Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d96fc432ce7d11a6f0f2
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2724 N° : 3 Assignation du : 16, 17 Octobre 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires par LRAR délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [H] [B] (ss [Numéro identifiant 4]) Chez Monsieur [Z] [B], son frère [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Maître Franck ASTIER de la SELEURL ATHEMIS, avocats au barreau de PARIS - #B0487 DEFENDERESSES La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard ( ACM IARD) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Anaïs VISSCHER de l’AARPI SPHERANCE, avocats au barreau de PARIS - #E2091 La CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 6] [Localité 7] non comparante DÉBATS A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l'assignation en référé en date du 16 et 17 octobre 2023, par laquelle Monsieur [H] [B] a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la CPAM DU PUY DE DOME, aux fins de : - se déclarer territorialement compétent, - ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de son préjudice corporel, - condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DU PUY DE DOME, - condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les observations à l'audience de Monsieur [H] [B] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD qui demande au juge de : - se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, - à titre subsidiaire ordonner une mission d'expertise judiciaire, - faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 10.000 euros, - rejeter la demande de provision ad litem, - ramener la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU PUY DE DOME n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Vu l'audience du 11 décembre 2023 ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 22 janvier 2024. DISCUSSION L'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ». L'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, la partie défenderesse principale a son siège à [Localité 15]. Le fait dommageable, c’est-à-dire l’accident du 10 avril 1994 s’est effectivement produit à [Localité 13], dans le ressort de la juridiction de Mulhouse. Monsieur [H] [B] estime que le tribunal judiciaire de Paris est compétent au motif que l'aggravation du préjudice a eu lieu à Paris où il demeure depuis le 1er mai 2023, chez son frère, Monsieur [Z] [B], [Adresse 2] ainsi qu'en atteste un certificat d'hébergement versé à la procédure. Toutefois, il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que les faits d’aggravation invoqués dans le cadre de la procédure, à savoir les troubles neuropsychologiques et psychologiques, l'aggravation situationnelle liée à sa paternité et l'aggravation professionnelle sont antérieures à son emménagement à [Localité 14], alors qu'il résidait [Adresse 3] et précédemment à [Localité 12]. En effet, les enfants de Monsieur [H] [B] sont nés le [Date naissance 9] 2016 et le [Date naissance 10] 2020 et l'aggravation psychologique et professionnelle ont été constatés par le docteur [Y] lors de l'examen réalisé le 1er février 2023. Dans ces conditions, Monsieur [H] [B] ne peut soutenir que le lieu du dommage invoqué est situé à [Localité 14], l'aggravation ayant été subie avant son arrivée au domicile de son frère. Dans ces conditions, il convient de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg, lieu du siège social de la partie défenderesse. Les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [H] [B]. En l'espère il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Ordonnons la transmission par le greffe de la procédure à la juridiction compétente ; Déclarons la décision opposable à la CPAM DU PUY DE DOME ; Disons n'y avoir lieu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’instance en référé ; Fait à Paris le 29 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 42 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d96fc432ce7d11a6f0f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA