Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d966c432ce7d11a6ef9d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 15/19200 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 31 Mai 2011 17 Juin 2015 EG JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [U] [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Maître Marie-france MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0001 DÉFENDEURS Monsieur [F] [B] [Adresse 7] [Localité 12] ET Madame [Y] [R] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 12] ET Madame [D] [B] [Adresse 7] 3 ème étage [Localité 12] ET Société AREAS ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 9] représentés par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124 Société GAN EUROCOURTAGE [Adresse 4] [Localité 15] ET ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE [Adresse 13] [Localité 8] ET Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la société de Gestion et de Transactions Immobilières de la Muette (GTIM) [Adresse 14] [Localité 12] représentés par Maître Patrice GAUD de la AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430 Société EPAI [Adresse 1] [Localité 10] non représentée CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DE [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. Décision du 26 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 15/19200 DÉBATS A l’audience du 24 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [F] [B] et Mme [Y] [R] épouse [B] sont propriétaires d’un appartement et d’un studio situés respectivement au 3ème et au 6ème étage dans un immeuble situé [Adresse 7]. Lors d’une soirée organisée par la fille des propriétaires, Mme [D] [B] dans le studio du 6ème étage, M. [O] [U], né le [Date naissance 2] 1987, a été victime le 14 mars 2010 d’une chute accidentelle de l’immeuble depuis un skydome situé sur un puits de lumière. M. [O] [U] a été admis à l’hôpital de [16] du 14 mars 2010 au 9 avril 2010 alors qu’il présentait une détresse respiratoire aiguë rendant nécessaire une intubation. Le certificat médical initial a relevé les lésions suivantes : -contusion pulmonaire droite ; - contusion de tout le LIG ; - pneumothorax bilatéral prédominant à droite - hématome intra-médiastinal postérieur ; - volumineux hématome rétro péritonéal étendu au psoas iliaque droit avec refoulement en avant du rein droit ; - fractures costales multiples des apophyses transverses de plusieurs vertèbres, de la clavicule droite et des métacarpiennes gauche. Par actes des 31 mai et 17 juin 2011, M.[O] [U] a fait assigner Monsieur [F] [B], Mme [Y] [R], Mme [D] [B], AREAS ASSURANCES, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], GAN EUROCOURTAGE, la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17], EPAI aux fins d’établir leur responsabilité et d’obtenir la réparation de son préjudice. Par jugement du 31 octobre 2013, le tribunal judiciaire de PARIS 4ème chambre 2ème section a : Déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], M.[F] [B], Mme [Y] [R] et Mme [D] [B] responsables in solidum à hauteur de 90% de l’accident survenu le 14 mars 2010 au préjudice de M.[O] [U] ;Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] avec son assureur la société GAN EUROCOURTAGE et, M.[F] [B], Mme [Y] [R] et Mme [D] [B] avec leur assureur la société AREAS ASSURANCES à indemniser M.[O] [U] des préjudices en étant résultés à hauteur de 90% ;Dit que dans les rapports entre les défendeurs, les parts de responsabilité s’établissent à hauteur de 30% imputable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et à hauteur de 60% imputable aux consorts [B], les garanties réciproques s’exerçant à raison des pourcentages ainsi admis ;Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] avec son assureur la société GAN EUROCOURTAGE et, M.[F] [B], Mme [Y] [R] épouse [B] et Mme [D] [B] avec leur assureur la société AREAS ASSURANCES à payer à M.[O] [U] la somme de 12.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Avant dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise ;Réservé les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 17] ;Réservé les dépens ;Ordonné l’exécution provisoire et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état ; Par arrêt du 16 janvier 2016 la Cour d’appel de PARIS a : -confirmé le jugement à l’exception de ses dispositions relatives à la contribution à la charge de l’indemnisation du préjudice subi par M.[O] [U] ; - dit que dans les rapports entre eux, M.[F] [B], Mme [Y] [B], Mme [D] [B] et la société AREAS ASSURANCES seront tenus in solidum de prendre en charge l’indemnisation due, après déduction de la part demeurant à la charge de M.[O] [U], à hauteur de 70% et le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum, à concurrence de 30% ; Par arrêt en date du 18 mai 2017, la Cour de cassation a : Dit n’y avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée ;Rejeté les pourvois tant principal qu’incident. Par ordonnance du 27 février 2020, le juge de la mise en état a condamné in solidum Monsieur [F] [B], Mme [Y] [R], Mme [D] [B], AREAS ASSURANCES, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la société ALLIANZ IARD à payer à M.[O] [U] une provision complémentaire de 25.000 euros et à la CPAM une provision de 50.000 euros, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros à chacun. Le Docteur [A] qui s’est adjoint des sapiteurs, le Dr [H], psychiatre et le Dr [K], puis le Dr [X], stomatologue a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2021 et a conclu ainsi que suit : Consolidation : 18 février 2015 ; Soins après consolidation : prise en compte des médications (antalgiques, infiltrations) Tierce personne avant consolidation : . du 10 avril 2010 au 4 mai 2010 : 3h par jour . du 6 mai 2010 au 5 juin 2010 2h par jour . du 6 juin 2010 au 14 octobre 2010 et du 21 août 2014 au 18 septembre 2014 : 7h/semaine . du 15 octobre 2010 au 17 août 2014 et du 19 septembre 2014 au 18 février 2015 3h/semaine Tierce personne pérenne : 2h/semaine Arrêt activité sur le plan professionnel : du 15 mars 2010 au 5 juin 2010 en arrêt complet avec une non scolarisation en 3ème année de chirurgie dentaire, retentissement jusqu’au diplôme ; Activités professionnelles : cf avis du sapiteur le Dr [X] déficit fonctionnel temporaire : . DFTT du 14 mars 2010 au 9 avril 2010, le 5 mai 2010 et du 18 août 2014 au 20 août 2014 ; . DFTP 60% : du 10 avril 2010 au 4 mai 2010 . DFTP 50% : du 6 mai 2010 au 5 juin 2010 . DFTP 33% du 6 juin 2010 au 14 octobre 2010 et du 21 août 2014 au 18 septembre 2014 ; . DFTP 25% du 15 octobre 2010 au 17 août 2014 et du 19 septembre 2014 au 18 février 2015 ; Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant le DFTT, 3/7 pendant le DFT à 60%, 2,5/7 jusqu’à un an des blessures, puis 2/7 jusqu’à la consolidation ; souffrances endurées : 5/7 ; déficit fonctionnel permanent : 25% ; préjudice esthétique permanent : 2/7 ; préjudice d’agrément : une inaptitude aux activités de piano, boxe et concernant toutes les autres activités il persiste une gêne lors de l’utilisation du membre supérieur gauche ; préjudice sexuel : gêne positionnelle et pour les préludes sans inaptitude ; sur le plan professionnel : conséquences précisées dans le rapport du spécialiste ; tierce personne pérenne : prise en compte d’une aide non médicalisée de 2h par semaine, soit 8h par mois pour les gros travaux, les ports de charges lourdes probabilité d’évolution : lésions post-traumatiques stabilisées. Réserves d’avenir sur le plan articulaire de la main avec possibilités d’infiltrations et concernant l’affection ORL. Compte tenu des éléments évolutifs radiographiques, réserves d’avenir, également sur l’épaule du côté gauche, du fait de la surcharge de travail secondaire à la main séquellaire. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[O] [U] demande au tribunal de : * condamner in solidum M.[F] [B], Mme [Y] [R], l’assurance AREAS ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et l’assureur ALLIANZ IARD à réparer son préjudice de la manière suivante après réduction de son droit à indemnisation de 10% : - au titre du remboursement des frais divers : 23.823,61 euros ; - au titre du préjudice universitaire : 27.000 euros ; - au titre des répercussions professionnelles : 1.681.040 euros ; - au titre de la tierce personne viagère : 110.970,50 euros ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 12.777,75 euros ; - au titre du déficit fonctionnel permanent : 78.750 euros ; - au titre des souffrances endurées : 31.500 euros ; - au titre des préjudices esthétiques temporaires et définitif : 9.000 euros - au titre du préjudice d’agrément : 9.000 euros * déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 17] et à l’EPAI ; * condamner in solidum M.[F] [B], Mme [Y] [R], l’assurance AREAS ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et l’assureur ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * condamner in solidum M.[F] [B], Mme [Y] [R], l’assurance AREAS ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et l’assureur ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire. Par conclusions signifiées le 23 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 17] demande de : La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et les consorts [B] et leurs assureurs respectifs à verser à la CPAM de [Localité 17] la somme de 60.711,28 euros provision non déduite ;Dire que cette somme portera intérêt au taux légal :. à compter du 11 septembre 2014 sur la somme de 1.293,91 euros . à compter du 25 septembre 2014 sur la somme de 61.622,94 euros ; . à compter du 11 février 2022 sur la somme de 64.090,60 euros ; . à compter du 17 février 2022 sur la somme de 67.456,98 euros Réserver les droits de la CPAM de [Localité 17] quant aux prestations non connues à ce jour, notamment pour les frais d’hospitalisation du 9 avril au 5 mai 2010 expressément réservés et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et des consorts [B] et leurs assureurs respectifs à verser à la CPAM de [Localité 17] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Débouter la société ALLIANZ de sa demande de rejet de l’indemnité sollicitée par la CPAM au titre des frais irrépétibles au visa d’un protocole qu’elle ne communique pas ;Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et les consorts [B] et leurs assureurs respectifs à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement qui s’élève à ce jour à la somme de 1.162 euros ;Débouter la société ALLIANZ de sa demande de limitation de l’indemnité forfaitaire de gestion ;Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et les consorts [B] et leurs assureurs respectifs aux dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO&LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par conclusions signifiées le 31 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[F] [B], Mme [Y] [R], Mme [D] [B], la société AREAS ASSURANCES demandent de : Juger qu’ils seront tenus d’indemniser M.[U] de son préjudice et la CPAM dans la limite de 70% de 90% du dommage ;Fixer ainsi qu’il suit les préjudices de M.[U] :Dépenses de santé actuelles : 0Frais divers : 3.708 euros dont 2.595,60 euros à la charge des concluants ;Tierce personne avant consolidation : 13.095 euros dont 9.166,50 euros à la charge des concluants ;Préjudice universitaire : 9.000 euros ;PGPF : débouter ;Incidence professionnelle : 90.000 euros dont 63.000 euros à la charge des concluants ;Tierce personne post-consolidation : 83.901,68 euros dont 58.713,17 euros à la charge des concluants ;Déficit fonctionnel temporaire : 11.345,62 euros dont 7.941,93 euros à la charge des concluants ;Souffrances endurées : 19.440 euros dont 13.608 euros à la charge des concluants ;Préjudice esthétique temporaire : 4.950 euros dont 3.465 euros à la charge des concluants ;Déficit fonctionnel permanent : 61.200 euros dont 42.840 euros à la charge des concluants ;Préjudice esthétique :3.240 euros dont 2.268 euros à la charge des concluants ;Préjudice d’agrément : 3.600 euros dont 2.520 euros à la charge des concluants ;Préjudice sexuel : 4.500 euros dont 3.150 euros à la charge des concluants ;Dire et juger que l’indemnisation interviendra déduction faite des provisions versées à hauteur de 37.000 euros ;Dire et juger que la demande de la CPAM sera limitée, compte tenu de la provision versée à hauteur de 50.000 euros, à la somme de 10.711,28 euros dont la somme de 7.497,89 euros à la charge des concluants ;Limiter l’exécution provisoire à la moitié des condamnations ;Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE demandent de : Rappeler qu’ils ne sont tenus dans la limite de 30% du préjudice corporel de M.[O] [U] ;Allouer à M.[O] [U] les sommes suivantes :. dépenses de santé actuelles : néant ; . frais d’assistance à expertise : 3.708 euros ; . Assistance par tierce personne temporaire : 13.969 euros ; . préjudice universitaire : 27.000 euros ; . perte de gains professionnels futurs : rejet ; . incidence professionnelle : 67.500 euros ; . Préjudice de retraite : rejet ; . assistance par tierce personne permanente : 57.275,60 euros ; . déficit fonctionnel temporaire : 11.345,62 euros ; . souffrances endurées : 19.440 euros ; . déficit fonctionnel permanent : 50.000 euros ; . préjudice esthétique temporaire et permanent : 5.040 euros ; . préjudice d’agrément : 3.600 euros ; . préjudice sexuel : 4.500 euros ; . article 700 du code de procédure civile : 1500 euros Allouer à la CPAM : . au titre de sa créance : 60.711,29 euros . indemnité forfaitaire de gestion : 1.002,60 euros ; . article 700 du code de procédure civile : rejet Débouter M.[O] [U] et la CPAM de toutes autres demandes ;Rappeler que dans le cadre de la contribution finale à la dette, ALLIANZ sera tenu de supporter 30% des sommes allouées à M.[O] [U] ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépensPrononcer toute condamnation en deniers ou quittances ;Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire formée à leur encontre. EPAI MUTUELLE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à EPAI MUTUELLE. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2023 et mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur le droit à indemnisation : En l'espèce, par jugement du 31 octobre 2013, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris le 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance de PARIS a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], de M.[F] [B], de Mme [Y] [R], de Mme [D] [B] à hauteur de 90% de l’accident subi par M.[O] [U] le 14 mars 2010 et les a condamnés in solidum avec leur assureur à indemniser celui-ci de ses préjudices à hauteur de 90%. L’arrêt de la cour d’appel infirmant le jugement sur ce point a mis l’indemnisation à la charge de M.[F] [B], Mme [Y] [R], Mme [D] [B] et la société AREAS ASSURANCES à hauteur de 70% et à la charge du syndicat de copropriétaires et de la compagnie ALLIANZ IARD à hauteur de 30%. Les parties défenderesses et leurs assureurs seront donc tenus de réparer le préjudice de M. [O] [U] selon ces termes en tenant compte de la part demeurant à la charge de celui-ci à hauteur de 10%. Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs ont été appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. II – Sur l’évaluation du préjudice corporel : Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [O] [U], né le [Date naissance 2] 1987 et âgé par conséquent de 23 ans lors de l'accident, 28 ans à la date de consolidation de son état de santé, 36 ans au jour du présent jugement, qui était étudient en 3ème année de chirurgie dentaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, M. [O] [U] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de 0%, le syndicat des copropriétaires et ALLIANZ sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais de 2016 au taux de 1,04% et les consorts [B] et AREAS sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,3%. Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat. Les préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. M.[O] [U] ne formule aucune demande à ce titre. Les dépenses de santé ont pour partie été prise en charge par la société mutuelle (EPAI) pour la somme de 5.429,81 euros. La CPAM de [Localité 17] fait valoir une créance de 65.055,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles selon état des créances du 16 juin 2022 correspondant aux sommes suivantes : Frais hospitaliers : 63.635,31 euros ;Frais médicaux : 88,02 euros ;Frais pharmaceutiques : 1.268,68 euros ;Frais d’appareillage : 63,56 eurosLa CPAM de [Localité 17] fait valoir une créance de 2.401,41 euros au titre des dépenses de santé post-consolidations et frais futurs. La créance est étayée par l'attestation d'imputabilité du docteur [M] et correspond aux frais exposés suite à l’accident du 14 mars 2010 Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 67.456,98 euros. Au regard du droit à indemnisation de M.[O] [U] de 90% et de son opposabilité à l’organisme social, la somme allouée sera de 60.711,28 euros (67.456,98 euros x90%). La condamnation intervenant en deniers ou quittances, il n’y a pas lieu de limiter la demande de la CPAM à hauteur de sommes imputées des provisions versées comme demandé par les consorts [B] et la compagnie AREAS ASSURANCES. Il n’y a pas lieu de réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, alors qu’elle pourra, s’il est justifié d’éléments de préjudices nouveaux, agir ultérieurement sur ce point. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. En l'espèce, M.[O] [U] sollicite la somme de 4.120 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise. Le Syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ IARD, de même que les consorts [B] et la compagnie AREAS offrent la somme de 3.708 euros après imputation de 10% correspondant à la part de responsabilité incombant à M.[O] [U]. Il ressort des pièces produites que M.[O] [U] a réglé la somme de 4.120 euros en rémunération des médecins qui l’ont assisté durant les opérations d’expertise. En outre, la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 90% s’applique à l’ensemble des postes de préjudice, aucun texte ne prévoyant d’en exclure certains. Il convient ainsi d'allouer la somme de 3.708 euros à ce titre (4.120 x 90%). - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. M.[O] [U] demande la somme de 19.703,61 euros correspondant à une rémunération horaire de 20 euros, à un volume horaire de 970 heures et après réduction de 10%. Le Syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ IARD offrent la somme de 13.969 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros et d’un volume de 970 heures. Les consorts [B] et la compagnie AREAS offrent la somme de 13.095 euros sur la base d’une rémunération horaire de 15 euros et un volume de 970 heures. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : . du 10 avril 2010 au 4 mai 2010 : 3h par jour . du 6 mai 2010 au 5 juin 2010 : 2h par jour . du 6 juin 2010 au 14 octobre 2010 et du 21 août 2014 au 18 septembre 2014 : 7h/semaine . du 15 octobre 2010 au 17 août 2014 et du 19 septembre 2014 au 18 février 2015 3h/semaine Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et sur un volume horaire de 970 heures admis par les parties, il convient de lui allouer la somme de 17.460 euros, soit 15.714 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (17.460 x 90%). - Préjudice universitaire Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise... M.[O] [U] sollicite la somme de 30.000 euros, soit 27.000 euros après imputation de la réduction de son droit à indemnisation. Il rappelle qu’il était étudiant en 3ème année de chirurgie dentaire et qu’il est gaucher, l’accident l’ayant en conséquence particulièrement handicapé dans l’exécution technique de ses études. Il se réfère à l’avis du Dr [X] sapiteur stomatologue qui retient un préjudice universitaire et indique que la pénibilité ressentie l’a contraint à passer en septembre les épreuves pratiques pour obtenir les quotas d’actes exigés par le passage en quatrième, cinquième et sixième année comme en atteste le responsable administratif l’UFR d’Odontologie. Le Syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ IARD acceptent la demande de M.[O] [U] à hauteur de 27.000 euros. Les consorts [B] et la compagnie AREAS offrent la somme de 9.000 euros en considérant que M.[O] [U] a pu poursuivre ses études dans le domaine qu’il avait initialement choisi sans réorientation, ni perte d’année d’étude à l’exception de la 5ème année qu’il a dû redoubler. Ils estiment que la pénibilité constatée s’inscrit dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel. Sur ce point, il y a lieu de se reporter à l’expertise stomatologique du Dr [X] en date du 4 mars 2021 qui retient un préjudice universitaire constitué par une grande pénibilité dans l’accomplissement des actes cliniques en 4ème, 5ème et 6ème années et par le redoublement de sa 5ème année. L’expert relève également qu’il a bénéficié de conditions particulières pour passer ses examens, qu’il a subi des séances de rattrapage en fin de 4ème, 5ème et 6ème année, redoublant sa 5ème année. Les conséquences des blessures subies lors de l’accident par M.[O] [U] sont en outre confirmées par un courrier du responsable administratif de l’UFR d’Odontologie en date du 23 juillet 2015, indiquant que son cursus a été profondément perturbé. Au vu de ces éléments, du nombre d’années impactés et du ralentissement dans les études attribuable uniquement à l’accident, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 30.000 euros, soit 27.000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation. - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. M.[O] [U] demande la somme de 110.970,50 euros après réduction de son droit à indemnisation. Sur la base des conclusions du Dr [A], d’un montant horaire de 20 euros et de 59 semaines par an. Il procède au calcul suivant : - arrérages échus entre le 19.2.2015 et le 18.2.2024 : 2h x 59 semaines x 9 ans = 21.240 euros - arrérages à échoir à compter du 19 février 2024 : 2.360 euros x 43,246 = 102.060,56 euros. Le Syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ IARD offrent la somme de 57.275,60 euros sur la base d’un montant horaire de 16 euros et sans inclure les congés. Ils en déduisent le calcul suivant : Sur la période du 19 février 2015 au 19 février 2023 : 1.536 euros x 8 ans = 12.288 euros ;Sur la période à compter du 20/2/2023 : 8h x 16 euros x 12 mois x 33,432 = 51.351,55 euros. Les consorts [B] et la compagnie AREAS offrent la somme de 58.731,17 euros sur la base d’un montant horaire de 17 euros et procède au calcul suivant : Sur la période du 19 février 2015 au 19 février 2023 : 52 semaines x 2 heures x 8 ans x 17 euros = 14.144 euros ;A compter du 20 février 2023 : 57 semaines x 2 heures x 17 euros x 40,805 = 79.080,09 euros. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne: prise en compte d’une aide non-médicalisée de l’ordre de 2h par semaine, soit 8h par mois pour les gros travaux, les ports de charges lourdes. Le principe et le volume horaire retenu par l’expert n’est pas remis en cause par les parties. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés, tel que sollicité par M.[O] [U] et adapté à sa situation, il convient de lui allouer la somme suivante : Entre le 19 février 2015 et le 19 janvier 2024 : 57 semaines x 2 heures x 20 euros x 8 ans = 18.240 euros + 57 semaines x 2 heures x 20 euros x 11/12 = 20.330 euros ;A compter du 20 janvier 2024 : 57 semaines x 2 x 20 x 44,197 (euro de capitalisation de rente viagère pour un homme de 36 ans) = 100.769,16 euros. Il sera donc alloué la somme de 121.099,16 euros, soit 108.989,244 euros après réduction du droit d’indemnisation à 90%. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. En l'espèce, M.[O] [U] demande la somme de 1.206.850 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il a commencé à travailler du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 comme remplaçant au sein du cabinet de son père avant l’obtention de sa thèse, a été diplômé docteur en chirurgie dentaire le 16 septembre 2016 et s’est alors installé dans le cadre d’une SCM au sein du cabinet de son père. Conformément aux conclusions du Dr [X] qui n’ont pas été contestées lors de l’expertise par les défendeurs, il estime ainsi qu’il aurait dû réaliser 25% de bénéfice imposable supplémentaire ce qui correspond à 238.512 euros entre 2015 au 31 décembre 2021 s’agissant des arrérages échus et à 1.102.432 euros du 1er janvier 2022 jusqu’à l’âge de départ à la retraite à 67 ans s’agissant des arrérages à échoir après capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 à 0%. Il ajoute que le fait que ses revenus soient supérieurs à ceux de la moyenne des dentistes s’explique par la diversité des revenus dans la profession, par son extraction d’une famille comptant de nombreux dentistes, par sa dextérité précoce et n’exclut donc pas son préjudice. Il précise que la page Doctolib mentionnant des horaires plus larges d’ouverture ne correspond pas à la réalité de son emploi du temps alors qu’il ne travaille que deux à trois jours par semaine en fonction de ses capacités aléatoires. Le Syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ IARD s’opposent à cette demande estimant que la pénibilité évoquée par l’expert relève de l’incidence professionnelle et non de la perte de gains professionnels. Ils ajoutent que les conclusions expertales reposent sur une estimation, qu’elles ne sont pas détaillées quant aux actes rendus impossibles et quant à la durée de ce retentissement. Ils considèrent qu’une perte de gains professionnels futurs suppose une incapacité permanente affectant les capacités de gains alors que M.[O] [U] demeure apte à la profession de dentiste. En outre, la perte de gains doit être évaluée sur la base du salaire de référence de la victime. Or, M.[O] [U] se réfère à ses salaires en appliquant un coefficient de 25% alors que son salaire n’a cessé d’augmenter. Les consorts [B] et la compagnie AREAS s’opposent également à la demande rappelant que la perte de gains professionnels doit s’apprécier in concreto et que l’analyse du Dr [X] s’inscrit dans l’incidence professionnelle du fait des séquelles. Il ajoutent qu’en s’installant au sein du cabinet de son père, M.[O] [U] a fait l’économie de nombreux frais lui permettant de déclarer un revenu conséquent dès sa première année. Ils relèvent que ses revenus ont été en constante augmentation et il n’est pas démontré que ses revenus seraient moindres en raison de l’accident. Ils ajoutent que M.[O] [U] a repris un rythme de consultation quotidien sauf le mercredi et le vendredi après-midi et qu’il pratique tous les actes de dentisterie sans restriction. Ils ajoutent que la comparaison des revenus de M.[O] [U] et des revenus moyens des dentistes ne met pas en lumière de perte de gains. Ils font valoir que les tableaux produits par M.[O] [U] récapitulant ses jours travaillés sur une année constituant une preuve faite à lui-même ne permet pas de démontrer la limitation alléguée de son activité. SUR CE, En l’espèce, il y a lieu de se reporter à l’analyse du Dr [X], sapiteur stomatologue qui relève sur le plan professionnel à l’examen clinique : L’absence de déficit de la prono-supination ;Un recouvrement du cinquième doigt sur le quatrième doigt de la main gauche (patient gaucher)Une diminution de la force physique du côté gauche par rapport au côté droit ;Une aptitude à réaliser tous les gestes courants de la dentisterie (détartrage, traitement radiculaire des dents, restauration coronaire par des composites, extraction dentaire, pose d’implants, taille prothétique réalisation de prothèses fixes ou amovibles), mais avec une pénibilité certaine, accrue du fait des douleurs du rachis lombaire, de la compensation nécessaire du bras et de l’épaule gauche et des douleurs de la mains gauche, mais qui se limite aux dents antérieurs, excluant le plus souvent les molaires Il est en outre noté que son état ne permet pas à un chirurgien-dentiste, gaucher, d’utiliser pleinement ses mains de façon naturelle et s’il force, lors de la tenue d’une turbine par exemple, il ressent une crampe qui l’oblige à s’arrêter. L’expert sapiteur en conclut que si M.[O] [U] est apte à exercer la profession de chirurgien-dentiste, c’est uniquement avec une certaine pénibilité du fait des douleurs dorsales, de la compensation au niveau de l’épaule gauche et des douleurs du membre supérieur gauche, ainsi que du retentissement psychologique de cette chute, avec un rendement évidemment moindre, et une diminution d’activité qui peut être estimée à 25% pour une pratique libérale d’omnipraticien, du fait des séquelles imputables à l’accident du 14/03/2010. Il ressort par ailleurs d’une attestation du père de M.[O] [U], M.[W] [U] que M.[O] [U] travaille au sein du cabinet à raison de de deux ou trois jours par semaine et qu’il adapte ses rendez-vous sur l’emploi du temps de son père afin de pouvoir le solliciter pour terminer certains actes en raison de douleurs ou de crampes. Il est en outre attesté par une employée du cabinet dentaire un nombre d’absence de M.[O] [U] sur les années 2021-2022 de l’ordre de 6,5 jours en moyenne par mois. M.[O] [U] exerce depuis septembre 2016 son activité de chirurgien-dentiste au sein d’une SCM dans laquelle il est associé avec son père. Il ressort de ses avis d’imposition qu’il a déclaré au titre des revenus non commerciaux les sommes suivantes : - pour l’année 2015 : 113.423 euros ; -pour l’année 2016 : 97.843 euros ; - pour l’année 2017 : 91.315 euros ; - pour l’année 2018 : 152.833 euros - pour l’année 2019 : 180.652 euros - pour l’année 2020 : 152.916 euros ; - pour l’année 2021 : 165.065 euros. En l’espèce, compte tenu de la situation d’étudiants de M.[O] [U] au moment de l’accident, l’existence d’une perte de revenus ne peut ressortir de la comparaison de ses revenus antérieurs et postérieurs à cet événement. De même, le calcul d’une perte de gains futurs ne peut être effectué sur la seule base des revenus déclarés au titre de l’imposition sur le revenu puisque les gains manqués, s’agissant de l’exercice d’une profession libérale exercée dans le cadre d’une SCM, seraient constitués de la perte d’honoraires qui supposent la déduction de charges et des frais de fonctionnement. Si le sapiteur retient une diminution d’activité de l’ordre de 25% du fait des séquelles, il ne fait pas de lien avec la perte de revenus qui en découlerait. Ce constat ne permet pas ainsi d’évaluer une perte de patientèle d’un quart et de déduire une perte de revenus représentant 25% des revenus réellement perçus par M.[O] [U]. Il n’est du reste produit aucun élément permettant de comparer les revenus actuels de M.[O] [U] et ceux auxquels il aurait pu prétendre en raison d’une limitation du nombre de consultations ou du nombre d’actes du fait de la diminution de son activité. Dans ces conditions, les éléments produits apparaissent insuffisants pour considérer que le revenu déclaré soit le reflet de sa capacité entravée telle que reconnue par l’expert. Compte tenu des conditions de son exercice au sein du même cabinet que son père et comme le relèvent les défendeurs, les revenus déclarés par M.[O] [U] apparaissent d’ailleurs supérieurs aux revenus moyens de la profession. Ainsi, M.[O] [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une perte de revenus présentant un lien certain avec les séquelles de l’accident. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l'espèce, M.[O] [U] demande la somme de 526.877,55 euros, soit 474.189,80 euros après réduction du droit à indemnisation. Elle correspond en premier lieu à l’indemnisation à hauteur de 200.000 euros de la pénibilité et au sentiment de dévalorisation tenant aux constatations de l’expert et au fait que M.[O] [U] ne se sente plus à la hauteur des tâches de son métier comme en atteste son père. En deuxième lieu il inclut la perte des droits à la retraite précisant qu’il convient de calculer ses droits à la retraite à partir de ses revenus augmentés de 25% en comparaison de ceux auxquels il pourra prétendre en réalité évalués par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes à la somme annuelle de 56.765 euros, soit une perte annuelle de 18.922 euros correspondant à un montant capitalisé à l’âge de 67 ans de 326.877,55 euros. Le Syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ IARD offrent la somme de 67.500 euros et contestent l’existence de perte de droits à la retraite à défaut de pertes de gains établies. Ils ajoutent qu’il n’existe pas de proportionnalité entre l’augmentation du revenu et l’augmentation du droit à la retraite ce qui rend la simulation de M.[O] [U] artificielle. La perte de droits à la retraite doit se calculer sur la base des salaires que la victime aurait dû percevoir jusqu’à la date normale de mise en retraite. En tout état de cause ce préjudice est indemnisé sur la base d’une perte de chance de percevoir une retraite à taux plein. Les consorts [B] et la compagnie AREAS offrent la somme de 90.000 euros contestant essentiellement la perte de droits à la retraite en l’absence de perte de gains. M.[O] [U] étant débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, il ne peut réclamer de perte de droit à la retraite sur la base de cette perte de gains et il sera débouté de sa demande à ce titre. En revanche, au regard des éléments versés aux débats et plus particulièrement des conclusions du Dr [X] reprises plus avant, les séquelles de l’accident dont a été victime M.[O] [U] ont une incidence certaine sur sa sphère professionnelle. Il existe ainsi une pénibilité et une fatigabilité établies par l’expertise imposant un rythme de travail adapté et le recours à l’aide de son père praticien dans le même cabinet pour certains gestes. Il en résulte en outre une certaine dévalorisation, même si M.[O] [U] a pu poursuivre sa carrière professionnelle, en ce que les séquelles constatées ont pu lui imposer des conditions d’exercice au sein d’une structure partagée et sont susceptibles de s’opposer à la réalisation de certains actes nécessitant une force de la main plus importante. Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 28 ans lors de la consolidation et du fait qu’il n’a commencé à exercer son activité qu’à cet âge. Cette incidence sera ainsi fixée à hauteur de 160.000 euros, soit 144.000 euros après réduction de son droit à indemnisation (160.000 x 90%). 2 - Préjudices extra-patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. M.[O] [U] demande la somme de 13.614,75 euros après application de la réduction de son droit à indemnisation, sur la base d’un montant de 30 euros par jour pour un déficit total. Le syndicat de copropriété et la compagnie ALLIANZ d’une part et les consorts [B] et la compagnie AREAS, d’autre part, offrent la somme de 11.345,62 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : . DFTT du 14 mars 2010 au 9 avril 2010, le 5 mai 2010 et du 18 août 2014 au 20 août 2014, soit 31 jours ; . DFTP 60% : du 10 avril 2010 au 4 mai 2010, soit 27 jours . DFTP 50% : du 6 mai 2010 au 5 juin 2010, soit 31 jours . DFTP 33% du 6 juin 2010 au 14 octobre 2010 et du 21 août 2014 au 18 septembre 2014, soit 160 jours ; . DFTP 25% du 15 octobre 2010 au 17 août 2014 et du 19 septembre 2014 au 18 février 2015, soit 1.555 jours ; Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : [(31 jours x 30 euros) + (27 jours x 30 euros x 60%) + (31 jours x 30 euros x 50%) + (160 jours x 30 euros x 33%) + (1.555 jours x 30 euros x 25%)] = 930 + 486 + 465 + 1584 + 11.662,5 = 15.127,5 euros. Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il sera donc alloué la somme de 13.614,75 euros (15.127,5 x 90%) - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. M.[O] [U] demande la somme de 31.500 euros en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation. Il fait valoir qu’il n’a pas perdu connaissance à l’issue de sa chute comme en attestent les témoins présents et qu’il a été hospitalisé durant 23 jours en service de réanimation. Le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ et les consorts [B] et la compagnie AREAS offrent la somme de 19.440 euros. En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial lié au choc lors de l’accident et des lésions consécutives, les traitements subis à savoir plusieurs interventions, des hospitalisations avec maintien en coma artificiel, les traitements, immobilisations et rééducation et le retentissement psychique des faits décrit par le sapiteur psychiatre. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 30.000 euros à ce titre, soit 27.000 euros après minoration du droit à indemnisation à hauteur de 90%. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. M.[O] [U] demande la somme de 9.000 au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif. Le syndicat de copropriétaires et la compagnie ALLIANZ offrent la somme de 1.800 euros avant réduction du droit à indemnisation et les consorts [B] et la compagnie AREAS offrent la somme de 4.950 euros pour le préjudice esthétique temporaire En l'espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire côté à 3,5/7 durant 31 jours3/7 durant 27 jours2,5/7 jusqu’à un an des blessures, 2/7 jusqu’au 18 février 2015 ; Il doit être relevé que M.[O] [U] a subi de nombreuses lésions traumatiques, des soins en réanimation, une immobilisation importante. Au regard de la durée et du taux retenu par l’expert, il y a lieu d’allouer la somme de 2.500 euros, soit 2.250 euros après réduction du droit à indemnisation. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. M.[O] [U] sollicite la somme de 78.750 euros par application d’une valeur de point à 3.500 euros et après réduction de son droit à indemnisation. Il expose qu’il présente des douleurs au niveau du rachis dorso lombaire, des lésions au niveau du membre supérieur gauche, des sinusites chroniques. Il estime que le Dr [A] a omis les séquelles relatives au membre inférieur droit en contradiction avec son rapport d’expertise et que dans l’évaluation finale du déficit fonctionnel permanent la formule employée indique que l’expert s’est concentré sur les atteintes physiologiques qui ne constituent qu’une composante de ce préjudice en se référant au barème indicatif des déficits fonctionnels. Il estime que l’expert ne prend pas en compte les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence. Le syndicat de copropriétaires et la compagnie ALLIANZ offrent la somme de 50.000 euros sur une valeur de point à 2.200 euros tandis que les consorts [B] et leur assureur offrent la somme de 61.200 euros. SUR CE, L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % en raison des séquelles relevées suivantes : Dans les suites du traumatisme crânien et neuropsychologique : il persiste des séquelles d’une thrombophlébite cérébrale sur abcès avec des modifications à l’IRM et un retentissement psychologique, sans déficit neurologique périphériqueDans les suites du traumatisme ORL, il persiste un état séquellaire après deux interventions ORLDans les suites du traumatisme du membre supérieur gauche, il persiste un état séquellaire étagé y compris l’épaule prédominant sur les doigts de la main gaucheDans les suites des traumatismes du rachis lombaire avec actuellement pseudarthrose d’une apophyse transverse et volumineuses calcifications musculaires dans les suites de l’hématome, il persiste un enraidissement algique, sans déficit vasculo-nerveuxEvaluation finale : en droit commun, en tenant compte des éléments précédemment décrits, de l’évaluation de la capacité restante, l’état médical correspondant au déficit fonctionnel définitif imputable se situe dans la partie supérieure du groupe III, d’une classification à 7 degrés (…) supérieur à 23% et inférieur à 26% et doit être considéré comme équivalent à 25% (références, notamment au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun) Il n’apparaît pas à la lecture de l’expertise que dans son évaluation l’expert ait omis l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs endurées, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Dans ces conclusions l’expert a par ailleurs pris en considération les doléances de M.[O] [U] et a tenu compte de l’ensemble des séquelles relevées. Il y a lieu cependant de relever que ses conclusions ne mentionnent pas les séquelles du membre supérieur droit pour lequel il a cependant, dans la discussion médico-légale, relevé des séquelles imputables à l’accident laissant persister un déficit fonctionnel en raison notamment d’une arthrose acromio-claviculaire. De ce fait pour tenir compte de l’ensemble des séquelles constatées, la victime étant âgée de 26 ans au moment de la consolidation de son état, il y a lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant de 3.300 euros, soit une somme de 74.250 euros (82.500 euros x 90%) après réduction de son droit à indemnisation. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité sociale au monarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c3d966c432ce7d11a6ef9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA