Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d96ec432ce7d11a6f0e3
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 9 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12879 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
05 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B692, et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A. La Banque Postale
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
S.A. BANCO BPI SA
[Adresse 6]
[Localité 3] (PORTUGAL)
représentée par Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Vice-président
assisté de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par actes des 5 et 10 octobre 2022, M. [B] a fait assigner la BANQUE POSTALE et la BANCO BPI devant ce tribunal, afin qu'elles soient condamnées in solidum à lui payer, à titre principal, la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 18 200 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance, la BANQUE POSTALE étant condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 31 000 euros correspondant au montant restant dû de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, les deux sociétés étant condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il poursuit la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 91 000 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, celle de 18 200 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] expose, en substance, avoir été victime d'une escroquerie dans le cadre d'un investissement dans les crypto-monnaies, après avoir été contacté en avril 2021 par la société FPM FRANKFURT PERFORMANCE MANAGEMENT AG, précisant que d'avril à novembre 2021 il a viré la somme totale de 91 000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE et qu'en particulier le virement du 4 novembre 2021, d'un montant de 60 000 euros, a été effectué vers un compte bancaire au Portugal, ouvert dans les livres de la BANCO BPI, au profit d'une société AVENTURAS PLANETARIAS UNIPESSOAL LDA.
À titre principal, il reproche aux deux banques des manquements à leur obligation de vigilance, la BANQUE POSTALE en ne l'alertant pas sur les risques de son investissement, du fait de la nature de ce placement, au regard de ses ressources et du fonctionnement habituel de son compte bancaire, et sans avoir été vigilante quant à la structure de la société bénéficiaire d'une partie des paiements, la BANCO BPI en ayant permis l'ouverture d'un compte bancaire dans ses livres destiné à encaisser les fonds objet de l'escroquerie, sans avoir vérifié l'identité du titulaire du compte et sans refuser les paiements au profit de la société ADVANCECATEGORY UNIPESSOAL LDA.
À titre subsidiaire, M. [B] met uniquement en cause le non-respect de son obligation de vigilance par la BANQUE POSTALE.
À titre infiniment subsidiaire, il reproche à la BANQUE POSTALE un manquement à son obligation d'information, générale dans le cadre de sa relation contractuelle avec son client, spéciale en matière d'investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l'objet d'actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme, rappelant n'avoir été destinataire d'aucune information de sa banque lors des virements litigieux.
Par conclusions d'incident du 31 octobre 2023, la BANCO BPI demande au juge de la mise en état, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises et de renvoyer M. [B] à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [B] relativement à la loi applicable et, en tout état de cause, la rejeter, plus subsidiairement, de juger que la loi portugaise s'applique aux demandes formées par M. [B] à l'encontre de la BANCO BPI SA. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 22 novembre 2023, M. [B] demande au juge de la mise en état de déclarer la loi française applicable à son action en responsabilité intentée à l'encontre de la BANCO BPI, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POSTALE s'est constituée mais n'a pas conclu dans le cadre de cet incident.
SUR CE
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la BANCO BPI
La BANCO BPI fait valoir qu'en vertu du principe posé à l'article 4 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 " Bruxelles I bis ", est compétente la juridiction du lieu de résidence du défendeur, alors qu'elle rappelle être domiciliée au Portugal, où elle a son siège social et exerce son activité, outre qu'elle n'a pas d'implantation en France.
Elle ajoute que par exception, en application de l'article 7.2 de ce règlement, dans le cadre d'un litige commercial impliquant des parties domiciliées dans des États membres différents, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, précisant que ce lieu du fait dommageable vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal. Elle soutient que pour un virement le lieu du dommage n'est pas le lieu à partir duquel l'opération a été effectuée mais celui où l'appropriation des fonds est intervenue, ce lieu ne pouvant donc être celui du compte à partir duquel ont été transférés les fonds pas plus que le domicile du demandeur où est localisé le centre de ses intérêts patrimoniaux.
Or, en l'espèce, la BANCO BPI relève que tant l'événement causal allégué, les manquements à son obligation de vigilance, que le lieu où le dommage est survenu, soit celui de l'appropriation des fonds, sont situés au Portugal.
Elle en conclut que les juridictions portugaises sont seules compétentes pour statuer sur l'action des époux [T].
Si le demandeur allèguent qu'il peut être tenu compte de la résidence habituelle du consommateur victime, la BANCO BPI note que les sociétés avec lesquelles M. [B] a été en contact ne sont pas parties à l'instance et ne sont pas clientes de la BANCO BPI, de sorte que le présent litige ne concerne pas la relation entre M. [B] et ces sociétés tierces.
Pour ce qui concerne l'application de l'article 8.1 du règlement " Bruxelles I bis ", qui permet de retenir la compétence des juridictions françaises, en ce que les demandes de M. [B] contre les deux banques auraient un rapport si étroit entre elles qu'il y a intérêt à les juger ensemble, afin d'éviter des solutions inconciliables, la BANCO BPI fait valoir que cette divergence potentielle dans la solution du litige doit être constatée et s'inscrire dans le cadre d'une même situation de fait et de droit, alors que cette absence de connexité peut résulter de la différence de fondements juridiques sur lesquels les défendeurs son assignés.
Or, en l'espèce, elle note que les manquements reprochés à chaque banque sont distincts de telle sorte qu'il est possible que seule la responsabilité de l'une soit retenue, outre que les faits reprochés à chaque banque sont différents.
La BANCO BPI considère qu'il n'y a pas une même situation de fait et de droit puisque pour la caractériser il est nécessaire de prouver la commission d'un même manquement sur le territoire de plusieurs Etats membres par des codéfendeurs ayant agi de manière concertée, alors qu'en l'espèce ce ne sont pas les virements qui sont contestés, puisqu'exécutés conformément aux consignes de M. [B], outre qu'il n'est pas établi la preuve d'une concertation des défendeurs.
La banque ajoute que dans ce litige les questions ne sont pas communes puisqu'il est mis en cause l'obligation de vigilance de la BANQUE POSTALE, en procédant aux virements litigieux, au regard du droit français, et cette même obligation concernant la BANCO BPI, quant à l'ouverture et à la tenue du compte au Portugal pour deux sociétés portugaises, en vertu de la loi portugaise.
Si M. [B], pour retenir un lien de droit entre la BANQUE POSTALE et la BANCO BPI, se fonde notamment sur les règles relevant des directives européennes " anti-blanchiment ", la BANCO BPI rappelle que les directives ne sont pas directement applicables et doivent être transposées dans chaque État puisqu'elles n'ont pas d'effet dans les litiges horizontaux et ne lient que les États membres.
Elle souligne par ailleurs qu'au vu des considérants 15 et 16 du règlement " Bruxelles I bis ", les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité afin de garantir une sécurité juridique, alors qu'en l'espèce ce critère fait défaut puisqu'il n'existe aucune prévisibilité pour la BANCO BPI d'être attraite devant les juridictions françaises au seul motif que les virements reçus dans ses livres provenaient de France.
Ceci étant rappelé.
C'est à tort que M. [B] se fonde sur l'article 7.2 du règlement " Bruxelles I bis " pour conclure à la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ses demandes formées à l'encontre de la BANCO BPI.
En effet, le lieu où le dommage est survenu en l'espèce n'est pas celui à partir duquel le virement du 4 novembre 2021 a été effectué, soit à partir du compte personnel de M. [B] ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE, mais celui où l'appropriation indue alléguée des fonds s'est déroulée, soit par le débit du compte bancaire, ouvert et géré au Portugal.
Le lieu où le dommage s'est produit ne vise pas celui du domicile du payeur au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant d'une perte patrimoniale.
En outre, il n'est pas discuté que le virement effectué depuis la France par M. [B] à destination du compte ouvert au Portugal n'était affecté d'aucune anomalie et que le demandeur au fond entendait y procéder. Ce n'est que postérieurement à cette opération que M. [B] a pris conscience qu'il avait été victime d'une escroquerie.
En revanche, l'article 8.1 du règlement " Bruxelles I bis " dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition.
En l'espèce, dans son assignation, M. [B] recherche la responsabilité des deux banques, à titre principal, au titre de leur devoir de vigilance, en ce qu'elles auraient concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis. Ce devoir de vigilance est issue de directives européennes, notamment la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 transposée en droit interne aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dont la BANCO BPI n'atteste pas qu'elle n'aurait pas été transposée dans le droit portugais. Il existe donc une même situation de droit.
Les demandes au fond se rapportent aux mêmes faits, une escroquerie ayant débuté par un virement en provenance d'un compte bancaire français et à destination d'un compte bancaire portugais, dans le cadre d'un même processus délictuel impliquant la banque française et la banque portugaise. Elles tendent à des fins identiques et posent des questions communes nécessitant des réponses coordonnées, en particulier sur la matérialité et l'étendue des préjudices, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque banque. Il importe peu à cet égard que M. [B] mette en jeu la responsabilité contractuelle de sa banque et la responsabilité délictuelle de la banque portugaise dans les livres de laquelle étaient ouverts les comptes ayant reçu une partie des fonds finalement détournés.
Contrairement à ce que soutient la BANCO BPI, en sa qualité de banque établie dans l'Union Européenne et au surplus dans la zone euro, elle est susceptible, comme au cas d'espèce, de recevoir des virements bancaires en provenance de France, de sorte qu'il n'est nullement imprévisible qu'elle puisse être attraite devant les juridictions françaises.
Par ailleurs, il doit être tenu compte de la qualité de consommateur de M. [B], partie faible, de sorte qu'il ne saurait lui être imposé de saisir les juridictions françaises et portugaises.
Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence.
Sur la loi applicable aux demandes formées à l'encontre de la BANCO BPI
Au visa de l’article 4.1 du règlement n°864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (" règlement Rome II "), les parties sont contraires sur ce point, M. [B] estimant que c'est la loi française qui s'applique à ces demandes, alors que la BANCO BPI soutient l'application du droit portugais.
Cependant, il n'entre pas dans les compétences exclusives du juge de la mise en état telles que rappelées à l'article 789 du code de procédure civile, de statuer sur cette prétention alors qu'il n'est soutenu à l'appui de cette demande aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir.
Il appartiendra aux parties de conclure au fond sur ce point, étant rappelé que conformément au considérant n°7 du règlement " Rome II ", il convient d'adopter une interprétation de la notion de " pays où le dommage survient " prévue à l'article 4.1 de ce règlement, en cohérence avec la notion de " lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire " visée à l'article 7.2 du règlement " Bruxelles I bis ".
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit portugais BANCO BPI SA ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la loi applicable aux demandes formées par M. [K] [B] à l'encontre de la société de droit portugais BANCO BPI SA ;
CONDAMNE la société de droit portugais BANCO BPI SA aux dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 26 mars 2024, 9H30 afin que la BANQUE POSTALE et la BANCO BPI concluent au fond, ces conclusions devant intervenir avant le 5 mars 2024.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en étatArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d96ec432ce7d11a6f0e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA