Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d962c432ce7d11a6e2a9
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/04170 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBLC N° MINUTE : Assignation du : 17 février 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par : Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1922, Maître Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. COMET INGENIERIE [Adresse 1] [Adresse 1] non représentée S.A. SMA SA [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par : Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0197, Maître Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire 188 S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont l’ancienne dénomination est AVIVA ASSURANCES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par : Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES SCP D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1996, Maître Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire 13 Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168 Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LTD C/ Quest Consulting [R] [N] et [O] [P] du Ca binet FWC 4ème étage [Adresse 8] [Adresse 8] / ROYAUME UNI représentée par Maître Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0679 Société GIORGIO ARMANI SPA [Adresse 13] [Adresse 13] (ITALIE) représentée par Maître Clémence COLIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 Société SAM RIBEIRO FRERES [Adresse 4] [Adresse 4] non représentée S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DEU LLOYD’S DE [Localité 12] assureur de APAVE SUDEUROPE [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168, Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BETHIAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, vestiaire LYON S.A. INGENIERIE 84 [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par : Maître Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0334 Société GMS INGENIERIE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 18 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Courant 2011, la SCI GRENOUILLE a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de rénovation d'une villa dont elle propriétaire, située [Adresse 7]. La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 1er mars 2011. Sont intervenues à l'opération de construction : la société GIORGIO ARMANI SPA, en qualité d’architecte-décorateur ;la société COMET INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société SMA ;la société MARBRERIE COTE D’AZUR (MCA), désormais en liquidation judiciaire, en charge du lot de revêtement de façade, assurée auprès de la compagnie ELITE INSURANCE ;la société RIBEIRO FRERES, au titre du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée la société ABEILLE ;la société INGENIERIE 84, en qualité de bureau d’études béton ;la société GMS INGENIERIE, en qualité d’assistant maîtrise d’ouvrage, et de maître d’oeuvre ;et la société APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12]. Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. La réception des travaux est intervenue le 30 novembre 2012 avec réserves. Suivant une ordonnance du 23 juin 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SCI GRENOUILLE, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [S]. Monsieur [S] a déposé son rapport le 14 août 2020. Par acte d'huissiers de justice délivrés les 17, 18 et 22 février 2021, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris: la société COMET INGENIERIE;la société SMA, en qualité d'assureur de la société COMET INGENIERIE;la société RIBEIRO FRERES;la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société RIBEIRO FRERES;la société APAVE SUDEUROPE; aux fins de les voir condamnées in solidum à lui rembourser les indemnisations qu'elle indiquait avoir versées à la SCI GRENOUILLE. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/04170. Par actes d'huissiers de justice délivrés les 18 et 25 mai 2021, la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société COMET INGENIERIE, a fait assigner en intervention forcée: la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12], aux droits de laquelle vient désormais la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, et la société GEORGIO ARMANI. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/07966. Par actes d'huissiers de justice délivrés les 19, 21 et 22 juillet 2021 la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris: la société RIBEIRO FRERES;la société AVIVA ASSURANCE, en qualité d'assureur de la société RIBEIRO FRERES;la société GMS INGENIERIE et la société INGENIERIE 84;aux fins d’être relevée et garantie indemne de toutes condamnations éventuelles susceptibles d'être prononcées à son encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/10554. Par acte d'huissier de justice délivré le 1er juin 2022, la société SMA a fait assigner en intervention forcée la société ELITE INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société MCA, représentée par ses administrateurs [R] [N] et [O] [P]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/06624. Ces instances ont successivement été jointes à la première par mentions aux dossiers les 20 septembre 2021 pour les deux premières et 19 septembre 2022 pour la dernière. L'affaire s'est poursuivie sous le numéro RG 21/04170. Suivant des conclusions d'incident aux fins de provision notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a sollicité la condamnation in solidum des sociétés COMET INGENIERIE, SMA SA, RIBEIRO FRERES, AVIVA, APAVE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, GIORGIO ARMANI, INGENIERIE 84 et GMS INGENIERIE à lui verser principalement la somme de 1.754.238,20€, à titre de provision, assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation, et subsidiairement la somme de 1.481.810€ TTC. Suivant une ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande de provision, et rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société SMA, soulevée par la société GIORGIO ARMANI SPA. La société INGENIERIE 84, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 aout 2023, a demandé au juge de la mise en état de: « Juger que les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD formulées à l’encontre de la société INGENIERIE 84 sont irrecevables car prescrites. condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société INGENIERIE 84 la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société INGENIERIE 84 a demandé au juge de la mise en état de : « JUGER que les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD formulées à l’encontre de la société INGENIERIE 84 sont irrecevables car prescrites ;CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société INGENIERIE 84 la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. » En substance, la société INGENIERIE 84 fait valoir la prescription du recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à son encontre au motif que : le délai de prescription de dix ans du recours de la société AXA FRANCE IARD à son encontre a commencé à courir le 30 novembre 2012, date de la réception des travaux ;la société AXA FRANCE IARD devait donc agir à son encontre avant le 30 novembre 2022 ;la société AXA FRANCE IARD a formé pour la première fois des demandes au fond à son encontre par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription décennale, de telle sorte que les demandes de la société AXA FRANCE IARD formulées à son encontre sont prescrites. En réponse à la société AXA FRANCE IARD, la société INGENIERIE 84 indique que la demande de provision formulée par la société AXA FRANCE IARD à son encontre dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 et rejetée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 novembre 2022, n'est pas interruptive de prescription. La société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de : « JUGER recevable l’action de la compagnie AXA FRANCE en l’état d’une demande résultant de conclusions d’incident notifiées dans le cadre du délai de prescription décennale et alors même que la compagnie AXA FRANCE n’a pas été définitivement déboutée par l’ordonnance du 8 novembre 2022, le Juge de la mise en état ayant simplement considéré que les prétentions de la compagnie AXA FRANCE tendant à la condamnation des locateurs d’ouvrage échappaient à sa compétence limitée du Juge de la mise en état mais relevaient d’un débat au fond ; JUGER en conséquence et par application de l’article 2241 du CPC que l’action de la compagnie AXA FRANCE demeure recevable. Subsidiairement, DEBOUTER la société INGENIERIE 84 de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER la société INGENIERIE 84 au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. RESERVER les dépens » A l'appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD indique que : l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2022 a jugé recevable son action subrogatoire ;ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, pendant le délai d'épreuve, ont saisi le juge de la mise en état et le tribunal ;sa demande en justice n'a pas été définitivement rejetée par le juge de la mise en état, ce dernier ayant uniquement considéré qu'elle se heurtait à des contestations sérieuses et renvoyé l'affaire au fond. La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société AVIVA ASSURANCES, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de : « JUGER que la Compagnie AVIVA aux droits de laquelle vient Société ABEILLE IARD & SANTE s’en rapporte à justice sur la demande d’INGENIERIE 84 à l’égard d’AXA ;JUGER qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de mettre hors de cause INGENIERIE 84 ;DEBOUTER les parties de l’ensemble des parties de leur demande à l’encontre de la Compagnie AVIVA aux droits de laquelle vient Société ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER sous sa due affirmation de droit. » La société ABEILLE IARD & SANTE précise que: conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, le point de départ du délai de prescription quinquennale s'appliquant dans le cadre des recours entre constructeurs est l'assignation au fond délivrée à la requête du demandeur; en l'espèce le délai de prescription du recours entre constructeurs a commencé à courir le 17 septembre 2021;elle a formé un appel en garantie dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, de telle sorte que son recours à l'encontre la société INGENIERIE 84 a été formé dans le délai quinquennal. La société SMA, en qualité d'assureur de la société COMET INGENIERIE, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “JUGER que la SMA SA s’en rapporte à justice sur les demandes de la société INGENIERIE 84 ; RESERVER les dépens. » La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12], dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de: « DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et à son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes de la société INGENIERIE 84. RESERVER les dépens. » Bien qu'assignée à l'étude le 18 février 2021, le domicile étant certain eu égard à son nom figurant sur la boite aux lettres, la société COMET INGENIERIE n'a pas constitué avocat. Bien que l'assignation ait été transmise par l’intermédiaire de Monsieur le procureur général de la principauté de Monaco le 16 mars 2021, la société RIBEIRO FRERES n’a pas constitué avocat. Bien que l'assignation ait été transmise par voie d'huissier le 1er juin 2022 au SENIOR MASTER de [Localité 12] afin que la société ELITE INSURANCE COMPANY représentée par ses administrateurs [R] [N] et [O] [P] soit assignée, l'attestation décrivant l'exécution de cette demande n'a pas été communiquée. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société INGENIERIE 84 Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 1792-4-1 du code Civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-2 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.” Aux termes de l'article 1792-4-3 du code Civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » Aux termes de l'article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » En l'espèce, le délai de forclusion de dix ans du recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société INGENIERIE 84 a commencé à courir le 30 novembre 2012, date de la réception des travaux. La société AXA FRANCE IARD avait donc jusqu'au 30 novembre 2022 pour agir à l'encontre de la société INGENIERIE 84. La société AXA FRANCE IARD, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, a sollicité la condamnation de la société INGENIERIE 84 au paiement d'une provision. Cette demande, formée à titre incident, constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil ayant valablement interrompu le délai de prescription du recours de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société INGENIERIE 84. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la société INGENIERIE 84 tendant à ce que les demandes formées par la société INGENIERIE 84 à son encontre soient jugées irrecevables sur le fondement de la prescription. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la société INGENIERIE 84, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens afférents à l'incident. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce, en équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société INGENIERIE 84 à payer une somme de 1 000 € à la société AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de la société INGENIEIRIE 84 tendant à ce que les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD à son encontre soient jugées irrecevables ; CONDAMNONS la INGENIERIE 84 à payer les dépens afférents à l'incident ; CONDAMNONS la société INGENIERIE 84 à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18/03/2024 à 10H10 pour les nouvelles conclusions au fond éventuelles ou clôture et fixation ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 30 janvier 2024 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilecondamnerarticle 2241 du CPC que larticle 700 du CPC. RESERVER les dépensarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 2241 du code civil ayant valablement interarticle 122 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d962c432ce7d11a6e2a9
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