Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d968c432ce7d11a6f063
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/10361 N° MINUTE : EXPERTISE RENVOI Assignation du : 13 Juin 2022 ON JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [K] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC201 DÉFENDERESSES La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 19] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901 Décision du 30 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/10361 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique. Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 Janvier 2024. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 6 décembre 2016 vers 18h00, alors qu’elle traversait le [Adresse 16] à [Localité 10], au niveau du numéro 151, Mademoiselle [X] [K] a été percutée par un tramway de la RATP. Victime d’un polytraumatisme, elle a été admise en réanimation chirurgicale à l’hôpital [15] à [Localité 17] (92). Mademoiselle [X] [K] est restée hospitalisée huit jours, du 6 au 13 décembre 2016. Le certificat médical initial concluait à une ITT prévisible supérieure à 21 jours. La RATP refuse toute indemnisation de Mademoiselle [K], prétextant que sa responsabilité ne serait pas engagée. Par ordonnance du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris faisait droit à la demande d’expertise judiciaire et désignait le docteur [J] pour y procéder, ultérieurement remplacé par le docteur [M] par décision du 18 février 2019. La demande de provision était quant à elle rejetée, le tribunal ayant décidé qu’il existait une contestation sérieuse à ce stade de la procédure. Le rapport d’expertise de Monsieur le docteur [M] a été déposée le 30 juillet 2019. Il était indiqué que la consolidation n’était pas acquise. Par acte du 13 juin 2022 la RATP et la CPAM de PARIS suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mademoiselle [X] [K] demande au Tribunal de : JUGER les demandes de Mademoiselle [X] [K] recevables et bien fondées Y FAISANT DROIT : DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission d’usage afin de procéder à l’examen médical de Mademoiselle [X] [K] et évaluer les différents postes de préjudices subis en rapport avec l’accident dont elle a été victime le 6 décembre 2016 CONDAMNER la RATP à payer à Mademoiselle [X] [K] une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice CONDAMNER la RATP à payer à Mademoiselle [X] [K] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, et en application des dispositions de l’article 700 du CPC. DEBOUTER la RATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la RATP aux dépens. DECLARER le jugement opposable à la CPAM de [Localité 19]. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Tribunal de : • PRENDRE ACTE de ce que la CPAM de [Localité 19] s’en rapporte sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [K] ; • CONDAMNER la RATP à verser à la CPAM de [Localité 19] à titre provisionnel la somme de 13.504,61 €, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Madame [K] ; • ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 10 octobre 2022 sur la somme de 11.187,28 € puis du 25 janvier 2023 sur la somme de 13.504,61 € ; • CONDAMNER la RATP à verser à la CPAM de [Localité 19] la somme de 1.162 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; • RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 19] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; • CONDAMNER la RATP à verser à la CPAM de [Localité 19], la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la RATP à verser à la CPAM de [Localité 19] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; • RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande au Tribunal de : A titre principal, DIRE que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'est pas applicable en l'espèce ; A titre subsidiaire, DIRE que Mademoiselle [K] a commis de graves fautes revêtant les caractéristiques de la force majeure, de nature à exonérer totalement la RATP de sa responsabilité, En conséquence, DÉBOUTER Mademoiselle [K] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la RATP, DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, DIRE que les graves fautes commises par Mademoiselle [K] sont de nature à exonérer la responsabilité de la RATP à hauteur de 75% ; LIMITER le doit à indemnisation de Mademoiselle [K] et de la CPAM à hauteur de 25% ; STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise ; REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Mademoiselle [K] et de la CPAM au titre de l'article 700 du CPC ; STATUER ce que de droit sur les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2023 et mise en délibéré au 30 janvier 2024. Le présent jugement susceptible d'appel, sera dit contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Il est sollicité par la demanderesse de retenir le principe de la condamnation de la RATP à réparer l’intégralité des préjudices qu’elle a subis, le prononcé d’une expertise médicale et la condamnation de la RATP à lui payer une indemnité provisionnelle de 8.000 € outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La CPAM s’en rapporte sur la demande d’expertise, et demande la condamnation de la RATP à lui payer diverses sommes, elle est taisante sur l’obligation d’indemniser de la RATP. La RATP conteste devoir être tenue à réparation. Elle explique que, à titre principal, elle ne peut être tenue car la loi exclut sa responsabilité et, subsidiairement, que la demanderesse aurait commis une faute entraînant une réduction de ses droits à réparation. L'article premier de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». La RATP déduit de ce texte que sa responsabilité ne peut être recherchée et qu’elle ne peut donc être tenue à réparation. La demanderesse estime au contraire que le lieu d’impact entre la jeune fille et le tramway est situé sur le passage pour piétons et que ce lieu ne constitue pas une « voie propre » sur laquelle l’application de la loi de 85 est exclue. Tout d’abord il doit être recherché le point précis de contact entre le tramway et le piéton, point qui situe l’accident. Ensuite il conviendra éventuellement de déterminer le caractère « propre » ou non de cette zone de l’espace public. Quoique soutienne la RATP, le procès-verbal des policiers qui sont intervenus sur les lieux de l’accident situe très précisément le point d’impact entre Mademoiselle [K] et le tramway : le croquis réalisé montre que la jeune fille (décrite en Y) était sur le passage pour piétons qui coupe la voie ferrée lorsqu’elle a été heurtée par le tramway A, le point de choc indiqué par les enquêteurs se situe sur le passage pour piétons où la jeune fille était lorsqu’elle a été heurtée comme le démontre la position de son corps après le choc : le buste sur le passage pour piéton et les jambes à l’extérieur dans le sens de progression du tramway, ce qui permet de retenir que Mademoiselle était sur le passage lorsqu’elle a été heurtée et projetée en avant du tramway chutant encore en partie sur le passage. Ainsi, compte tenu des forces de déplacement du piéton et du véhicule, il est assuré que Madame [K] était bien sur le passage pour piétons lorsque l’accident est survenu. Il convient maintenant de se demander quelle peut être la nature de cet espace : soit « une voie propre » excluant l’application de la loi de 85, soit une voie commune à plusieurs types d’usagers et alors la loi de 85 retrouve matière à s’appliquer. La notion de « voie propre » suppose que le passage sur ces voies est réservé aux seuls les tramways et non aux autres usagers de cet espace de circulation. Or, un passage pour piétons constitue un point d’intersection entre deux types d’usager de cet espace : d’une part les tramways et, d’autre part, les piétons. Ce faisant il ne s’agit pas d’une voie propre mais d’un espace commun et la loi de 85 a vocation à s’appliquer dans la présente espèce. Il convient de considérer la faute éventuelle du piéton qui pourrait exonérer partiellement la RATP de son obligation d’indemniser. Il ressort de l’enquête de police que Mademoiselle [K] a traversé les voies sur le passage pour piétons mais sans faire attention à la circulation des tramways, en l’espèce deux tramways allant dans des directions opposées. Madame [W], dans sa déclaration datée du 6 février 2016 indique au policier que le tramway a klaxonné avant l’impact, elle suppose l’absence d’attention du piéton liée aux écouteurs qui l’isole et à la lecture de l’écran de son téléphone. Monsieur [Y] [N], le même jour, retient les mêmes éléments : « une jeune fille est descendue devant moi, et j’étais derrière, et je l’ai vue traverser la rue, le tramway d’en face arrivait et a sonné, elle n’a pas regardé et a continué à marcher ». Il résulte clairement de ces témoignages et du plan versés aux débats que Mademoiselle [K] est descendue d’un tramway, qu’elle avait ses écouteurs sur les oreilles, qu’elle consultait son téléphone et qu’elle a traversé la voie sans aucune prudence ne voyant qu’à l’instant de l’impact le tramway qui venait en sens inverse et qui klaxonnait en actionnant le freinage d’urgence, sans qu’elle perçoive les bruits liés à ces deux opérations. Ainsi est caractérisée, de la part de Mademoiselle [K], une faute qui réduit son droit à réparation de moitié. Sur l’évaluation du préjudice Une expertise médicale est indispensable afin d’aboutir à la liquidation du préjudice de Mademoiselle [X] [K]. Une telle mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes habituellement retenus par cette juridiction. Il est sollicité la condamnation de la RATP au paiement d’une provision pour Mademoiselle [K] ; Compte tenu de la réduction de droits retenue ci-dessus, l’indemnité provisionnelle due sera fixée à 3.500 €. La CPAM demande que sa créance provisoire soit déterminée et qu’il lui soit accordé une indemnité provisionnelle à payer par la RATP. Cependant, au regard de la réduction des droits de la demanderesse qui a été retenue et compte tenu du droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable qui a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat, il apparaît indispensable de réserver les demandes de la Caisse qui seront considérées lors de la liquidation. Sur les demandes accessoires Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront, en l’état, réservées. Quant aux dépens, ceux-ci seront à la charge de la RATP. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule de la RATP est impliqué dans la survenance de l'accident du 2 septembre 2020 ; DIT que le droit à indemnisation de Mademoiselle [X] [K] des suites de cet accident de la circulation est réduit de moitié en raison des fautes graves de celle-ci ; Avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonne une expertise médicale de Mademoiselle [X] [K] ; COMMET pour y procéder : le docteur [L] [Z] [Adresse 8] [Localité 13] téléphone : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 14] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que, dans une telle hypothèse, les experts déposeront un rapport commun ; ATTRIBUE au docteur [Z] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; DONNE à l’expert la mission suivante : 1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui- ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/Déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3/Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4/Noter les doléances du blessé ; 5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ; 6/Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, périodes pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; 8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; 10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de : a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; 12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; 13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; 14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ; 15/ Préciser : - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; 16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; 17/Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoint aux parties de remettre à l’expert : - le demandeur : immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ; - le(s) défendeur(s) : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; FIXE à 1.500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, à la charge de Mademoiselle [X] [K], à verser d’ici le 02 Avril 2024 ; DIT que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre civile de ce Tribunal, et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 30 Juillet 2024, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème Chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ; RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du Vendredi 05 Avril 2024 à 10h00 devant la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris pour vérification du versement de la consignation ; CONDAMNE la RATP à payer à Mademoiselle [X] [K] la somme de 3.500 € à titre d’indemnité provisionnelle ; RÉSERVE la demande d’indemnité provisionnelle formée par la CPAM de [Localité 19] et toutes ses autres demandes ; RÉSERVE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 19] ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la RATP aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le Greffier Le Président Célestine BLIEZ Olivier NOËL SERVICE DE LA RÉGIE [Adresse 21], [Localité 12] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 20] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : [XXXXXXXXXX022] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Articles de loi cités
article L.376-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du CPCarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile serontarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d968c432ce7d11a6f063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA