Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d963c432ce7d11a6e642
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 20] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O4V N° MINUTE : 24/00072 DEMANDEUR: [H] [L] DEFENDEURS: [17] [14] [14] [15] S.A. [19] DEMANDEUR Monsieur [H] [L] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 9] comparant DÉFENDERESSES [17] [Adresse 4] [Localité 11] comparante par écrit [14] [14] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante [15] CHEZ [16] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante S.A. [19] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2022, Monsieur [H] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 7 mars 2023. Le 19 juin 2023, un état détaillé des dettes a été notifié au débiteur, qui l'a contesté par courrier adressé à la commission le 22 juin 2023. Aux termes de ce courrier, Monsieur [H] [L] sollicite la vérification des créances à l'égard de la [14], de la société [17], de la société [15], et de la société [19]. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris demande de vérification des créances précitées, étant précisé que Monsieur [H] [L] réside désormais à Paris. L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. Monsieur [H] [L] s'est présenté en personne à l'audience et a maintenu ses demandes de vérification de créances. S'agissant de la créance à l'égard de la société [17], son ancien bailleur, il a indiqué avoir toujours payé le loyer, et que faute de relevé du compteur d'eau, des forfaits de 700 à 800 euros lui ont été appliqués sans que cela ne corresponde à la réalité de sa consommation. Il a considéré que sa dette devait être fixée à 3500 ou 4000 euros. Concernant la créance à l'égard de la société [14], il a indiqué ne pas en contester le principe mais uniquement le montant. Il a fait valoir qu'il était initialement redevable de la somme de 21 500 euros, et que c'est à la suite d'un jugement que la somme de 5000 euros a été ajoutée à cette dette. Monsieur [H] [L] a contesté le principe même de la créance de la société [15], estimant n'être redevable d'aucune somme à son égard. Enfin, il a indiqué que la créance à l'égard de la société [19] est de 3200 euros compte tenu de versements de 100 euros accomplis pendant quatre à cinq mois. La société [17] a comparu par écrit conformément aux termes de l'article R713-4 du code de la consommation, compte tenu d'un courrier du 24 octobre 2023, dont une copie a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [L]. Aux termes de ce courrier, la société [17] soutient que sa créance s'élève à la somme de 6773,73 euros au regard du décompte locatif qu'il produit et d'une ordonnance du 17 avril 2023 rendue par le tribunal de Versailles l'ayant condamné à la somme de 6196,46 euros. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Monsieur [H] [L] a contesté le 22 juin 2023 les créances mentionnées à l'état détaillé des dettes, qui lui avait été notifié le 19 juin 2023. Il a donc formé son recours dans le délai de 20 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Sur la créance de la société [17] En l'espèce, la créance a été déclarée à l'état détaillé des dettes pour la somme de 7216,35 euros. Elle est relative à l'ancienne adresse de Monsieur [H] [L] à l'adresse située [Adresse 3]. Un état des lieux de sortie, produit aux débats par la société [17], est daté du 10 janvier 2023, ce qui implique que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux au plus tard à cette date. Or elle verse également une ordonnance de référé du 17 avril 2023 juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles condamnant Monsieur [H] [L] à lui verser la somme de 6196,46 euros correspondant aux loyers et charges impayées au 14 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020. L'ordonnance de référé constitue un titre exécutoire, qui n'a été contesté par aucune des parties, et qui couvre au surplus la totalité de la période considérée. Ainsi, il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant retenu par l'ordonnance de référée précitée, d'autant plus que les décomptes versés par le créancier couvrent cette période. Dès lors, la créance la société [17] sera fixée à la somme de 6196,46 euros. Sur la créance de la [14] En l'espèce, Monsieur [H] [L] conteste le montant de la dette et non le principe de celle-ci. S'il indique qu'un jugement a été rendu augmentant la créance de 5000 euros, celui-ci n'a pas été transmis. Ainsi, Monsieur [H] [L] reconnaît que la dette initiale était un montant de 21 500 euros. Dès lors, et faute de production par les parties d'un titre exécutoire établissant un montant supérieur, il convient de fixer sa créance à la somme de 21 500 euros. Sur la créance de la société [15] En l'espèce, Monsieur [H] [L] conteste le principe même de cette créance, et la [15] ne produit aucun document afin d'établir la réalité de celle-ci. En conséquence, il y a lieu d'écarter cette créance. Sur la créance de la société [19] En l'espèce, la créance est mentionnée pour un montant de 5241,86 euros à l'état détaillé des dettes. Monsieur [H] [L] n'en conteste pas le principe, mais indique que plusieurs versements de 100 euros pendant quatre à cinq mois sont intervenus afin d'en diminuer le montant. Il ne justifie pas de ces versements, de sorte qu'il convient de fixer cette créance à la somme de 4000 euros, correspondant au montant initial de celle-ci. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Monsieur [H] [L] ; FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance détenue par la société [17] à la somme de 6196,46 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance détenue par la société [14] à la somme de 21500 euros ; ÉCARTE la créance [15] n° 44798365303100 ; FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance détenue par la société [19] n° 40391646318 à la somme de 4000 euros ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; RENVOIE le dossier de Monsieur [H] [L] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.723-3 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d963c432ce7d11a6e642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA