Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d972c432ce7d11a6f13c
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/10234 N° Portalis 352J-W-B7H-C2PMO N° MINUTE : Assignation du : Désistement ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. CAFE [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0550 DEFENDERESSES Société SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] /FRANCE Société BHR SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] /FRANCE représentées par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 29 janvier 2024 par voie électronique par la société CAFE [Localité 4] [Localité 5] ; Il est constaté que la société CAFE [Localité 4] [Localité 5] se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des sociétés SOCIETE HOTEL INTERCONTINENTAL FRANCE SAS et BHR Services SAS ; Les parties défenderesses n’ayant ni conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir, leur acceptation à ce désistement n’est pas nécessaire et le désistement est donc parfait. La société demanderesse conservera à sa charge les frais de l’instance sauf convention contraire entre les parties ; PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort CONSTATE la société CAFE [Localité 4] [Localité 5] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre des sociétés SOCIETE HOTEL INTERCONTINENTAL FRANCE SAS et BHR Services SAS ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que la société CAFE [Localité 4] [Localité 5] conservera à sa charge les frais de l’instance sauf convention contraire entre les parties ; Faite et rendue à Paris le 29 Janvier 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état Marie MICHOPerrine ROBERT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d972c432ce7d11a6f13c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA