Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d966c432ce7d11a6eee7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 760 190 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : MACIF et M. [K] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Jöelle DAUTRIAT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/01799 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG3D N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDERESSE MAIF dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-Jöelle DAUTRIAT, avocate au barreau de Paris DÉFENDEURS MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [K] [G] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Christine FOLTZER Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/01799 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG3D Par exploit d’huissier, la compagnie d’assurance MAIF a fait assigner la compagnie d’assurances la MACIF et Monsieur [G] [K] aux fins d’obtenir : Compte tenu de la responsabilité de Monsieur [G] dans l’accident survenu à Monsieur [Y] le 28 mai 2020 : confirmer que Monsieur [G] était assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF au moment des faits ;la MACIF devra sa garantie à Monsieur [G] ;condamner solidairement Monsieur [G] et la compagnie d’assurance MACIF à payer à la Compagnie d’assurance MAIF la somme de 7601,90 euros, ou éventuellement qu’il y aura lieu de déduire de cette somme la somme de 1568,00 euros versés à la MAIF en application de la convention IRSA ;condamner solidairement Monsieur [G] et la MACIF à payer à la MAIF la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement les défendeurs aux dépens. A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues. Elle sollicite de la juridiction : Compte tenu de la responsabilité de Monsieur [G] dans l’accident survenu à Monsieur [Y] le 28 mai 2020 : confirmer que Monsieur [G] était assuré auprès de la MACIF au moment des faits ;la MACIF devra sa garantie à Monsieur [G] ;condamner solidairement Monsieur [G] et la MACIF à payer à la MAIF la somme de 7601,90 euros ou éventuellement qu’il y aura lieu de déduire de cette somme la somme de 1568,00 euros versés à la MAIF en application de la convention IRSA ;condamner solidairement Monsieur [G] et la MACIF à payer à la MAIF la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement les défendeurs aux dépens. A l’audience de plaidoirie, la demanderesse se désiste de ses demandes à l’encontre de la MACIF. La compagnie d’assurance la MACIF, citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante à l’audience de plaidoirie. Monsieur [G] [K], cité régulièrement devant la juridiction, est non comparant à l’audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la MAIF se désiste à l’encontre de la MACIF ; Attendu que la MAIF sollicite de la juridiction : Compte tenu de la responsabilité de Monsieur [G] dans l’accident survenu à Monsieur [Y] le 28 mai 2020 : condamner Monsieur [G] à payer à la MAIF la somme de 7601,90 euros ou éventuellement qu’il y aura lieu de déduire de cette somme la somme de 1568,00 euros versés à la MAIF en application de la convention IRSA ;condamner Monsieur [G] à payer à la MAIF la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux dépens. Attendu que Monsieur [G] est non comparant à l’audience de plaidoirie. Attendu que l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 pose le principe de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation tant pour les dommages matériels que physiques sauf conséquence résultant de sa propre faute. Attendu que l’article 4 de cette même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Attendu que l’article L.121-12 du Code des Assurances énonce que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assuré. Attendu que la MAIF verse aux débats les pièces suivantes : le constat amiable d’accident,le rapport d’expertise BETA BUROCAMPUS,courrier MAIF à MACIF,courrier MACIF à MAIF,attestation filaction,quittance subrogatoire Boulmich Auto. Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des débats qu’un accident de la route est intervenu le 28 mai 2020 entre Monsieur [Y] [I], conducteur d’une moto assuré MAIF, et Monsieur [G] [K], conducteur d’une voiture. Attendu qu’il ressort du constat amiable que Monsieur [G] déclare qu’il a changé de voie de circulation mais qu’il n’avait pas vu le véhicule de Monsieur [Y], et c’est la raison pour laquelle il a heurté ce véhicule. Attendu que Monsieur [Y], assuré MAIF, confirme les faits tels que relatés par Monsieur [G]. Attendu en conséquence qu’il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [G] dans la survenance de l’accident. Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que le coût des travaux s’élève à la somme de 7201,90 euros. Attendu que la MAIF, à l’audience de plaidoirie, sollicite le règlement de la somme de 5633,90 euros puisque une somme a déjà été réglée à hauteur de 1568,00 euros au vu de la convention IRSA. Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de la MAIF et de condamner Monsieur [G] à payer la somme de 5633,90 euros. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF les sommes non comprises dans les dépens. Monsieur [G] sera ainsi condamné à payer à la MAIF la somme de 800,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur. Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire : Constate le désistement de la compagnie d’assurance MAIF à l’encontre de la compagnie d’assurance MACIF ; Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 5633,90 euros ; Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens ; Dit que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.121-12 du Code des Assurances énonce que larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d966c432ce7d11a6eee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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