Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d970c432ce7d11a6f10d
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 99 973 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Maîtres Rachel HARZIC, Muriel KAHN HERRMANN, Hélène BLANC, Nathalie KILO, Charles de CORBIÈRE Copie Exécutoire délivrée le : à Maîtres Caroline DARCHIS, Alain de LANGLE ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 20/10754 N° Portalis 352J-W-B7E-CTDQF N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2020 JUGEMENT rendu le 30 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [G] [Y] [Adresse 8] [Localité 15] Madame [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 12] représentés par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192 Monsieur [W] [V] [Adresse 18] [Localité 14] représenté par Me Alain de LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN de LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208 DÉFENDEURS Madame [N] [M] [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0058 Décision du 30 janvier 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/10754 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTDQF Socitété ACTE IARD [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1167 Société M.A. GESTION SAS [Adresse 4] [Localité 11] non représentée AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420 Monsieur [A] [H] dit Monsieur [P] [F] [Adresse 3] [Localité 12] non représenté SARL FONTIS RENOVATION [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #145 Société MIC INSURANCE COMPAGNY LIMITED [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Charles de CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P132 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure BERNARD, Vice-Présidente, Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, Julien FEVRIER, Juge, assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. DÉBATS A l’audience du 08 novembre 2023 tenue en audience publique devant Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 30 janvier 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/10754 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTDQF JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Y] est propriétaire d’un appartement situé 2ème étage droite de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui est occupé par sa fille Mme [O] [Y]. Mme [N] [M] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de cet immeuble, au-dessus de celui appartenant à M. [Y], donné à bail à la société MA Gestion. M. [W] [V] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis à [Adresse 10] à [Localité 12], mitoyen de l’immeuble du [Adresse 3] précité. A compter du mois de mars 2017 Mme [Y] a subi des infiltrations provenant de l'étage supérieur, et ont perduré nonobstant l'exécution par la société Fontis Rénovation de travaux au sein du lot de Mme [M], au mois de novembre 2017. Dans le cadre de travaux de réfection de son appartement, M. [V] a découvert l’existence d’un dégât des eaux endommageant le salon et la chambre dudit bien, au niveau du mur mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 3]. En l'absence de solution amiable et compte tenu de la persistance des infiltrations, les consorts [Y] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 octobre 2018, a ordonné une mesure d'une expertise judiciaire, avec désignation de M. [E] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 14 avril 2020. C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 29 et 30 septembre 2020, 02 – 06 et 27 octobre 2020, et 03 novembre 2020, M. [G] [Y] et Mme [O] [Y] (ci-après « les consorts [Y] ») ont assigné devant la juridiction de céans, en ouverture de rapport, Mme [M], la SA ACTE Iard en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], la société MA Gestion et son assureur la SA Axa France Iard (ci-après « la société Axa »), M. [A] [H] dit M. [Z] [F] (ci-après « M. [F] »), ainsi que la société Fontis Rénovation et son assureur la société MIC Insurance Company Limited (ci-après « la société MIC Insurance »), afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par actes des 03 et 08 décembre 2020, M. [V] a également assigné, devant la présente juridiction en ouverture de rapport, les mêmes parties aux mêmes fins d'indemnisation et de remise en état de son bien. Ces deux affaires ont été jointes. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 juin 2022, les consorts [Y] demandent au tribunal de : « Vu les articles 544, 1240, 1241 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise de M. [E] du 14 avril 2020, Vu la jurisprudence visée à l’appui, Vu les pièces versées aux débats, - Recevoir M. et Mme [Y] en leurs demandes et les déclarer bien fondés, - Donner acte à M. et à Mme [Y] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre la compagnie ACTE Iard et le déclarer parfait, En conséquence, - Condamner Mme [M] à réaliser les travaux de réfection de sa salle de bain tels que préconisés par le rapport d’expertise judiciaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - Condamner in solidum Mme [M], M. [F] ainsi que les sociétés M.A. Gestion SAS, Axa France Iard, Fontis Rénovation et Millennium Insurance Company Limited à régler à Mme et à M. [Y] les sommes suivantes : 33.966 euros en réparation du trouble de jouissance subi, ou, subsidiairement, celle de 11.167,26 euros conformément à la méthode de calcul déterminée par l’Expert [E], 309,20 euros au titre du constat d’huissier, 491,20 euros au titre des intérêts du prêt souscrit par Mme [Y], 966 euros au titre des intérêts du prêt souscrit par M. [Y], 7.590,79 euros au titre des travaux de réparation de la salle de bain, En tout état de cause, - Condamner in solidum Mme [M], M. [F] ainsi que les sociétés M.A. Gestion SAS, Axa France Iard, Fontis Rénovation et Millennium Insurance Company Limited à régler à Mme et à M. [Y] la somme de 8.460 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 6.999,73 euros, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ». Les consorts [Y] indiquent à titre liminaire se désister de leurs prétentions à l'encontre de la société ACTE Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], dès lors qu'aucune imputabilité des désordres n'a été mise à sa charge par l'expert judiciaire. Sur le fond, à titre principal, se prévalant des conclusions d'expertise judiciaire, ils sollicitent l'engagement de la responsabilité de Mme [M] sur le fondement de la théorie des troubles anomaux du voisinage, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 544 du code civil, d'une part, ainsi que celle délictuelle aux visas des articles 1240 et suivants du code civil, excipant d'une attitude d'abstention fautive de celle-ci dans la gestion dudit sinistre, d'autre part. Ils sollicitent également l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société MA Gestion, en sa qualité de locataire officielle de l'appartement de Mme [M] au moment de la survenance des infiltrations subies, estimant qu'en poursuivant la mise en sous-location du bien et donc l'usage de sa salle de bains alors que la réalité des infiltrations était connue et que l'expert avait interdit l'usage de la baignoire dès le mois de décembre 2018, ladite société a adopté un comportement fautif ayant aggravé le dommage. Ils sollicitent enfin l'engagement de la responsabilité de la société Fontis Rénovation, arguant de la non-conformité des travaux menés par celle-ci au sein de l'appartement de Mme [M] en novembre 2017, comme autre cause de l'aggravation des désordres. Les consorts [Y] forment une demande de garantie tant à l'égard de la société Axa, es qualité de la société MA Gestion, que de la société MIC Insurance, es qualité d'assureur de la société Fontis Rénovation, dont il soutiennent que les conditions sont réunies. Ils s'estiment fondés à réclamer la condamnation de Mme [M] à réaliser les travaux de réfection de sa salle de bain tels que préconisés par le rapport d’expertise judiciaire, et ce sous astreinte, ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 juin 2022, M. [V] demande au tribunal de : « Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 515, 695,699 et 700 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise, - Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, - Déclarer recevable et bien fondé M. [V] en ses demandes, - Juger Mme [M], la société M.A. Gestion et la société Fontis Rénovation responsables des désordres subis dans l’appartement de M. [V], En conséquence, - Condamner in solidum Mme [M], la société M.A. Gestion et Axa France Iard son assureur, la société Fontis Rénovation et la société Millenium Company son assureur, au paiement de la somme de 49.037,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [V], se décomposant comme suit : *Reprise des murs et plafonds endommagés : 1.225 € HT, soit 1.347,50 € TTC (TVA 10%) *Doublage du mur droit de la chambre, pour un montant de 1.075€ HT soit 1.182,50€ TTC *Coût du déshumidificateur : 2.025 € HT, soit 2.227,50 € TTC (TVA à 10%) *Préjudice locatif : 43.650 € *Perte taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 630 € - Condamner in solidum Mme [M], la société M.A. Gestion et Axa France Iard son assureur, la société Fontis Rénovation et la société Millenium Company son assureur au paiement de la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise avancés par M. [V] et de constat d’huissier, dont distraction au profit de Maître Alain de Langle de la SCP Nicolas Guerrier & Alain de Langle en application de l’article 699 du code de procédure civile. - Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». En substance, M. [V] sollicite l'engagement de la responsabilité de Mme [M], de la société MA Gestion et de la société Fontis Rénovation, en se prévalant des mêmes moyens et arguments que ceux avancés par les consorts [Y], et s'estime fondé à réclamer l'indemnisation de ses préjudices tant matériel que de jouissance, n'ayant pu proposer son bien en location durant plusieurs mois du fait du sinistre. Il sollicite le bénéfice de la garantie des assureurs des sociétés MA Gestion et Fontis Rénovation, dont il soutient que les conditions sont réunies. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 novembre 2022, Mme [M] demande au tribunal de : « Vu l’article 1241 du code civil, Vu l’article 1310 du code civil, Vu le rapport d’expertise de M. [E], Vu les pièces versées aux débats, - Dire et juger que Mme [M] n’a commis aucune faute, - Dire et juger que Mme [M] a été diligente dès qu’elle a été personnellement informée au mois de juillet 2017 de la survenance du sinistre dégât des eaux dans l’appartement de Mme et de M. [Y], En conséquence, - Débouter Mme [Y], M. [Y] et M. [V] en ce qu’ils sollicitent la condamnation in solidum de Mme [M] à les indemniser tant au titre du coût des travaux de réfection de leurs appartements que de leurs préjudices de jouissance, - Débouter Mme [Y] de son préjudice de jouissance dès lors que sa réclamation pécuniaire ne repose sur aucun élément de preuve objectif et qu’elle est donc irrecevable, - Débouter M. [V] de son préjudice de jouissance dès lors que sa réclamation pécuniaire ne repose sur aucun élément de preuve objectif et qu’elle est donc irrecevable, - Débouter M. [V] en ce qu’il sollicite l’allocation d’une indemnité s’élevant à la somme de 630 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de 1.182,50 euros au titre du doublage du mur de sa chambre, - Débouter Mme [Y], M. [Y] et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [M], Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Mme [M], - Cantonner le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Mme [M] à (i) la période allant du mois de juillet 2017 au mois de novembre 2017 et (ii) à hauteur de 50% des dommages et préjudices, sa responsabilité ne pouvant qu’être partagée avec son locataire, - Condamner in solidum la société M.A. Gestion et son assureur Axa, la société Fontis Rénovation et son assureur Millenium Insurance Company LTD à relever et garantir intégralement de Mme [M] des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires, En tout état de cause, - Condamner in solidum la société M.A. Gestion et son assureur Axa, la société Fontis Rénovation et son assureur Millenium Insurance Company LTD à indemniser Mme [M] de ses préjudices en lui versant : la somme de 27.406,50 euros au titre des travaux de réfection de sa salle de bains, la somme de 29.913,77 euros au titre de son préjudice de jouissance, Vu l’article 699 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Mme [Y], M. [Y], M. [V] et/ou tout succombant à payer à Mme [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Mme [Y], M. [Y], M. [V] et/ou tout succombant aux entiers dépens, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Mme [M] conteste toute faute pouvant être mise à sa charge, et soutien à l'inverse avoir été particulièrement diligente dans la gestion du sinistre dès qu'elle en a eu connaissance. Elle sollicite à titre subsidiaire que sa responsabilité, si elle devait être retenue, soit limitée à la période de 5 mois (entre les mois de juillet 2017 et de novembre 2017, soit entre sa connaissance des désordres et la réalisation de travaux), et devrait, comme l’indique l’expert être limité à 50 % des dommages et préjudices, s'opposant à toute condamnation in solidum. Elle estime que les prétentions indemnitaires des consorts [Y] et de M. [V] ainsi que leurs demandes de remise en état sont injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum, et conclut à leur rejet. Elle rappelle avoir procédé à la réfection complète de sa salle de bains au mois de juin 2021 et en déduit que la demande de condamnation formée à ce titre à son encontre, sous astreinte, est sans objet. A titre reconventionnel, Mme [M] s'estime fondée à solliciter la garantie de la société MA Gestion et de son assureur Axa, ainsi que de la société Fontis Rénovation et de son assureur la société MIC Insurance, arguant de leurs fautes respectives tenant à la mise en sous location interdite du bien pour la première et à la non-conformité des travaux menés pour la seconde, ainsi que leur condamnation in solidum à l'indemniser au titre de la réfection de sa salle de bains et de son préjudice financier. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Axa demande au tribunal de : « Vu le rapport de l’expert. - Dégager la société MA Gestion de toute responsabilité et la mettre hors de cause ainsi que son assureur la compagnie Axa, - Pour le cas où par impossible la responsabilité du locataire serait retenue, dire et juger la compagnie Axa bien fondée en son refus de garantie pour le préjudice de jouissance qui court à compter du mois de décembre 2018, date à laquelle l’expert a interdit l’utilisation de la baignoire. - Condamner toutes parties succombant au versement de 2.000 € au bénéfice d’Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens. » La société Axa conteste la responsabilité de son assuré, locataire de l'appartement au sein duquel le sinistre trouve son origine, arguant de ce que les désordres sont imputables à une malfaçon de la salle de bains dont est responsable le seul propriétaire, d'une part, et faisant valoir que l’expert n’a mis à la charge du locataire aucun défaut d'entretien, ni aucun défaut d'utilisation pouvant être à l'origine dudit sinistre, d'autre part. A titre subsidiaire, elle estime être fondée à dénier sa garantie à compter du 10 décembre 2018, se prévalant d'une rupture d'aléa du contrat souscrit au motif que, pendant la période qui a suivi la découverte de l’origine des désordres, l’assuré a continué à utiliser la salle de bains pour ne pas perdre ses loyers et cela malgré les mises en garde de l’expert judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 novembre 2022, la société Fontis Rénovation demande au tribunal de : « Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article L.113-1 du code des assurances - Recevoir la société Fontis Rénovation en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit, A titre principal - Dire que la responsabilité de la société Fontis Rénovation ne peut être retenue et la mettre en conséquence hors de cause, - Débouter Mme [Y], M. [Y], M. [V] et Mme [M] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Fontis Rénovation, Subsidiairement, et pour le cas où par impossible, le tribunal estimerait devoir retenir sa responsabilité : - Dire que la responsabilité de la société Fontis Rénovation ne peut être retenue que sur la période du 19 novembre 2017 au 30 novembre 2017 et en tout état de cause sur une période qui n’excédera pas le 21 juin 2019, - Cantonner le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Fontis Rénovation à hauteur de 25%, - Débouter Mme [Y] de sa demande de réparation au titre du trouble de jouissance subi, - Débouter Mme et M. [Y] de leur demande de condamnation au titre des intérêts des prêts, - Débouter M. [V] de sa demande de réparation au titre du préjudice locatif, - Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Fontis Rénovation, En toute hypothèse, - Condamner la société MIC Insurance à relever et à garantir la société Fontis Rénovation de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Débouter toute demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux dépens ». En substance la société Fontis Rénovation conteste toute faute pouvant lui être imputée, affirmant avoir réaliser les seuls travaux qui lui ont été commandés. Elle prétend que seules les responsabilités de Mme [M] et de son locataire doivent être engagée dès lors que la propriétaire des lieux n'a pas voulu faire les travaux idoines pour remédier durablement aux désordres, d'une part, et que la salle de bains défectueuse a continué d'être utilisée par son occupant nonobstant la persistance des infiltrations et les préconisations de l'expert, d'autre part. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, la société Fontis Rénovation sollicite que soit retenue la ventilation du sinistre proposée par l'expert. Elle conteste le bien-fondé des prétentions indemnitaires formées à son encontre, tant dans leur principe que dans leur quantum, et sollicite le cas échéant d'être garantie par la société MIC Insurance, soutenant que les conditions de mise en œuvre de sa garantie sont réunies. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société MIC Insurance demande au tribunal de : « Vu les articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances, Vu l’article 9 du code de procédure civile, A titre principal, - Débouter M. [G] [Y], Mme [O] [Y], M. [W] [V], Mme [M] et la société Fontis Rénovation ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées contre MIC Insurance, Subsidiairement, - Limiter la responsabilité de la société Fontis Rénovation à 25%, - Débouter M. [V], M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre du préjudice immatériel, - Débouter Mme [M] de ses demandes, - Juger que la franchise et les plafonds de garanties de la police de la société Fontis Rénovation sont opposables, - Déduire la franchise de 1.500 euros de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie au titre des préjudices immatériels, - Limiter toute condamnation de MIC Insurance à 80.000 EUR, à répartir au marc le franc entre les bénéficiaires dans l’hypothèse où celui-ci viendrait à être atteint, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à payer à MIC Insurance la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » La société MIC Insurance soutient que son assurée ne saurait être tenue pour responsable du sinistre, alors qu’elle n’est intervenue que pour des menus travaux de reprise, à la demande expresse de Mme [M] qui avait parfaitement conscience de l’ampleur des désordres préexistants. A titre subsidiaire, elle sollicite que les condamnations à l’encontre de son assurée soient limitées, et qu'il sait fait application des limites contractuelles de plafonds et de franchises. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la société ACTE Iard demande au tribunal de : « Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les articles 1103, 1240 et suivants du code civil, A titre principal - Juger qu’au terme de la convention spéciale JBSA 202, la responsabilité privée du copropriétaire n’est pas garantie. En conséquence, - Juger que la garantie de la concluante ne saurait être mise en œuvre au titre de la responsabilité de Mme [M], - Débouter les consorts [Y] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la concluante, - Ordonner la mise hors de cause de la compagnie ACTE Iard, A titre subsidiaire - Juger que les installations privatives défectueuses et non conformes de Mme [M] ont provoqué les désordres, et que lesdits désordres n’ont pas de caractère accidentel et proviennent d’un manque d’entretien et de réparation caractérisé, - Juger que la convention JBSA 202 prévoit au titre de ses exclusions les dommages résultant d’un défaut permanent ou volontaire d’entretien, ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré, - Juger que l’article 10-3 des conditions générales ACTE Iard dispose au titre des exclusions : « les dommages provenant d’un manque de réparations indispensables, ainsi que de la vétusté ou de l’usure, signalés ou connus, des toitures conduites, tuyaux et appareils, si l’assuré n’y a pas porté remède dans un délai d’un mois après en avoir eu connaissance, le cas de force majeure excepté. » En conséquence, - Juger la compagnie ACTE Iard bien fondée à dénier sa garantie pour défaut d'aléa, - Juger la compagnie ACTE Iard bien fondée à opposer ces clauses d’exclusion de garantie, - Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante, A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la compagnie ACTE Iard à garantir Mme [M], - Juger que la condamnation prononcée à son encontre sur l’ensemble des demandes formées par les consorts [Y] soit limitée à hauteur de 2.545,40 euros dans les proportions retenues par l’expert dans son rapport d’expertise judiciaire, En tout état de cause - Condamner in solidum les parties succombantes à verser à la compagnie ACTE Iard une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Muriel Kahn Herrmann, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ». Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société MA Gestion, citée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile le 03 novembre 2020 et par remise de l'acte à préposé le 03 décembre 2020, et M. [F], cité à étude, n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Concernant la société MA Gestion, l'huissier mentionne dans le procès-verbal de recherches du 03 novembre 2020 que les résidents de l'immeuble ne connaissaient pas cette établissement, alors que cette adresse était toujours mentionnée comme étant son siège social sur l'extrait K Bis la concernant. L'instruction a été close par ordonnance du 06 mars 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 06 novembre 2023, a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « juger » Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. Sur le désistement partiel des consorts [Y] à l'égard de la société ACTE Iard L'article 394 du code de procédure civile édicte que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du code de procédure civile précité précise « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Décision du 30 janvier 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/10754 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTDQF Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance. Aux termes de l'article 396 du même code « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. » L'article 397 précise que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». Enfin l'article 399 édicte que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Sur ce, Compte-tenu des termes du dispositif des dernières écritures rappelées ci-dessus prises par les consorts [Y], et de l'absence d'élément pouvant constituer un motif légitime au sens de l'article 396 du code de procédure civile précité s'agissant de la société ACTE Iard qui n'a pas conclu sur ce désistement, il convient de déclarer parfait le désistement partiel de M. et de Mme [Y] à l'encontre de ladite société, et de prononcer sa mise hors de cause. Les dépens afférents à cette instance seront mis à la charge des consorts [Y], et la demande formée par la société ACTE Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur la matérialité et l'origine des désordres, ainsi que sur les responsabilités Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu’existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. L’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que “chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.” La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée. Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot. Un syndicat des copropriétaires pouvant agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2017, n° 16-14.339, publié au bulletin). La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises. Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, n° RG 12/08393). Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 du code civil prévoit en outre que “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plèn. 13 janvier 2020 n°17-19.963). Chacun des responsables d’un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Sur ce, Sur la matérialité, l'origine et les causes des désordres La date d'apparition des premières infiltrations au niveau de la salle de bains du lot des consorts [Y], au mois de mars 2017, n'est pas contestée, ni d'ailleurs qu'elles provenaient de l'étage supérieur, un constat amiable ayant alors été rédigé alors entre Mme [Y] et la société MA Gestion, locataire de Mme [M]. Il ressort des éléments versés au dossier que ces infiltrations ont ensuite perduré et se sont aggravées. Mme [Y] a ainsi écrit à Mme [M] par courriel du 09 juillet 2017 que « ce soir (…) l'eau coule abondamment dans ma salle de bains et le plafond risque de s'effondrer. Le mur de la cour intérieure est totalement détrempé, ma salle de bains est pleine de moisissures », puis M. [Y] l'a à nouveau alerté par courriels des 19 et 23 février 2018, et par mise en demeure du 03 avril 2028, adressées à son père. M. [Y] a également signalé la situation au syndic, notamment par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 et 28 novembre 2017 aux termes desquelles il indiquait que « lors de chaque utilisation de la salle de bains 3ème droite, l'eau continue de s'écouler dans le boisseau d'une ancienne cheminée de chauffe bain en le détrempant ainsi que le mur de l'immeuble voisin et gagne la zone correspondant au plafond du 1er droite ». Il est à souligner que ces dégradations ont persisté malgré l'intervention de la société Fontis Rénovation, mandatée au mois de novembre 2017 par Mme [M] pour effectuer des travaux au sein de son lot, travaux qui auraient consisté, selon la facture correspondante, à « la réparation et la remise en état à l'identique suite à l'infiltration d'eau, la déposé du marbre abîmé, la dépose de la tablette et de la robinetterie, l'application après séchage d'une résine étanchéité et joint étanchéité, la remise en place de la baignoire, la fourniture et pose de carreaux de plâtre hydrofuge et l'habillage en faïence provisoire y compris joint de faïence ». Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 juin 2018, à la demande des consorts [Y], fait état d'importantes traces d'humidité sur le plafond et les murs de la salle de bains du lot de ces derniers, avec des traces de moisissures – boursouflures et décollement de peinture sur le plafond et les murs, des difficultés d'ouverture de la fenêtre de cette pièce et un taux d'humidité de 85,4 %, ainsi que des races d'humidité au niveau de la façade extérieure donnant sur la cour. De même, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 octobre 2019 à la demande de M. [V], fait état au sein du lot de ce dernier de ce que, dans la chambre, « le mur de mitoyenneté avec l'immeuble du [Adresse 3] est en très mauvais état ; la peinture est totalement décollée sur toute la partie gauche de ce mur de mitoyenneté, le plâtre apparent présente de très importantes traces d'infiltration d'eau de couleur ocre. Ce désordre s'étend sur le mur façade jusque contre le bâti de la fenêtre donnant sur la courette. (...) Je constate que la peinture au plafond est également abîmée dans l'angle des deux murs précités : la peinture cloque, se décolle et laisse apparaître un plâtre présentant des traces d'infiltration d'eau de couleur ocre. Par ailleurs je constate que la corniche ornant le plafond et bordant le mur façade est fissurée entre la fenêtre et le mur de mitoyenneté précité. Dans le mur de mitoyenneté, je relève un taux d'humidité variant de 7% à 51% de façon très irrégulière dans toute la zone abîmée. (…) Dans le mur façade, je relève également un taux d'humidité variable et irrégulier de 0% à 64% dans la totalité du mur. Je relève toutefois une poche à 96% d'humidité contre le montant gauche du bâti de la fenêtre à mi-hauteur ». Ces éléments sont corroborés par les constatations de l'expert judiciaire qui mentionne, en page 24 de son rapport que « lors de la première réunion d'expertise, le 4 décembre 2018, une mise en eau a été effectuée depuis la salle de bains chez Mme [M] en arrosant le mur où se trouve la fenêtre. Immédiatement, l'eau est sortie sous la baignoire et à l'extérieur (…). Aussi l'étanchéité au pourtour de cette baignoire n'est pas assurée. Lors de la deuxième visite des lieux, le mardi 19 février 2019, il a été constaté que la baignoire reposait sur des tasseaux en bois. L'étanchéité au pourtour de la baignoire n'étant plus efficace, les tasseaux se sont détériorés. La baignoire est en matériau de synthèse et doit être installée sur des supports rigides, type équerre métallique, en périphérie, ce qui n'est pas le cas avec des tasseaux bois et par conséquent les contours de la baignoires n'étaient plus stables. Sous le poids d'une personne et/ou de l'eau dans la baignoire, les pourtours de cette dernière bougeait. Par conséquent l'eau passait entre le mur et la baignoire, ce qui a été constaté lors de la mise en eau. De plus, aucune étanchéité n'étant présente, cette fuite a engendré tous les dégâts déjà constatés. Les fuites d'eau provenant de la baignoire dans la salle de bains chez Mme [M] ont créé des dégâts : - dans la courette de l'immeuble, sous la fenêtre (photo à l'appui), - dans la chambre de l'appartement du 2ème étage de l'immeuble au [Adresse 10], sur l'angle du mur mitoyen, - dans la salle de bains chez Mme [Y], sur le plafond, les murs en doublage placo-plâtre entourant la baignoire et par conséquent la faïence et tous les embellissements et plus sous réserve de dépose de l'ensemble, - dans la chambre de Mme [M], chambre attenante à la salle de bains. » Sur les responsabilités L'expert retient, en pages 31 et suivantes de son rapport, les éléments suivants : « on peut distinguer plusieurs phases : - du 06 mars 2017 au 18 novembre 2017 : fuite qui est connue de Mme [M] et M. [F] sans intervention efficace ; - du 04 au 12 décembre 2018 : fuite due à M. [F] pour non-respect de ma demande de cesser d'utiliser la salle de bains ; - du 19 novembre 2017 à ce jour : fuite due aux travaux de la société Fontis rénovation comprenant des non-façons et mal-façons. (…) La société Fontis Rénovation a réalisé des travaux non conformes aux normes en vigueur et a facturé des travaux non réalisés. Elle est donc responsable de ces travaux. (…) ». L'expert conclut en proposant la répartition de l'imputabilité du sinistre comme suit : du 06 mars 2017 au 18 novembre 2017 : 50 % à la charge de Mme [M] et 50 % à la charge de M. [F] en raison de l'utilisation d'une installation qu'ils savaient tous deux être défectueuse ; du 19 novembre 2017 au 03 décembre 2018 : 100% à la charge de la société Fontis Rénovation, en raison de la non-conformité des travaux réalisés ; du 04 au 12 décembre 2018 : 50 % à la charge de la société Fontis Rénovation pour travaux non-conformes et 50 % à la charge de M. [F] en raison de l'utilisation d'une installation défectueuse malgré l'interdiction posé par l'expert ; à compter du 13 décembre 2018 : 100% à la charge de la société Fontis Rénovation, en raison de la non-conformité des travaux réalisés. Il s'évince de la lecture combinée de ces éléments que la responsabilité de Mme [M] dans la survenance du sinistre subi tant par M. [V] que par les consorts [Y] au sein de leurs parties privatives est engagée, en sa qualité de propriétaire des lieux à l'origine dudit sinistre, dès lors que les infiltrations subies par les demandeurs constituent, de par leur ampleur et leur durée, un trouble excédant ceux normaux du voisinage, et ce sans qu'il y ait nécessité, en l'état, de caractériser une éventuelle faute de la défenderesse, s’agissant d'une responsabilité sans faute. Il s'en évince également que Mme [M], prévenue dès le départ, au mois de mars 2017 comme le mentionne Mme [Y] dans son courriel du 09 juillet 2017, de l'apparition d'infiltrations au sein du lot des consorts [Y], a fait preuve d'une négligence fautive dans la gestion de la situation, dès lors qu'elle a en juillet 2017 et alors qu'elle savait que les infiltrations perduraient, sollicité uniquement M. [F] pour qu'il fasse de menus travaux de changement des joints de salle de bains, pensant à tort que cela serait suffisant, et a attendu le mois de novembre 2017 pour faire intervenir une société professionnelle du bâtiment. De même, après l'intervention de la société Fontis Rénovation, et alors qu'il avait été porté à la connaissance du syndic que les travaux menés n'avaient rien solutionné, information dont il entrait dans sa mission de porter à la connaissance de la propriétaire des lieux, Mme [M] ne prétend ni ne justifie avoir engagé d'autres diligences pour faire cesser les désordres. Ainsi, par cette attitude d'inertie fautive, Mme [M] a contribué à l'aggravation du dommage. S'agissant de la société Fontis Rénovation, il est établi de façon concordante par les constats de l'expertise judiciaire que celle-ci a effectué au sein du lot de Mme [M] des travaux non-conformes aux règles de l'art, de sorte qu'il ne pouvait ainsi être mis fin aux désordres, alors qu'elle est une professionnelle en la matière et se devait de respecter les normes applicables concernant les pièces dites « humides » en termes d'étanchéité, notamment. Si elle le prétend, la société Fontis Rénovation ne produit au débat aucune pièce de nature à étayer l'argument selon lequel Mme [M] aurait refusé de faire réaliser les travaux utiles à la réparation de la salle de bains mais uniquement souhaité des travaux « provisoires », de sorte qu'il ne sera pas retenu, étant en outre relevé que celle-ci est profane en la matière, à l'inverse de la société Fontis Rénovation. S'agissant de M. [F], dont la responsabilité est uniquement recherchée par les consorts [Y], il doit être relevé à titre liminaire que, bien que cela soit affirmé par plusieurs parties dans leurs écritures, aucune pièce ne vient justifier de son identité réelle (l'intéressé ayant pu aussi être appelé M. [H], et attrait à la cause comme M. [H] dit M. [F]) ni de sa qualité de gérant officiel de la société MA Gestion. Il apparaît en revanche, notamment au travers des échanges de courriels produits au débat, que ce dernier s'était vu confié par Mme [M] la gestion de son appartement sis [Adresse 19], à tout le moins de manière officieuse, aucun contrat de mandat n'étant communiqué sur ce point. C'est d'ailleurs en cette qualité de « gérant de fait » de la société MA Gestion que M. [F] a pu participé aux opérations expertales, étant notamment indiqué comme présent lors de la première réunion du 04 décembre 2018, et que l'expert judiciaire a appréhendé sa responsabilité dans les termes rappelés ci-dessus. En toute hypothèse, la responsabilité personnelle de M. [F] ne saurait être engagée dans la survenance des désordres ayant affecté le lot des consorts [Y] dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier aurait été l'occupant « réel » de l'appartement de Mme [M] durant la période de survenance du sinistre. Concernant la société MA Gestion, en premier lieu, même si cela a été retenu par l'expert, il ne ressort d'aucun élément fournir au débat qu'elle a eu connaissance, dès les premières infiltrations, de leur origine exacte dès lors que le problème central du défaut d'étanchéité de la salle de bains de Mme [M] a été révélé au cours de la mesure expertale. De même et en second lieu, si l'expert retient la responsabilité de cette société « entre le 04 et le 10 décembre 2018 » pour usage de la baignoire malgré l'interdiction posée au cours de la première réunion sur les lieux, rien ne permet de caractériser que cet usage sur une si courte période, dont il n'est pas établi qu'il aurait été anormal et/ou excessif, a contribué à l'aggravation des dommages, les consorts [Y] affirmant sans l'établir avoir subi des infiltrations le 10 décembre 2018, se contenant de produire sur ce point des photographies dénuées de force probante, non datées et non localisées, et ce alors même que le sinistre était préexistant depuis plus d'un an comme ayant commencé au mois de mars 2017. La responsabilité de la société MA Gestion ne saurait dès lors être davantage retenue. En conclusion, sont retenues, dans la survenance du sinistre subi par les consorts [Y] et par M. [V] au sein de leurs lots respectifs, les responsabilités de Mme [M] et de la société Fontis Rénovation. Compte tenu de ce que les infiltrations dénoncées tant au sein du lot des consorts [Y] que de celui de M. [V] ont présenté une régularité certaine, sans interruption durable, entre les mois de mars 2017 et le 14 avril 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, elles doivent être appréciées comme un seul et même sinistre. Etant co-responsables des préjudices subséquents audit sinistre, les parties responsables précitées seront condamnées in solidum à le réparer, le partage de responsabilités n’ayant lieu qu’entre elles. Eu égard à l'importance du sinistre, aux causes des désordres, et au rôle de chacune des parties responsables, il convient de fixer la ventilation de l'imputabilité du sinistre comme suit 50 % à la charge de Mme [M], 50 % à la charge de la société Fontis Rénovation. Sur les prétentions indemnitaires Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices. Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726). S'agissant des demandes des consorts [Y] - Sur la demande de réalisation des travaux de remise en état : Les consorts [Y] sollicitent la condamnation de Mme [M] à réaliser les travaux de réfection de sa salle de bain tels que préconisés par le rapport d’expertise judiciaire, et ce sous astreinte, ce à quoi Mme [M] s'oppose, soutenant avoir d'ores et déjà mené les travaux idoines et considérant ladite demande sans objet. Sur ce point, l'expert avait validé le devis de la société Faure en date du 18 avril 2019, pour un montant de 7.451,87 euros TTC, et celui de la société « La marbrerie des templiers » du 10 mai 2019, pour un montant de 9.858 euros TTC, le tout pour la réfection de la salle de bains défectueuse. Or, Mme [M] produit au débat une facture du 30 juin 2021 pour des travaux de réfection menés par la société Objectif Pierres Group, ce qui ne correspond pas aux devis validés par l'expert. Faute pour celle-ci de communiquer tout élément permettant au tribunal de s'assurer de la réalité et de la conformité des travaux menés, il convient de faire droit à la demande des consorts [Y] et de la condamner à faire réaliser les travaux nécessaires ou à tout le moins à justifier, par le truchement d'un professionnel qualifié du bâtiment, auprès du syndicat des copropriétaires ou à minima des membres du conseil syndical de la conformité des travaux déjà réalisés, le tout sous un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Pour s'assurer de l'effectivité de cette condamnation, il convient de l'assortir d'une mesure d'astreinte, le tout selon des conditions précisées au dispositif. - Sur l'indemnisation du préjudice matériel : Les consorts [Y] réclament la somme de 7.590,79 euros au titre des travaux de réparation de la salle de bain, et versent les justificatifs correspondants. Les autres parties ne la contestent pas. Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à cette demande et d'accorder aux consorts [Y] la somme précitée de 7.590,79 euros en réparation de leur préjudice matériel. - Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance : Les consorts [Y] réclament la somme de 33.966 euros en réparation du trouble de jouissance subi, ou, subsidiairement, celle de 11.167,26 euros conformément à la méthode de calcul déterminée par l’expert judiciaire, soutenant qu'en raison des infiltrations subies Mme [Y] n'a pu, pendant plusieurs mois, utiliser normalement sa salle de bains, qui en outre présentait une odeur permanente de moisi et avait un état général très abîmé. Ils expliquent que cette pièce représente 14,8 % de l'appartement, et retiennent une valeur locative de 180 euros par nuit, chiffrant leur préjudice comme suit : (180 € x 14,8 %) x 1.275 jours = 33.966 euros. Les parties défenderesses concluent au débouté de cette prétention, estimant le préjudice de jouissance allégué injustifié, tant dans son principe que dans son quantum. L'expert note sur ce point (page 30 du rapport) être d'accord avec la surface retenue mais non sur la valeur locative, indiquant que « Mme [M] louait son appartement identique à celui de Mme [M] 1.800 €/mois soit (1.800 x 12) 59.18 € / jour. Aussi le trouble de jouissance retenu sera de 59.18 x 1.111 x 14,8% = 9.730,85 € ». Il indiquait également, en page 29, que lors de la réunion d'expertise du 21 juin 2019, après validation du devis présenté, il autorisait Mme [Y] « à débuter ces travaux en frais avancés et imputables par la suite à qui il appartiendra ». Mme [Y] n'a fait réaliser lesdits travaux qu'au mois d'août 2020, expliquant avoir attendu en vain que Mme [M] fasse en premier réaliser les travaux de remise en état de sa salle de bains, ce qui est un argument factuel opérant compte tenu de la localisation des causes du sinistre. Compte tenu de ses éléments, et des constats des désordres exposés ci-dessus, il convient de considérer que le préjudice de jouissance des consorts [Y] justifié dans son principe, et de le chiffrer comme suit : 59.18 x 1.275 x 14,8 % = 11.167,26 €. - Sur les autres sommes réclamées : La somme de 309,20 € réclamée au titre du constat d’huissier établi par les demandeurs le 19 juin 2018 relève de la catégorie des frais irrépétibles, de sorte que la demande en paiement de ce chef sera examinée ci-après. Enfin, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande tendant au paiement des sommes de 491,20 € au titre des intérêts du prêt souscrit par Mme [Y], et de 966 € au titre des intérêts du prêt souscrit par M. [Y], dès lors qu'ils ne produisent aucune pièce de nature à établir que ces prêts à la consommation ont été souscrits dans le seul but allégué de faire face aux divers frais et dépenses subséquents au sinistre et à la procédure. Au total, il est accordé à titre indemnitaire aux consorts [Y] les sommes de 7.590,79 €, au titre du préjudice matériel, et de 11.167,26 €, au titre du préjudice de jouissance, au paiement desquelles sont condamnées in solidum Mme [M] et la société Fontis Rénovation. S'agissant des demandes de M. [V] - Sur l'indemnisation du préjudice matériel : M. [V] réclame à ce titre les sommes suivantes : Reprise des murs et plafonds endommagés : 1.347,50 € TTC Doublage du mur droit de la chambre : 1.182,50 € TTC Coût du déshumidificateur : 2.227,50 € TTC L'expert avait validé le devis correspondant aux travaux de reprise des murs et plafonds endommagés, pour un coût de 1.347,50 € TTC, ainsi que le coût de l’installation d'un déshumidificateur, de sorte qu'il convient de faire droit à ces demandes en paiement à hauteur globale de 3.575 €. Le surplus réclamé sera rejeté dès lors que M. [V] n'explicite ni ne justifie de ce que l'engagement des sommes précitées a été causée de façon directe et unique par le sinistre objet du litige. - Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance : M. [V] soutient avoir subi une perte d
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 10-3 des conditions générales ACTE Iardarticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle 396 du code de procédure civile précité sarticle 700 du code de procédure civile ne constiarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d970c432ce7d11a6f10d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA