Louis Conlombant représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [B] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Sur demande du tribunal, l'association Œuvre Louis Conlombant a produit le 18 décembre 2023 en cours de délibéré des pièces pouvant justifier du caractère meublé du logement. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce il ressort du contrat de bail et de l'état des lieux produit sur demande du tribunal en cours de délibéré que le logement a été loué meublé de sorte qu'il relève du titre I bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1. Sur la demande en validation du congé pour vente En application de l'article 25-8 de ladite loi le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. (…) A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. En l'espèce, l'association Œuvre Louis Conlombant justifie d'un congé pour vente délivré le 7 novembre 2022 par commissaire de justice (à étude) avec effet au 11 mars 2023 à 00h00, soit la date de fin du bail. Les conditions légales ayant été respectées, le congé sera validé. Monsieur [B] [Z] est en conséquence occupant sans titre du logement depuis le 12 mars 2023. Son expulsion sera ainsi prononcée. Les éléments versés à la procédure ne justifient pas d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte. Il est redevable depuis le 12 mars 2023, en raison de son maintien dans les lieux ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, d'une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant est égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit la somme de 861,15 euros. L'indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association Oeuvre Louis Conlombant ou à son mandataire. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de l'association Oeuvre Louis Conlombant concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la validité du congé pour vente délivré le 7 novembre 2022 à effet au 11 mars 2023 à minuit par l'association Œuvre Louis Conlombant à Monsieur [B] [Z] concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], DIT que Monsieur [B] [Z] est occupant sans titre depuis le 12 mars 2023 ; ORDONNE à Monsieur [B] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE Monsieur [B] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 861,15 euros par mois, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 mars 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à l'association Œuvre Louis Conlombant la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La Greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d95fc432ce7d11a6dc39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA