Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d968c432ce7d11a6f05c
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphaël RICHEMOND Me Laurent LOYER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00045 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXAK N° MINUTE : 5/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE La S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400 DÉFENDERESSES Le [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Sandra MONTELS, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00045 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXAK Exposé du litige Par acte sous seing privé du 25 novembre 2020, la société SCI [Adresse 2] a consenti un bail d’habitation à l’Association [5] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la société SCI [Adresse 2] a assigné l’Association [5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Voir prononcer la résiliation du contrat de location, Voir ordonner le retrait de l’annonce de location du bien figurant sur la plateforme AIRBNB sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter du jour de la signification du jugement, Ordonner l’expulsion de l’association [5] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7000 euros au titre de de la restitution des fruits civils sur la période de juin à octobre 2022, 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société SCI [Adresse 2] fait valoir que le syndic de l’immeuble a reçu des plaintes à l’encontre de l’occupante (tapage nocturne et jets d’objets), qu’elle a sommé en vain la locataire de mettre fin à ces agissements, que le bien est sous-loué de manière illicite sur la plateforme de location AIRBNB par la fille du directeur de l’association, que cette dernière n’a pas justifié avoir souscrit une assurance, que ces manquements justifient la résiliation du contrat de bail en application des articles 1217, 1728 du code civil, 7 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, que les loyers perçus par la locataire au titre de la sous-location non autorisée constituent des fruits civils appartenant par accession au propriétaire bailleur. Le 26 décembre 2022, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné le renvoi du dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris. L’affaire, appelée à l’audience du 7 avril 2023 a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2023 lors de laquelle la société SCI [Adresse 2] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des demandes de la défenderesse. Elle a soutenu que le titre de propriété a été produit. L’Association [5] a demandé : Juger irrecevable l’assignation en cause pour défaut de qualité à agir de la demanderesse, À titre subsidiaire le rejet de ses demandes,Limiter toute condamnation à la restitution des fruits civils de la sous-location à la somme de 70 euros, Le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de la société SCI [Adresse 2] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme recouvrée directement par Me LOYER, Elle a fait valoir que la société SCI [Adresse 2] n’a justifié d’aucun titre de propriété, que les manquements reprochés à la locataire ne sont pas caractérisés, que le caractère grave et répété de ces manquements n’est pas démontré, qu’elle a justifié de la souscription d’une assurance, que les conditions matérielles, la durée et le montant de la sous-location ne sont pas précisés sauf pour une nuitée, que ce manquement est insuffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail, que la créance invoquée par le bailleur n’est pas certaine et exigible. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01 septembre 2023 A la suite de la réouverture des débats l’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023 lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, s’en sont référées à leurs conclusions déposées lors de la précédente audience. L’affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024 par mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, l’Association [5] argue de ce que les demandes de la société SCI [Adresse 2] sont irrecevables faute de preuve de sa qualité de propriétaire. La société SCI [Adresse 2] a produit un acte de vente incomplet (pages 1 et 4 uniquement), portant de surcroit sur un bien situé [Adresse 2] alors que le contrat de bail concerne un bien situé au [Adresse 3], de sorte que sa qualité de propriétaire n’est pas établie. Faute de qualité à agir, ses demandes sont irrecevables. Sur les demandes accessoires La société SCI [Adresse 2], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société SCI [Adresse 2] sera condamnée à payer à l’Association [5] la somme de 1000 euros. L’Association [5] sera déboutée de sa demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile celui-ci ne trouvant application que dans les matières où le ministère d'avocat est obligatoire ce qui n'est pas le cas de la procédure devant le juge des contentieux de la protection. L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECOIT la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCI [Adresse 2] ; DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de la société SCI [Adresse 2] ; CONDAMNE la société SCI [Adresse 2] aux dépens, CONDAMNE la société SCI [Adresse 2] à payer à l’Association [5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile celuiarticle 82-1 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d968c432ce7d11a6f05c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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