Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d965c432ce7d11a6eded
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09453 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIN N° MINUTE : 9 JCP JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024 DEMANDERESSE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09453 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIN Par assignation du 18 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [S] [I], portant sur 21 232,04 €, avec intérêts au taux nominal de 2,90 % l’an à compter du 8 décembre 2022, dont une indemnité légale de 1502,02 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L’offre préalable de crédit a été conclue le 14 janvier 2020, par M. [I], qui portait sur la somme de 35 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 648,60 € au taux nominal de 2,90 % l’an. L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que les débiteurs restent devoir la somme de 3233,09 € d’échéances impayées et 15 841,26 € de capital restant dû, soit 19 074,35 €, outre intérêts au taux nominal de 2,90 % l’an à compter du 18 août 2023, date de l’assignation. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1502,02 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des sommes d'ores et déjà versées par le débiteur (18 819,31 €), et du taux d’intérêt appliqué, au regard du taux décidé par la banque centrale européenne. Cette indemnité est donc réduite à 1 €. M. [I] est condamné à payer 19 075,35 €, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel centre Loire, au titre du solde du crédit de 35 000 €, conclu le 14 janvier 2020, avec intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 18 août 2023. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [I] à payer 19 075,35 €, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel centre Loire, au titre du solde du crédit de 35 000 €, initialement conclu le 14 janvier 2020, avec intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 18 août 2023 ; Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de ses autres demandes ; Dit qu’il est équitable de laisser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel centre Loire la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne M. [I] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c3d965c432ce7d11a6eded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA