Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d966c432ce7d11a6f03c
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 21/10650 N° Portalis 352J-W-B7F-CVBVH N° MINUTE : 2 Assignation du : 27 Juillet 2021 Jugement de fixation [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. LORIANE CREATION pris en la personne de son gérant Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436 DEFENDERESSE S.N.C. DES PARKINGS JEAN BART [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 22 décembre 2005, la SNC Des Parkings Jean Bart a donné à bail à la société Loriane Création des locaux commerciaux se composant d'une boutique et au sous-sol d'une cave dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 16] pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2006, moyennant un loyer annuel principal de 33.000 euros. Les lieux sont contractuellement destinés à l’activité de « Commerce de bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et horlogerie, bijoux fantaisie, accessoires de mode et petite maroquinerie ». Le montant du dernier loyer contractuel est de 44.393 euros par an. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2020, la société Loriane Création a demandé le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer de 36.000 euros par an en principal. Puis suivant un mémoire en demande notifié le 7 juin 2021, la société Loriane Création a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la valeur locative d'un montant de 22.000 euros en principal, à compter du 1er janvier 2021. A défaut d’accord entre les parties, par acte d'huissier du 27 juillet 2021, reprenant et développant les éléments de son mémoire préalable, la société Loriane Création a assigné la société Des Parkings Jean Bart devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment, au visa des articles L.145-33 et R.145-23 et suivants du code de commerce, de voir fixer le montant du loyer au 1er janvier 2021 à la somme par an en principal de 22.000 euros, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve des ajustements requis par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et son décret d'application n°2014-1317 du 3 novembre 2014, et fixer le loyer provisionnel à la somme de 22.000 euros par an pendant la durée de l'instance. Par jugement rendu le 15 décembre 2021 auquel il convient de se référer, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a, notamment : - rejeté la demande en nullité de la demande de renouvellement du bail notifiée par Maître David, conseil de la société Loriane Création le 23 novembre 2020, - débouté la SNC Des Parkings Jean Bart de sa demande tendant à voir le juge des loyers se déclarer incompétent pour connaître de la demande en nullité de la demande de renouvellement du bail, - constaté, par l'effet de la demande de renouvellement émanant de la société Loriane Création, le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er janvier 2021, - pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné en qualité d'expert Mme [B] [E] avec mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2021 au regard des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce, - fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges, L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2022. Elle conclut à une valeur locative de 55,5 m² P. x 850 €/m² P. = 47.175 euros hors taxes et hors charges par an, arrondie à 47.000 euros hors taxes et hors charges par an. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023, la société Loriane Création demande au juge des loyers commerciaux de : - fixer le montant du loyer des locaux commerciaux en cause et pour un renouvellement de bail de 9 ans à compter du 1er janvier 2021 à la somme de 29.000 euros par an en principal, hors charges hors taxes, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve des ajustements requis par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et son décret d'application n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, - dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence, - condamner la SNC Des Parkings Jean Bart aux intérêts aux taux légal sur les trop perçus de loyers depuis la date de la demande en Justice en application de l'article 1231-6 de code civil et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du même code pour ceux dus depuis une année entière, - condamner la SNC Des Parkings Jean Bart aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. Au soutien de ses demandes, la société Loriane Création fait exposer pour l’essentiel : - que la valeur locative des locaux loués est nettement inférieure au montant du dernier loyer contractuel, de sorte qu’elle est bien fondée à demander la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, - que la commercialité de l’emplacement des locaux peut être considérée comme très moyenne pour l'activité de vente en gros de bijoux exercée par la société Loriane Création, - qu’il convient de retenir la surface pondérée de 53 m²p calculée par M. [D] qui est plus cohérente puisqu'en présence d'une zone d'angle, il convient d'adapter le coefficient appliqué pour la zone 1 sur chaque rue, - que l’expert judiciaire a conclu à une valeur locative de 850 €/m²p qui ne peut être retenue car elle n'a pas été déterminée conformément à l'article L145-33 du code de commerce puisque fixée sur la seule appréciation de la destination des locaux loués sans tenir compte de leur commercialité en fonction de l'activité effectivement exercée par la société locataire ; qu’il convient ainsi de ne prendre en compte que les références de commerces ayant des activités similaires et des locaux situés dans la [Adresse 18] et la [Adresse 16] d’où il ressort un prix unitaire moyen de 489 euros, - que la crise sanitaire a fortement impacté le commerce en litige au cours du bail expiré puisqu’il a fait l'objet de plusieurs fermetures administratives, - qu’il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d'appréciation visés à l’article L145-33 du code de commerce, et en particulier de la mauvaise situation des locaux, de la surface et de la configuration des locaux avec une petite façade, de la faible commercialité de l'emplacement dans un quartier où de nombreux baux sont à céder, de la nature de l'activité exercée, des prix couramment pratiqués et des prix fixés judiciairement, de la baisse drastique de la commercialité à l’emplacement des locaux loués, au cours du bail expiré en raison notamment du mouvement des « gilets jaunes ›› des grèves de l'hiver 2019 et de la pandémie engendrée par la Covid 19, de la restriction de circulation rendant de plus en plus difficile l'accès aux locaux et des éléments de comparaison ; qu’au regard de ces éléments, le prix unitaire du mètre carré pondéré boutique peut être raisonnablement fixé à 550 euros au 1er janvier 2021, d’où une valeur locative de 53 m² B x 550 € = 29.150 euros arrondi à 29.000 euros. Aux termes de son dernier mémoire en réplique notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la SNC Des Parkings Jean Bart demande au juge de la mise en état de : - fixer le prix du bail renouvelé au 1er janvier 2021 à la somme de 61.000 euros, hors taxes, hors charges et par an, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, - condamner la société Loriane Création au paiement des intérêts légaux sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application de l’article 1343-2 du même code, En tout état de cause, - débouter la société Loriane Création de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Loriane Création à lui régler la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Loriane Création aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses demandes, la SNC Des Parkings Jean Bart fait exposer en substance : - que les locaux bénéficient d’un très bon emplacement ; que la commercialité du secteur est intrinsèquement porteuse pour l’activité du preneur, - qu’elle accepte la proposition de Mme [B] [E] de retenir une surface pondérée de 55,5 m² dès lors que, d’une part, le détail des surfaces utiles correspond fidèlement au plan de géomètre des locaux et, d’autre part, que le décompte des surfaces pondérées a été établi conformément aux coefficients préconisés par la charte de l’expertise immobilière, pour les locaux de centre-ville jusqu’à 600 m². - que le bail ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun mais qu’en revanche, la large destination des lieux justifie une majoration de 10 % de la valeur locative, - que le prix de 850 €/ m² proposé par l’expert judiciaire apparaît sous-évalué au regard des critères de l’article L.145-33 du code de commerce, et notamment les prix pratiqués dans le voisinage, - qu’ainsi et compte tenu de l’excellente situation commerciale de l’emplacement, de la situation d’angle des locaux (avec double exposition de vitrines), du niveau des termes de comparaison, et de l’embourgeoisement du quartier et une chalandise au fort pouvoir d’achat, il doit être retenu un prix unitaire annuel de 1.000 €/m² p, de sorte que, après majoration, la valeur locative ressort à 61.050 euros arrondis à 61.000 euros hors taxes, hors charges et par an. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. A l'issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 30 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la fixation du loyer du bail renouvelé Il résulte du jugement rendu le 15 décembre 2021 et il n’est pas contesté par les parties que le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2021. Le bail s'étant poursuivi par tacite prolongation pendant plus de 12 ans, il y a lieu de retenir le déplafonnement du loyer et le principe de fixation de celui-ci à la valeur locative, en application des dispositions de l'article L145-34, avant-dernier alinéa du code de commerce. En application de l'article L.145- 33 du code de commerce, la valeur locative est déterminée d'après : 1° Les caractéristiques du local considéré ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4° Les facteurs locaux de commercialité ; 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.» Sur les caractéristiques des locaux et les facteurs locaux de commercialité Il ressort du rapport d’expertise que les locaux loués sont situés à l’angle de la [Adresse 18] et de la [Adresse 16], dans le quartier de [Localité 19] dépendant du [Localité 14] lequel, d’un point de vue administratif, est divisé en quatre quartiers, à savoir [Localité 13], [Localité 12], [Localité 19] et [Localité 10]. Cet arrondissement est traversé du Nord au Sud par la [Adresse 18], comprise entre la [Adresse 15] et la [Adresse 17]. L’environnement proche est essentiellement commercial avec des boutiques en pied d’immeubles. Sur ce tronçon de la [Adresse 18], un certain nombre de boutiques sont spécialisées dans le commerce de gros. Les lieux sont desservis par les lignes de bus 29 et 75 et par le métropolitain, la station « [9] » (lignes 3 et 11) se trouvant à 400 mètres. Mme [B] [E] conclut que “l’environnement est essentiellement résidentiel avec un tissu commercial dense et spécialisé vers des activités de vente en gros de bijoux fantaisies”, ce qui est tout à fait adapté à l’activité exercée par la société Loriane Création (grossiste en bijoux fantaisie). Ces constatations vont à l’encontre de ce que soutient la société Loriane Création à propos de “l’effondrement de la commercialité” du secteur. Etant relevé d’ailleurs que M. [D], dans son rapport établi le 10 octobre 2022 à la demande de la société preneuse relève, s’agissant de l’emplacement des locaux en cause“la bonne situation dans le [Localité 11], sur une voie recherchée commercialement, au sein d’un secteur mixte résidentiel et touristique, bénéficiant d’une bonne desserte par les transports en commun”. M. [D] note cependant une commercialité plus forte dans la partie basse de la [Adresse 18], ce qui n’est d’ailleurs pas contestable, le secteur du [Localité 11] étant moins attractif que le secteur du Bas Marais. Les photographies versées aux débats par le preneur qui font état de commerces fermés ne sont pas probantes, faute de toute indication de date formellement incontestable, mais la juridiction note cependant que Mme [B] [E] note un ralentissement dans les prises à bail. S’agissant des effets de la crise sanitaire invoqués par la société Loriane Création l’expert indique, dans la réponse à un dire de la locataire sur ce point, n’avoir pas pu établir une baisse de la valeur locative pour cette période, la crise n’ayant pas impacté la commercialité du secteur Haut Marais ; l’expert relève cependant que “si les valeurs locatives ont largement chuté dans certains secteurs en France, la [Adresse 18] et l’ensemble du secteur ont souffert uniquement d’un ralentissement des prises à bail mais aucunes statistiques ne peuvent pour le moment être données sur le marché à cette période.” Les locaux en litige dépendent, selon les constatations de l’expert, d’un immeuble en pierre de taille élevé sur un niveau de sous-sol, un rez-de chaussée, trois étages supérieurs droits et un quatrième étage sous mansards en terrasson zinc sous brisis en ardoise. Au rez de chaussée se trouvent : - l’aire de vente, située à l’angle de la [Adresse 18] et la [Adresse 16] et une réserve aveugle ; l’aire de vente, carrelée avec des coffrages aux murs permettant de présenter les produits vendus, y compris le long de la [Adresse 16] dont la vitrine se trouve occultée, - une réserve, aménagée à l’arrière de la surface de vente, avec des WC avec un lavabo au fond. Au sous-sol, accessible par une trappe et un escalier de meunier depuis la surface de vente, se trouve un local dont le sol est en ciment et les plafonds sont voûtés en pierres brutes. L’expert judiciaire note que la vitrine en angle permet d’optimiser la visibilité. La description matérielle et de situation faite par Mme [B] [E] résulte des constatations objectives qu’elle a pu faire lors de sa visite sur place. Les parties se sont accordées pour retenir une surface utile de 55,60 m² pour le local commercial et une surface de 17,80 m² pour la réserve du sous-sol, soit une surface totale de 73,40 m². La surface pondérée a été retenue par l’expert judiciaire à 55,5 m² P, comme suit : Niveau Type Zone Surface utile Coefficient de pondération Surface utile pondérée Rez-de-chaussée Zone d’angle Angle 8,30 m² 1,10 9,1 m²p Rez-de-chaussée Surface de vente 1 40,80 m² 1,00 40,80 m²p Rez-de-chaussée Surface de vente 2 0,70 m² 0,90 0,60 m²p Rez-de-chaussée Dégagement 4,60 m² 0,40 1,80 m²p Rez-de-chaussée WC 1,30 m² 0,40 0,50 m²p Sous-sol Réserve 17,80 m² 0,15 2,70 m²p Total 73,40 m² (ndlr en réalité 73,50) 55,50 m²p La SNC Des Parkings Jean Bart indique être d’accord avec ces chiffrages retenus par Mme [B] [E]. La société Loriane Création critique quant à elle les coefficients appliqués quant aux surfaces de vente et conclut à une surface pondérée des locaux de 53m²p ; elle se prévaut à ce titre d’un rapport établi à sa demande par M. [D] qui fait valoir qu’en présence d'une zone d'angle, il convient d'adapter le coefficient appliqué pour la zone 1 sur chaque rue, ce qui donne le chiffrage suivant : Niveau Type Zone Surface utile Coefficient de pondération Surface utile pondérée Rez-de-chaussée Zone d’angle Angle 8,20 m² 1,10 9,02 m²p Rez-de-chaussée Surface de vente sur la [Adresse 18] 1 16 m² 1,00 16 m²p Rez-de-chaussée Surface de vente sur la [Adresse 16] 1 25,50 m² 0,90 22,95 m²p A titre liminaire, il sera relevé que la zone d’angle n’a pas une surface utile de 8,30 m² comme le retient Mme [B] [E] mais de 8,20 m². S’agissant des zones de vente, la situation de la boutique en angle avec des vitrines sur tout le linaire des deux axes confère au commerce une très bonne visibilité. L’expert a fait une juste application de la charte de l’expertise en appliquant dans une première zone de 5 mètres de profondeur à compter des vitrines, un coefficient de 1,00 et dans une seconde zone à compter de la première, un coefficient de pondération de 0,90, justifié au regard de la configuration de la boutique. Il sera donc retenu une surface pondérée de 55,40 m²p. Sur la destination des lieux Les lieux sont contractuellement destinés à l’activité de « Commerce de bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et horlogerie, bijoux fantaisie, accessoires de mode et petite maroquinerie », ce qui constitue une destination assez large, et non restreinte à la vente en gros. Ceci ne justifie cependant pas l’application d’un coefficient de majoration de 10 % de la valeur locative sur la valeur unitaire de base comme le sollicite le bailleur, mais sera pris en compte dans l’appréciation de cette même valeur, comme l’ont d’ailleurs retenu tant Mme [B] [E] que M. [D], lequel, dans son appréciation tient compte des “activités autorisées au bail”. Sur les obligations respectives des parties Le preneur a charge des réparations locatives et d’entretien, ainsi que des travaux de conformité et le bailleur la charge des grosses réparations de l’article 606 du code civil. La sous-location est interdite à défaut d’accord préalable du bailleur. La cession est interdite si ce n’est en totalité à l’acquéreur du fonds de commerce. Le bailleur supporte la charge de l’impôt foncier, Il n’existe donc pas de clause exorbitante aggravant les obligations du preneur, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu en l’espèce. Sur les références de comparaison S'agissant des prix pratiqués dans le voisinage, l’expert a retenu les références suivantes : S’agissant des nouvelles locations : 18 références dont les plus anciennes (antérieures à 2017) sont cependant peu pertinentes, sauf à révéler une tendance baissière du marché. Les références concernant des baux conclus entre les mois de février 2017 à octobre 2020 font état d’une valeur locative unitaire qui se situe dans une fourchette de 416 euros/ m²p à 2.400 euros/m²p; Les plus fortes valeurs concernent cependant des commerces de prêt à porter et de cosmétiques et situés à proximité du Marais, à plus forte commercialité, de sorte qu’elles doivent être retraitées largement à la baisse. S’agissant des baux en renouvellement : 8 références dont 3 qui concernent des baux de janvier 2012 et seront donc écartées, comme étant temporellement trop éloignées de la date du bail renouvelé au 1er janvier 2021. Les 5 références restantes concernent des baux conclus entre avril 2015 et janvier 2020 et la valeur locative se situe dans une fourchette de 378 euros m²p à 1.491 euros m²p, cette dernière valeur, concernant un restaurant situé [Adresse 5] étant cependant la seule supérieure à 900 euros/m²p. S’agissant des loyers fixés judiciairement : 3 références avec des valeurs comprises entre 361 et 700 euros/m²p dont 2 sont cependant anciennes comme datant de décembre 2009 et janvier 2013 ; la troisième concerne une fixation de juillet 2017 concerne un commerce de 40,30 m²p situé [Adresse 1], ayant une activité de grossiste accessoire/bijoux faisant état d’une valeur locative de 550 euros/m²p (référence également mise en exergue par la locataire). La société Loriane Création reproche à Mme [B] [E] d’avoir pris en compte des références de prêt à porter ; elle soutient que l’expert judiciaire, qui s'est rendue sur les lieux, ne peut ignorer qu'en réalité la société exerce essentiellement l'activité de grossiste en bijoux fantaisie. Elle fait valoir qu’en conséquence, il convient de ne prendre en compte que les références suivantes ayant des activités similaires et des locaux situés dans la [Adresse 18] et la [Adresse 16] : * 81, [Adresse 18] : 426 €/m²p, commerce de gros, * 44, [Adresse 18] : 521 €/m²p, accessoires bijoux, * 143, [Adresse 18] : 454 /m²p, bijouterie, * 4, [Adresse 16] : 378/ m²p, grossiste prêt à porter * [Adresse 4] : 605 € /m²p, grossiste bijoux * loyer judiciarement fixé : 107, [Adresse 18] : renouvellement au 1er juillet 2017 : 550 € / rn²p commerce de bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et horlogerie, bijoux fantaisie, accessoires de mode et petite maroquinerie. Soit un prix unitaire moyen revendiqué par la société Loriane Création de 489 euros. La société Loriane Création cite également une nouvelle location : bail du 12 décembre 2016 : 104 [Adresse 18] 75003, activités de bijouterie, articles et accessoires de mode. Pour autant, la société Loriane Création est mal fondée à soutenir que la valeur locative doit être appréciée par référence aux éléments de comparaison des loyers couramment pratiqués à [Localité 14] pour un commerce comparable, en l’espèce l’activité de commerce de grossiste en bijoux, alors même que les textes n’exigent pas de prendre comme seuls éléments de comparaison des commerces ayant une activité strictement identique et qu’au demeurant en l’espèce, la destination contractuelle des lieux, qui doit être prise en compte, est plus large que celle de simple grossiste en bijoux. Etant entendu qu’il convient en tout état de cause d’analyser et de retraiter chaque référence au regard des locaux considérés, la valeur locative ne pouvant se déduire d’une simple moyenne arithmétique des différentes valeurs locatives des commerces de comparaison. La SNC Des Parkings Jean Bart se prévaut pour sa part : - de 3 références de nouvelles locations, à savoir : [Adresse 6] ………… au 29/04/2021 ………………….. 1.625 € / m² [Adresse 8] ………… au 01/03/2019 ………………….. 2.160 €/m² [Adresse 3] ……….. au 01/09/2018 ………………….. 2.532 €/ m² - de 8 loyers pratiqués avec un droit d’entrée ou droit au bail, avec des prix unitaires compris entre 1.079 €/ m²P et 2.887 € / m²P. Ces références concernent cependant des commerces situés dans une zone à beaucoup plus forte commercialité, sans rapport avec le secteur des lieux loués situés en haut de la [Adresse 18]. En l'espèce, au regard de toutes les observations sus visées, de l'ensemble des références proposées, de la localisation des locaux [Adresse 18] dans le [Localité 11], dans un environnement favorable à l’activité exercée mais de commercialité moindre que le secteur du Bas Marais et avec un ralentissement des prises à bail, des caractéristiques des locaux, situés en angle avec une bonne visibilité, de la large destination contractuelle, la valeur locative unitaire sera fixée à la somme de 750 euros/m²p au 1er janvier 2021. La valeur locative sera donc fixée à la somme (arrondie) de 41.500 euros HT HC/an (55,40 m2 X 750 euros). Sur les autres demandes Les intérêts au taux légal sur l’éventuel trop-perçu de loyer, correspondant à la différence entre le montant du loyer provisionnel acquitté par la société Loriane Création et le montant du loyer fixé par le présent jugement, seront dus par la SNC Des Parkings Jean Bart à compter du 27 juillet 2021 date de l’assignation délivrée par le preneur pour les loyers échus avant cette date, et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date. Les intérêts échus et dus au moins pour une année entière à compter du 27 juillet 2021 produiront des intérêts, en application de l'article 1343-1 et 1343- 2 du code civil. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des loyers commerciaux, tels que fixés par l’article R. 145-23 du code de commerce, de condamner le bailleur à payer au preneur la somme correspondant au différentiel entre le montant du loyer provisionnel acquitté par le preneur et le montant du loyer fixé par le présent jugement, ainsi que les intérêts courant sur cette somme. Pas plus il n’entre dans les pouvoirs du juge des loyers commerciaux de se prononcer sur le réajustement du dépôt de garantie, La procédure et l’expertise ayant été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties, il convient d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise. Compte tenu du partage des dépens ainsi ordonné, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’énoncer ou le rappeler. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Fixe à la somme de 41.500 euros HT et HC par an le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2021 portant sur le local situé [Adresse 2] et [Adresse 16], Déclare le juge des loyers commerciaux sans pouvoir pour dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence, Dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le trop-perçu de loyers à compter du 27 juillet 2021 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date, Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière à compter du 27 juillet 2021 produiront des intérêts, en application de l'article 1343-1 et 1343- 2 du code civil, Partage les dépens par moitié entre les parties, en ce inclus les coûts de l'expertise judiciaire, Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024. LA GREFFIERELA PRESIDENTE C. BERGERS. GUILLARME
Articles de loi cités
article L.145-33 du code de commercearticle L145-33 du code de commerce puisque fixée surarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L145-33 du code de commercearticle 606 du code civil.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d966c432ce7d11a6f03c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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