Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d96dc432ce7d11a6f0c3
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/13317 N° Portalis 352J-W-B7F-CVMEQ N° MINUTE : 1 Assignation du : 22 Octobre 2021 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. SAMNANG [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1713 DEFENDERESSE Madame [T] [W], [L] [X] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2159 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal DEBATS A l’audience du 7 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS Aux termes d'un acte notarié du 7 mars 1988, Mme [T] [X] épouse [H] est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 9], lots n°27, 28 et 40. Par un acte sous seing privé du 28 mai 2004, Mme [T] [X] a donné à bail à la société HANSEL&GRETEL le local commercial situé [Adresse 9]. Par un acte du 29 octobre 2007, la société HANSEL et GRETEL a cédé à la société DMC son fonds de commerce incluant le droit au bail sur le local commercial situé [Adresse 9]. Par un acte de cession de fonds de commerce régularisé le 1er septembre 2014, la société SAMNANG est devenue propriétaire du fonds de commerce situé [Adresse 9], cédé par la société DMC, représentée par son gérant, M. [Y] [N], en présence de Mme [T] [X] épouse [H], signataire de l'acte. Par acte séparé du 1er septembre 2014, Mme [T] [X] épouse [H], représentée par M. [Y] [N], muni d'un pouvoir, et la société SAMNANG ont convenu d'un commun accord de résilier le bail du 28 mai 2004 initialement conclu au bénéfice de la société HANSEL et GRETEL. Par un acte sous seing privé également conclu le 1er septembre 2014, Mme [T] [X] épouse [H], représentée par M. [Y] [N], muni d'un pouvoir, et la société SAMNANG ont conclu un nouveau bail commercial, portant sur les mêmes locaux situés [Adresse 9] à [Localité 11], à destination de « commerce de restauration traditionnelle, traiteur, salon de thé et vente d'objet cadeau en liaison avec ces activités, étant indiqué que la plonge de la cuisine se situe dans les locaux du [Adresse 7] dont propriétaire la SCI MPC ». Par un acte sous seing privé, séparé, du 1er septembre 2014, la société MPC, représentée par son gérant, M. [Y] [N], a donné à bail à la société SAMNANG le local commercial situé [Adresse 7] à [Localité 11], à destination de « commerce de restauration, traiteur, glacier, salon de thé, bar à vin et vente d'objet cadeau en liaison avec ces activités ». Par un acte extrajudiciaire du 13 juillet 2021, Mme [T] [X] a fait délivrer à la société SAMNANG une sommation d'avoir à remettre en état les locaux commerciaux dans le délai d'un mois en : - restaurant le mur mitoyen entre les locaux sis [Adresse 7] et [Adresse 9], - dissociant le compteur électrique se trouvant dans les locaux sis [Adresse 7] de celui des locaux sis [Adresse 9], - dissociant l'alimentation d'eau des locaux sis [Adresse 7] des locaux sis [Adresse 9]. Par un acte extrajudiciaire du 22 septembre 2021, Mme [T] [X] a fait délivrer à la société SAMNANG un commandement visant la clause résolutoire (article L.145-41 du code de commerce) faisant « commandement d'avoir à remettre en état le mur mitoyen entre les locaux des [Adresse 8] dans un délai d'un mois à compter de la date portée en tête du présent acte [...] ». Par un acte extrajudiciaire du 10 août 2022, Mme [T] [X] a fait délivrer à la société SAMNANG un commandement visant la clause résolutoire (article L.145-1 du code de commerce), mise en demeure préalable à un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes (article L.145-17 du code de commerce), faisant notamment « commandement d'avoir à remettre en état la partie du mur située en héberge de la toiture du [Adresse 7], dit « muret » […] dans un délai d'un mois à compter de la date portée en tête du présent acte [...] ». Par un acte extrajudiciaire du 27 octobre 2022, Mme [T] [X] a fait délivrer à la société SAMNANG un commandement visant la clause résolutoire (article L.145-41 du code de commerce) et une mise en demeure préalable à un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes (article L.145-17 du code de commerce), faisant commandement d'avoir à rembourser au bailleur la somme de 978 euros sur les taxes foncières pour les années 2019, 2020 et 2021. Par un acte extrajudiciaire du même jour, Mme [T] [X] a fait délivrer à la société SAMNANG un second commandement intitulé de manière identique, faisant commandement dans le délai d'un mois de fixer les dates de visite et d'avoir à laisser visiter les lieux loués au propriétaire, à ses représentants et/ou acquéreurs éventuels, deux fois par semaine entre 15h30 et 17h30 en dehors des horaires de service et ce, assorti d'un délai de prévenance à la bailleresse d'au moins 72h avant des dates pour chaque visite. Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2022, Mme [T] [X] a fait délivrer à la société SAMNANG un congé avec refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime sans être tenu au paiement d'aucune indemnité (article L.145-17 du code de commerce), à effet du 31 août 2023. Par un acte du 3 août 2023, la société SAMNANG a assigné Mme [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'opposition au congé du 23 décembre 2022. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/10356. Instance enregistrée sous le numéro RG 21/13317 Par acte du 22 octobre 2021, la société SAMNANG a assigné Mme [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d'opposition au commandement délivré le 22 septembre 2021, visant la clause résolutoire du bail. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/13317. Par des conclusions d'incident notifiées le 22 avril 2022, la société SAMNANG a soulevé un incident relatif au défaut d'intérêt à agir de Mme [X], ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire du local commercial, notamment concernant la cuisine située dans la cour et dont l'action relative aux travaux est prescrite par l'effet de l'article 2224 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur incident n°5, notifiées le 25 août 2023, la société SAMNANG demande au juge de la mise en état de : « Sur la compétence de la 18 ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris : - Se déclarer incompétent au bénéfice de la 18 ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formulées par [X] Sur la nullité : Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce - Recevoir la société SAMNANG SARL en ses conclusions d’incident : - Prononcer la nullité de la sommation de remise en état du 13 juillet 2021 et du commandement en date du 22 septembre 2022. Plus subsidiairement : Vu le congé avec refus de renouvellement et sans proposition d’indemnité d’éviction délivré sans réserve le 23 décembre 2022 - Juger qu’en faisant délivrer un congé sans réserve, Madame [X] a renoncé au bénéfice de la clause résolutoire et à la demande de résolution du contrat de bail ainsi qu’aux demandes subséquentes. Infiniment subsidiairement : Vu la procédure initiée par la société SAMNANG en nullité et opposition du congé Vu les plaintes pénales en cours concernant le témoignage de Monsieur [O] - Prononcer un sursis à statuer jusqu’à 1) l’intervention d’une décision concernant la procédure afférente au congé délivrée le 23 décembre 2022, et 2) à l’intervention du résultat de l’enquête pénale. Plus subsidiairement concernant ce point : - Ordonner une enquête et convoquer les personnes suivantes : Monsieur [U] [V] [O], de nationalité française, né le 17 août 1952, demeurant au [Adresse 3] Monsieur [Y] [N], de nationalité française, né le 9 août 1971 à [Localité 10] au Vietnam, demeurant sis [Adresse 6] Ainsi que toute personne que l’enquête permettra d’identifier ayant participé, tout comme Madame [X], à la fête d’inauguration donnée par Monsieur [N] à l’issu des travaux. En tout état de cause, sur les autres demandes formulées par Madame [X]: - DECLARER irrecevables les demandes de Madame [X] et subsidiairement l’en débouter ; - Ecarter des débats la pièce adverse n° 78 - DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes fins et conclusions, y compris la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC - La condamner en tous les dépens. » Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'incident n°4 notifiées le 24 août 2023, Mme [T] [X] demande au juge de la mise en état de : « • DÉCLARER recevable et bien fondée Mme [X] en ses demandes, fins et conclusions • DÉCLARER irrecevable la SARL Samnang en toutes ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause l’en débouter • CONDAMNER la SARL Samnang à régler à Mme [X] la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles. • CONDAMNER la SARL Samnang aux entiers dépens. • ORDONNER la JONCTION de la procédure RG 22/10862 à la procédure RG 21/13317. • PRONONCER la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire à plaider au vu du caractère d’urgence • STATUER sur les demandes en état d’être jugées. Statuant sur les demandes de la SARL Samnang formulées dans le présent incident • DÉCLARER la SARL Samnang irrecevable en toutes ses demandes, en tout état de cause mal fondées et l’en débouter. » Instance enregistrée sous le numéro RG 22/10862 Par acte du 9 septembre 2022, la société SAMNANG a également attrait Mme [T] [X] devant le tribunal aux fins, à titre principal, d'opposition au commandement délivré le 10 août 2022, visant la clause résolutoire du bail et de mise en demeure préalable à un refus de renouvellement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/10862. Par des conclusions notifiées le 7 mars 2023, Mme [T] [X] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société SAMNANG, de condamnation de cette dernière pour procédure abusive et de jonction de l'instance avec le RG 21/13317. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées le 7 septembre 2023, Mme [T] [X] demande au juge de la mise en état de : « • PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 9 septembre 2022 par la SARL SAMNANG à Mme [X]. • DÉCLARER la SARL SAMNANG irrecevable en toutes ses demandes • CONDAMNER la SARL SAMNANG à régler à Mme [X] la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles. • CONDAMNER la SARL SAMNANG aux entiers dépens. • DIRE qu’il existe entre les prétentions formulées par les parties un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. • ORDONNER la JONCTION de la procédure RG n° 22/10862 à la procédure RG 21/13317. • PRONONCER la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire à plaider au vu du caractère d’urgence • STATUER sur les demandes en état d’être jugées. STATUANT SUR LES DEMANDES DE LA SARL SAMNANG FORMULÉES DANS LE PRÉSENT INCIDENT : • DÉCLARER la SARL SAMNANG irrecevable en toutes ses demandes, en tout état de cause mal fondées et l’en débouter. » Aux termes de ses dernières conclusions d'incident n°2, notifiées le 22 août 2023, la société SAMNANG demande au juge de la mise en état de : « Sur l’incompétence soulevée par Madame [X] : - Déclarer la 18 ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la présente affaire, - Recevoir la société SAMNANG SARL en ses conclusions d’incident : Sur la nullité : - Prononcer la nullité du commandement en date du 10 août 2022 - Prononcer la nullité des commandements en date du 27 octobre 2022 Subsidiairement concernant le commandement du 10 août 2022, - Déclarer toute demande sur le fondement du commandement du 10 août 2022 et des travaux litigieux irrecevable en raison de la prescription. Plus subsidiairement Vu le congé avec refus de renouvellement et sans proposition d’indemnité d’éviction délivré sans réserve le 23 décembre 2022 -Juger que Madame [X] a renoncé au bénéfice de la clause résolutoire. Infiniment subsidiairement : Vu la procédure initiée par la société SAMNANG en nullité et opposition du congé Vu la plainte pénale en cours (pièce adverse n° 37) versée au débat dans la présente procédure : - Prononcer un sursis à statuer jusqu’à 1) l’intervention d’une décision concernant la procédure afférente au congé délivrée le 23 décembre 2022, et 2) à l’intervention du résultat de l’enquête pénale. Plus subsidiairement concernant ce point : - Ordonner une enquête et convoquer les personnes suivantes : Monsieur [U] [V] [O], de nationalité française, né le 17 août 1952, demeurant au [Adresse 3] Monsieur [Y] [N], de nationalité française, né le 9 août 1971 à [Localité 10] au Vietnam, demeurant sis [Adresse 6] Ainsi que d’autres témoins qui ont participé, tout comme Madame [X], à la fête d’inauguration donnée par Monsieur [N] à l’issu des travaux. En tout état de cause, sur les autres demandes formulées par Madame [X]: - Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de Madame [X] et subsidiairement l’en débouter, y compris en ce qui concerne la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner au paiement d’une somme de 6000 au titre de l’article 700 du CPC - La condamner en tous les dépens. » Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions. Les deux incidents ont été plaidés à l'audience du 7 septembre 2023 et mis en délibéré ce jour. MOTIFS Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Sur les demandes de Mme [T] [X] Sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/13317 et 22/10862 Mme [X] fait valoir que les deux instances sont connexes en raison de l'identité des parties mais aussi de l'identité d'objet relatif au jeu des clauses résolutoires, ainsi qu'à des travaux non autorisés réalisés sur le mur séparant les copropriétés des [Adresse 8], qu'il existe un risque que des décisions contradictoires soient rendues ; qu'il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire ensemble. En réponse, la société SAMNANG s'oppose à la jonction des deux instances faisant valoir que les commandements délivrés le 22 septembre 2021, relatif au percement d'un mur, et le 10 août 2022, relatif à l'installation d'une ventilation et d'une hotte, auxquels elle a formé opposition ne portent pas sur les mêmes travaux et qu'il n'y a donc aucun risque de discordance des décisions, justifiant une jonction. En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, le juge de la mise en état constate que les instances enregistrées sous les numéros RG 21/13317 et 22/10862 réunissent plusieurs critères de connexité, à savoir l'identité des parties et l'objet principal du litige, soit une opposition à des commandements délivrés par la bailleresse le 22 septembre 2021 et le 10 août 2022, relatifs à des travaux dans le cadre de l'exécution du bail commercial liant les parties, conclu le 1er septembre 2014. Il apparaît dès lors nécessaire que ces deux instances soient réunies afin de permettre une résolution commune du litige, notamment à travers une injonction à rencontrer un médiateur judiciaire, ordonnée par la présente décision dans les conditions précisées au dispositif. Par conséquent, le juge de la mise en état ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/13317 et 22/10862, désormais appelées sous le numéro RG 21/13317. Sur l'irrecevabilité des demandes de la société SAMNANG Mme [X] fait valoir que les demandes de la société SAMNANG sont irrecevables, notamment aux motifs que : l'assignation en opposition au commandement délivré le 22 septembre 2021 a été introduite le 22 octobre 2021, soit avant l'expiration du délai d'un mois visé au commandement, emportant un défaut d'intérêt à agir de la société SAMNANG, l'assignation en opposition au commandement délivré le 10 août 2022 a été introduite le 9 septembre 2022, avant l'expiration du délai d'un mois visé au commandement, et au surplus, Mme [X] fait valoir de nombreuses causes d'irrecevabilité des moyens de la société SAMNANG. En réponse, la société SAMNANG fait valoir que : - elle est parfaitement recevable à contester dans le délai d'un mois à partir du commandement le rejet des l'application de la clause résolutoire, - concernant les développements de Mme [X] numérotés de 1 à 16, ces derniers relèvent d'une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile et que seul le tribunal est compétent pour en connaître, à l'exclusion du juge de la mise en état. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Concernant la délivrance des assignations en opposition avant l'expiration du délai d'un mois visé aux commandements du 22 septembre 2021 et du 10 août 2022, Mme [X] fonde sa demande d'irrecevabilité sur le fondement du défaut d'intérêt à agir de la société SAMNANG, dès lors que le délai d'un mois imparti pour exécuter certaines obligations de faire n'est pas expiré au jour de la délivrance de l'assignation en opposition à commandement. Cependant, si à la date de la délivrance de l'assignation, la clause résolutoire n'est pas encore acquise, le délai d'un mois n'étant pas expiré, la sommation d'exécuter certaines obligations de faire pèse effectivement sur la société SAMNANG par l'effet des commandements délivrés le 22 septembre 2021 et 10 août 2022 et cette dernière a dès lors intérêt à agir en opposition à ces commandements, entendant contester les motifs mêmes de ces commandements. L'existence d'un intérêt à agir de la société SAMNANG est donc démontré et ses actions en opposition aux commandements délivrés le 22 septembre 2021 et le 10 août 2022 apparaissent recevables. Par ailleurs, le juge de la mise en état relève en effet que le surplus des demandes d'irrecevabilité développées par Mme [X] vise en réalité une irrecevabilité des moyens de la partie adverse, ce qui relève d'une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile, dont seul le tribunal peut être saisi. Le juge de la mise en état renvoie donc Mme [X] à développer ces moyens de défense devant le tribunal dans des conclusions au fond. Sur les demandes de la société SAMNANG Sur la compétence de la 18ème chambre et du juge de la mise en état La société SAMNANG demande que la compétence de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris soit confirmée, exposant que Mme [X] a renoncé à cette demande d'incompétence dans ses dernières écritures. En réponse, Mme [X] fait valoir qu'elle n'a jamais formulé une telle demande d'incompétence. Le juge de la mise en état constate qu'aucune exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris n'est formulée et qu'il n'y a pas lieu de répondre sur ce point. Sur la demande de nullité de la sommation du 13 juillet 2021 et des commandements délivrés le 22 septembre 2021 et le 27 octobre 2022 La société SAMNANG fait valoir que le juge de la mise en état est compétent pour trancher les nullités pour irrégularité de fond ; que les commandements délivrés le 22 septembre 2021 et le 27 octobre 2022 ne mentionnent pas de façon précise les manquements commis par le preneur et ne permettent pas de prendre connaissance de ce qu'on lui reproche, ce qui est source de confusion et donc de grief pour le preneur ; que la nullité des commandements doit donc être prononcée. En réponse, Mme [X] fait valoir qu'il n'entre pas dans les compétences du juge de la mise en état d'examiner les demandes au fond de la société SAMNANG en nullité des commandements pour un prétendu vice de fond. En l'espèce, le juge de la mise en état constate que les demandes de la société SAMNANG aux fins de voir prononcer la nullité des commandements délivrés le 22 septembre 2021 et le 27 octobre 2022, ainsi que la nullité de la sommation du 13 juillet 2021 relèvent du fond du litige et que seule le tribunal pourra trancher ces points litigieux. La société SAMNANG est donc invitée à développer ces demandes relevant du fond devant le tribunal. Sur la demande subsidiaire tendant à voir déclarer prescrite toute demande sur le fondement du commandement du 10 août 2022 et des travaux litigieux La société SAMNANG fait valoir que l'accomplissement des travaux litigieux et des ouvertures entre les deux baux a eu lieu il y a plus de cinq ans et étaient parfaitement connus de Mme [X] avant la signature du bail avec la société SAMNANG ; que toute demande de Mme [X] sur le fondement de ces travaux est donc irrecevable car prescrite. Mme [X] ne répond pas sur ce point. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Afin de trancher la question de la prescription, il est nécessaire d'identifier les travaux litigieux et leur période d'exécution et de qualifier les demandes des parties et les moyens au soutien de ces dernières. Par conséquent, pour trancher l’incident soulevé, le juge de la mise en état aurait à examiner partiellement le fond du litige. Aux termes de l’article 789, 2ème alinéa, du code de procédure civile, « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire ». Le juge de la mise en état estime inopportun de statuer de manière autonome sur l’incident de prescription, eu égard à l’imbrication de cette demande dans l’ensemble du litige. La fin de non-recevoir ayant été valablement soulevée devant le juge de la mise en état, sa recevabilité n’est pas discutable et elle sera tranchée par la formation de jugement à l’occasion de l’examen du dossier au fond. Sur la renonciation de Mme [X] au bénéfice de la clause résolutoire et des demandes subséquentes La société SAMNANG fait valoir que Mme [X] a délivré le 23 décembre 2022 un congé sans la moindre réserve concernant les procédures en cours, ce qui constitue une reconnaissance de la validité du bail commercial et une renonciation à l'acquisition de la clause résolutoire. En réponse, Mme [X] fait valoir qu'il ne relève pas des compétences du juge de la mise en état de statuer sur la demande de la société SAMNANG. Le juge de la mise en état relève également que cette demande relève du fond du litige et renvoie la société SAMNANG à développer cette demande devant le tribunal. Sur la demande de sursis à statuer et subsidiairement la demande d'enquête La société SAMNANG expose qu'un sursis à statuer apparaît nécessaire en raison du congé délivré le 23 décembre 2022, ayant fait délivrer une assignation en nullité et opposition de ce congé et qu'il convient dès lors de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir concernant le congé. Elle ajoute que le sursis à statuer apparaît également nécessaire en raison de l'existence d'une plainte pénale en cours déposée par Mme [X] pour contester les attestations de M. [O], électricien ayant réalisé des travaux dans les locaux litigieux, versées aux débats par la société SAMNANG en pièces n°26 et 31, dans l'attente que la véracité du témoignage de M. [O] soit établi. La société SAMNANG demande subsidiairement qu'une enquête soit diligentée aux fins d'audition de M. [U] [V] [O] et de M. [Y] [N] ainsi que de tout autre témoin « ayant participé à la fête d'inauguration donné par M. [N] à l'issue des travaux » sur le fondement de l'article 203 du code de procédure civile En réponse, Mme [X] s'oppose à la demande de sursis à statuer faisant valoir qu'il s'agit d'une demande dilatoire. En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, le juge de la mise en état constate que l'assignation en opposition à congé a été délivré récemment le 3 août 2023 et pourra éventuellement faire l'objet d'un cheminement commun avec les présentes instances, désormais jointes sous le numéro RG 21/13317, toutes les affaires relevant de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. En revanche, au regard des objets distincts, à savoir des oppositions à deux commandements de faire en l'espèce et une opposition à un congé délivré ultérieurement, en ce qui concernant l'instance introduite le 3 août 2023, il n'existe aucun risque de contrariété des décisions rendues. Le juge de la mise en état rejette dès lors la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance introduite par assignation du 3 août 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/10356. Il n'y a pas non plus lieu de surseoir dans l'attente des suites pénales éventuellement données à la plainte déposée par Mme [X] concernant les attestations versées aux débats de M. [O], électricien ayant réalisé des travaux dans les locaux litigieux, la partie la plus diligente ayant la charge d'informer le tribunal sur d'éventuelles suites pénales, qui appréciera dès lors la valeur probante de ces pièces n°26 et 31. En application de l'article 203 du code de procédure civile, le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation. Il appartiendra au tribunal de juger si l'audition du témoin ou de tout autre témoin est nécessaire en application de l'article 203 du code de procédure civile en complément des attestations de M. [O] versées en pièces n°26 et 31 par la société SAMNANG mais à ce jour, une telle audition n'apparaît pas nécessaire à la résolution du litige et la demande sera donc rejetée. Sur la demande de voir écarter la pièce n°78 (courriel du Directeur de l'agence immobilière ORPI du 29 juillet 2023) des débats La société SAMNANG fait valoir que la société ORPI ne s'est jamais déplacée pour visiter les locaux litigieux, la société Stéphane PLAZZA ayant réalisé une visite ; que par conséquent, le courriel du 29 juillet 2023 du Directeur de la société ORPI, exposant que le local n'est pas commercialisable en l'état, n'a aucune valeur et doit être écarté des débats. Mme [X] ne répond pas sur ce point. Il appartiendra au tribunal d'accorder à la pièce n°78 la valeur probante qui lui semble juste au regard des observations des parties, sans qu'il soit nécessaire de l'écarter des débats, la pièce n°78 ne présentant aucun critère d'irrecevabilité au sens du code de procédure civile. La demande est donc rejetée. Sur l'injonction à médiation L'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, tel que modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dispose qu'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Le juge de la mise en état relevant qu'une résolution amiable du litige opposant les parties apparaît possible et opportune, il convient en conséquence d'enjoindre aux parties à la présente instance de rencontrer un médiateur judiciaire, selon les termes du dispositif ci-après, rappel étant fait que cette démarche est gratuite. Sur les autres demandes Les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Dit que la demande de confirmation de la compétence de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris par la société SAMNANG est sans objet, Mme [X] n'ayant formé aucune exception d'incompétence en ce sens, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/13317 et 22/10862, désormais appelée sous le numéro RG 21/13317, Déclare recevable la société SAMNANG en ses actions en opposition aux commandements de faire délivrés le 22 septembre 2021 et le 10 août 2022, Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SAMNANG aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées électroniquement le 22 août 2023, Constate que l'examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, Joint l’examen de l’incident à l’examen du fond de l’affaire devant la formation de jugement, Rejette les demandes de la société SAMNANG aux fins de sursis à statuer, Rejette la demande de la société SAMNANG aux fins d'audition de témoin sur le fondement de l'article 203 du code de procédure civile, Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n°78 versée aux débats par Mme [X], Rejette les demandes suivantes car ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état : - débouter la société SAMNANG de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions, - « statuer sur les demandes en état d'être jugées » , - prononcer la nullité de la sommation de remise en état délivrée le 13 juillet 2021, du commandement délivré le 22 septembre 2021 et du commandement délivré le 27 octobre 2022, - «Juger qu’en faisant délivrer un congé sans réserve, Madame [X] a renoncé au bénéfice de la clause résolutoire et à la demande de résolution du contrat de bail ainsi qu’aux demandes subséquentes, Réserve les demandes au titres des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Enjoint à la société SAMNANG et à Mme [T] [X], de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation judiciaire ; Désigne à cette fin : M. [Z] [F], médiateur judiciaire [Adresse 5] [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] [Courriel 12] Dit que les parties devront avoir rencontré le médiateur avant le 11 mars 2024 ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 avril 2024 pour rendre compte du bon accomplissement de l'injonction médiation et si les parties se sont accordées sur le principe d'une médiation judiciaire , le juge de la mise en état désignera un médiateur judiciaire conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Pauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 203 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle L.145-17 du code de commercearticle L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile sont résearticle 122 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d96dc432ce7d11a6f0c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA