Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d960c432ce7d11a6de15
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 21/81795 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGMC N° MINUTE : CE à Me LEFEBVRE CCC à Me GUETTA, DEVAUX CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 février 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1184 DÉFENDERESSES LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901 La S.C.P LPF ET ASSOCIÉS [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522 JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 13 Décembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 3 juillet 2020, le directeur de la CPAM de [Localité 9] (la CPAM) a délivré contre M.[K] une contrainte en vue du recouvrement de prestations indues. Cette contrainte a été signifiée à M. [K] le 6 octobre 2020. En poursuivant l'exécution, la CPAM a, le 6 janvier 2021, fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. [K] dans les livres de la Caisse d'Epargne et du Crédit du Nord. Ces saisies lui ont été dénoncées le 13 janvier suivant par la société d'huissiers de justice Louvion, Proust & Frère, devenue LPF et associés (l'huissier de justice). Le 12 février 2021, M. [K] a fait citer la CPAM et l'huissier de justice devant le juge de l’exécution en contestation de ces saisies. L'affaire a été radiée le 12 mai 2021 en raison du manque de diligence des parties. Reprise, elle a fait l'objet le 23 août 2021 d'une décision de caducité. Après relevé de caducité, l'affaire a été rappelée à l'audience du 23 septembre 2021, puis à celle du 15 décembre 2021. Le 20 janvier 2022, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris à intervenir sur l'opposition formée par M. [K] à la contrainte du 3 juillet 2020. Le 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré cette opposition irrecevable. M. [K] sollicite l'annulation des saisies du 6 janvier 2021 ; l'annulation de la signification du 6 octobre 2020 ; la condamnation solidaire de la CPAM et de l'huissier de justice à lui verser 10.000 € de dommages intérêts pour saisie abusive, outre une indemnité de procédure de 2.000 €. En défense, la CPAM conclut au rejet de ces prétentions et réclame 2.500 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 2.500 €. L'huissier de justice conclut au rejet des prétentions de M. [K] et réclame une indemnité de procédure de 2.500 €. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation La recevabilité de la contestation n'est pas contestée en défense au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande d'annulation de la signification du 6 octobre 2020 Suivant les articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l'étude de l'huissier instrumentaire. L'article 656 de ce code, relatif à la signification à l'étude, dispose : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Selon l'article 693 de ce code, ces dispositions sont à peine de nullité. Le pluriel employé à l’article 656 implique qu’a vérification de l’adresse doit résulter de plusieurs diligences. Est ainsi insuffisante sa seule confirmation par les voisins (2e Civ., 28 février 2006, n°04-12.133, publié ; 2e Civ., 9 avril 2015, n°13-23.890, 13-23.891) ou la seule présence du nom sur la boîte aux lettres (2e Civ., 15 janvier 2009, n°07-20.472, publié). Les vérifications peuvent être considérées comme suffisantes lorsqu’elles sont concordantes et qu’elles tiennent, par exemple, au nom du destinataire sur la boîte aux lettres et à la confirmation du domicile par les voisins (2e Civ., 27 juin 2013, n°09-68.865). Selon une jurisprudence nombreuse, l’insuffisance de mention des diligences de l’huissier constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que s’il est invoqué et démontré un grief (voir par exemple 2ème Civ., 23 octobre 1996, n°94-15.194, publié ; 7 juin 2018, n°17-18.595 ; 2e Civ., 12 mai 2016, n°15-14.706 ; 2e Civ., 26 septembre 2019, n°18-13.220). En l'espèce, la signification du 6 octobre 2020 n'est pas produite par le demandeur, mais par l'huissier de justice. Des mentions qui y figurent, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, il résulte que, pour délivrer l'acte à son étude, l'huissier instrumentaire s'est borné à constater que le nom de M. [K] figurait sur un boîte à lettres. Cette vérification unique est insuffisante au regard des exigences de l'article 656 précité, de sorte que la nullité est encourue. Mais M. [K] n'invoque aucun grief lié à cette irrégularité. Sa demande d'annulation doit en conséquence être écartée. Sur la demande d'annulation des saisies-attribution Au soutien de cette demande, M. [K] prétend que la contrainte dont l'exécution est poursuivie ne constituerait pas un titre exécutoire au sens des articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution parce que la créance de la CPAM est contestée au fond. Cette argumentation est manifestement inopérante, la contrainte litigieuse étant un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires L'issue du litige implique le rejet de la demande de dommages intérêts formulée par M. [K]. Compte tenu de l'irrégularité relevée, l'action de celui-ci ne peut être considérée comme constituant un abus du droit d'agir en justice ; la demande reconventionnelle de dommages intérêts formulée par la CPAM sera en conséquence écartée. L'équité commande d'allouer à la CPAM l'indemnité de procédure fixée au dispositif et de rejeter la demande de l'huissier de justice au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Rejette la demande d'annulation de la signification du 6 octobre 2020 ; Rejette la demande d'annulation des saisies-attribution du 6 janvier 2021 ; Rejette les demandes de dommages intérêts ; Condamne M. [K] à verser à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formulées par M. [K] et la société LPF et associés au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamne M. [K] aux dépens. Le greffierLe juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d960c432ce7d11a6de15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA