Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d960c432ce7d11a6deea
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 89 803 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57929 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AA4 N° : 4 Assignation du : 17, 19 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [T] [K] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0220 DEFENDERESSES La S.A. GAN ASSURANCES, pour assignation au [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS - #A0564 La CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 1] [Localité 5] non comparante DÉBATS A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé en date des 17 et 19 octobre 2023, par laquelle Monsieur [T] [K] a assigné la société GAN ASSURANCES et la CPAM DU VAL D'OISE, aux fins de : - condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 euros au titre de son préjudice corporel, - condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les observations à l'audience de Monsieur [T] [K] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société GAN ASSURANCES qui demande au juge de : - rejeter la demande de provision, - subsidiairement, réduire la provision allouée à une somme n'excédant pas 25.000 euros, - réduire la provision à de plus justes proportions, - réduire la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; A l'audience, la société GAN ASSURANCES a estimé que l'action était prescrite au motif que l'aggravation invoquée était temporaire. Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU VAL D'OISE n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Vu l'audience du 11 décembre 2023 ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. DISCUSSION Sur la prescription de l'action Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2226 du code civil l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En l'espèce, Monsieur [T] [K] a été victime d'un accident de la circulation le 11 novembre 2003, alors qu’il circulait en vélomoteur, ayant été percuté par un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES qui n'a pas contesté son droit à indemnisation. A la suite de cet accident, Monsieur [K] a subi une amputation au niveau de la cuisse gauche. Une transaction a été signée le 11 avril 2006 pour l'indemnisation du préjudice. Monsieur [T] [K] estimant avoir subi une aggravation de son préjudice a fait assigner par exploit de commissaire de justice des 25 et 30 novembre 2020 la société GAN ASSURANCES et la CPAM DU VAL D'OISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir une expertise en aggravation et une provision. Par décision rendue le 7 juin 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et alloué une provision de 10.000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice aggravé. Le rapport d'expertise a été remis le 20 avril 2023. L'expert judiciaire a conclu à l'existence d'une aggravation consolidée le 31 décembre 2011. Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l'aggravation n'est pas temporaire, mais, comme l'a précisé de manière argumentée et circonstanciée l'expert, « réelle et constante ». Dans ces conditions, l'action de Monsieur [T] [K], dont la prescription a été interrompue par l'assignation des 25 et 30 novembre 2020 est recevable. Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. En l'espèce, il convient de rappeler que la transaction conclue le 11 avril 2006 prévoyait une indemnisation du poste appareillage décomposée de la manière suivante : 10.663,62 euros au titre de l'appareillage part CPAM, 23.653,78 euros au titre de l'appareillage part victime et la somme de 281.031,44 euros au titre des frais futurs, part CPAM. Il a été constaté par l'expert judiciaire dans le pré rapport remis le 5 janvier 2023 dont les conclusions ont été confirmées dans le rapport remis le 20 avril 2023, qu'au mois de février 2005, Monsieur [T] [K], alors âgé de 16 ans, a été appareillé avec une prothèse définitive avec genou électronique C-LEG, une emboîture en carbone et manchon silicone et pied dynamique ; que dès juin 2005, il a été constaté par le docteur [Y] que la prothèse n'était pas supportée plus d'une heure par jour et que Monsieur [T] [K] était contraint de se déplacer avec des béquilles malgré plusieurs changements de l’emboîture ; que lors d'une expertise réalisée le 8 décembre 2009 par Monsieur [V], il a été constaté que l'utilisation de la prothèse avait été abandonnée en avril 2009 ; que l’impossibilité d'appareillage a eu des conséquences fonctionnelles qui ont elles-mêmes engendré une décompensation sur le plan thymique avec surcharge pondérale, syndrome anxio-dépressif et situationnel (divorce, conjupathie) ; qu'entre 2009 et 2016 Monsieur [T] [K] a présenté une obésité morbide ayant atteint un poids de 147 kgs ; qu'à partir de 2016, Monsieur [T] [K] a repris le sport, son poids est passé de 140 kgs en 2016 à 84 kgs en 2018 ; qu'en décembre 2018 il a pris contact avec le centre ADAPT au sein duquel le docteur [N] [P] a remis en place un programme de prothétisation, d'abord provisoire puis définitive. Contrairement à ce que soutient la société GAN ASSURANCES, le jour de l'expertise judiciaire, Monsieur [T] [K] n'était pas équipé de la prothèse initiale, celle-ci ayant été définitivement abandonnée en avril 2009 ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, mais d'une nouvelle prothèse, de la même marque C-LEG mise à disposition par le centre ADAPT. Pour ce qui concerne l'appareillage, les experts ont validé une prothèse principale pour un montant la première année de 111.898,03 euros, une prothèse dite secondaire pour un montant la première année de 29.766,41 euros, une prothèse pour les activités de sport d'un montant de 20.663,49 euros, un fauteuil de basket pour un montant de 7.000 euros pour les cinq années d'utilisation, un fauteuil roulant d'un montant de 1.333,64 euros pour 6 années, des cannes anglaises pour un montant de 19,20 euros. Le rapport d'expertise à également retenu une aggravation de 5%, la nécessité d'une aide par tierce personne une heure par jour entre le 11 décembre 2011 et le 12 décembre 2018, et des frais d’hospitalisation futurs. Compte tenu de la prise en charge par la caisse d'assurance maladie d'une partie de l'appareillage, il convient d'allouer à Monsieur [T] [K] la somme provisionnelle de 150.000 euros au titre de l'aggravation. Les sommes réclamées au titre des renouvellements dus à Monsieur [T] [K] depuis le 31 décembre 2011 font l'objet d'une contestation sérieuse dans la mesure où l'expert a indiqué que la première prothèse avait été complètement abandonnée à partir du mois d'avril 2009 et que la victime n'avait pu être à nouveau appareillée qu'à compter de l'année 2018. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Monsieur [T] [K] la somme de 2.000 tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Condamnons la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [T] [K] une indemnité provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ; Condamnons la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance en référé ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 29 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile Constituearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 2226 du code civil larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d960c432ce7d11a6deea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA