Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d96bc432ce7d11a6f09a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 601 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [N] Monsieur [B] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EYK N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEURS Madame [U] [N] demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [B] [N] demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EYK EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 6 novembre 2017, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [N] et Madame [U] [N] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 500 euros. Le 29 septembre 2018 ces derniers ont accepté une offre d'augmentation de la fraction disponible à 10.000 euros. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2021, mis en demeure Monsieur [B] [N] et Madame [U] [N] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2021 adressée par commissaire de justice, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par actes de commissaire de justice du 8 juin 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [N] et Madame [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l'acquisition de la déchéance du terme, à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : - 10.860,85 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter du 29 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sans délai de paiement, - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Au soutien de ses demandes la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que des échéances sont demeurées impayées, que la mise en demeure s'est avérée infructueuse de sorte que la déchéance du terme est intervenue le 29 décembre 2021. A l'audience du 10 novembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil maintient ses demandes dans les termes de l'assignation. Elle fait valoir que la falsification de la signature de Madame [U] [N] effectuée par Monsieur [B] [N] ne la concerne pas. Madame [U] [N] conteste être co-emprunteur, soutenant ne pas avoir pas signé les contrats de crédits et avoir découvert leur existence lors de l'intervention du commissaire de justice. Elle refuse de payer la moindre somme en exécution de ces contrats. Monsieur [B] [N] reconnait l'existence de la dette et avoir signé les contrats à la place de son épouse. Il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Sur la validité des contrats à l'égard de Madame [U] [N] Aux termes des article 1128 et 1178 du code civil le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat. Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. En application des articles 285, 287 et 288 du code civil la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l'espèce, Madame [U] [N] soutient ne pas avoir signé les contrats de crédit. Il ressort de la comparaison effectuée à l'audience de la signature apposée sur sa carte d'identité et des signatures apposées sur les deux contrats des différences majeures. Par ailleurs, la signature du premier contrat et celle du deuxième sont très clairement distinctes. En outre, les signatures apposées sur l'avis de réception de la mise en demeure sont identiques et ne correspondent aucunement à la signature figurant sur la carte d'identité de Madame [U] [N] (le courrier de déchéance du terme a été retourné " pli avisé et non réclamé " donc non signé "). Monsieur [B] [N] a reconnu à l'audience avoir imité la signature de son épouse afin d'obtenir les deux crédits. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut valablement soutenir ne pas être concernée par cette falsification de signature dans la mesure où il lui appartenait en qualité de professionnel de s'assurer de la validité des consentements des emprunteurs et donc de leur signature, ce qui était parfaitement réalisable puisqu'une copie de la pièce d'identité de Madame [U] [N] lui avait été transmise. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [U] [N] n'a jamais consenti aux contrats de crédits lesquels doivent être déclarés nuls à son égard. La banque sera déboutée de l'ensemble de ces demandes à l'égard de cette dernière. Sur la créance Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En l'espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 12 octobre 2021 de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 décembre 2021. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation des contrats des 6 novembre 2017 et 29 septembre 2018 et leur exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [B] [N] ainsi que lors des renouvellements hormis celui intervenu en 2018. En effet, la seule consultation du FICP produite est celle du 07 mars 2018 effectuée comme il y est précisé dans le cadre du renouvellement du crédit. Également, s'agissant d'un crédit renouvelable, il n'est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévue à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) En application de l'article L.341-2 précité, il convient de déchoir totalement LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Il convient de relever que le décompte produit par la demanderesse est peu clair. Par ailleurs il présente un financement de 4000 euros le 9 mai 2021 alors que le capital remboursé à cette date ne le permettait pas. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'a pas produit dans le cadre de la présente procédure le contrat relatif à ce nouveau financement de sorte qu'il ne sera pas comptabilisé. Le capital retenu est en conséquence de 10.663 euros. Monsieur [B] [N] a versé la somme totale de 6010 euros. Il reste en conséquence à régler la somme de 4653 euros. Monsieur [B] [N] sera ainsi condamné à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4653 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ 1re, 28 Juin 2023 - n° 22-10.560). En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 12.66 % puis de 5.59 %. %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, même sans la majoration de cinq points, seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire financier, de supprimer l'intérêt au taux légal et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [B] [N] propose de régler sa dette par des versements de 200 euros par mois. Il expose percevoir une allocation chômage mensuelle de 1200 euros, que son épouse travaille, qu'ils ont 3 enfants mineurs à charge. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Monsieur [B] [N] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité des contrats de crédits conclus les 6 novembre 2017 et 29 septembre 2018 entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [U] [N] pour défaut de consentement de cette dernière; DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Madame [U] [N] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des prêts souscrits par Monsieur [B] [N] les 6 novembre 2017 et 29 septembre 2018 à compter de ces dates ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [N] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4653 euros au titre du capital restant dû ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; AUTORISE Monsieur [B] [N] à s'acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 200 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens ; REJETTE la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 janvier 2024. La Greffière La juge des contentieux de la protection Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EYK
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire financierarticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 1353 du code civilarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d96bc432ce7d11a6f09a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA