Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d973c432ce7d11a6f14b
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 799 541 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 9] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00485 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QA7 N° MINUTE : 24/00073 DEMANDEUR: [C] [Y] DEFENDEUR: [8] DEMANDEUR Monsieur [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] comparant assisté de Maître Hugues TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque E1133 DÉFENDERESSE [8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2023, Monsieur [C] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023. Le 11 mai 2023, un état détaillé des dettes a été notifié au débiteur, qui l'a contesté par courrier adressé à la commission le 24 mai 2023. Aux termes de ce courrier, il sollicite la vérification de la créance à l'égard de la société [8], dont il conteste le montant. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de vérification de la créance précitée. Monsieur [C] [Y] et la société [8] ont ainsi été convoqués à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. Monsieur [C] [Y] s'est présenté à l'audience assisté par son conseil. Il a indiqué ne pas avoir reçu de courrier en vue de l'audience de la part de la société [8]. S'agissant de sa demande de vérification de créance, il a indiqué avoir contracté une dette avant 2020 auprès de la société [8], qu'il a réglé en partie. Il estime que la société [8] n'a pas actualisé le montant dès lors qu'il a été placé en arrêt maladie pendant un an, et que l'assurance du crédit aurait dû être mobilisée afin de rembourser les sommes dues. Il estime que la dette s'élève désormais à la somme de 8000 euros. La société [8] a adressé un courrier au tribunal de 19 octobre 2023 afin de faire valoir ses observations. Par un second courrier du 14 novembre 2023, la société [8] indique que la copie du courrier n'a toutefois pas été remise au débiteur, faute pour celui-ci d'avoir récupéré le courrier envoyé en recommandé. Il résulte ainsi de ces éléments que la société [8] ne remplit pas les conditions prévues à l'article R713-4 du code de la consommation, faute pour celle-ci de justifier que le débiteur a eu connaissance du courrier qu'elle a adressé au tribunal. Elle n'a pas non plus été représentée à l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Monsieur [C] [Y] a contesté le 24 mai 2023 la créance déclarée par la société [8] à l'état détaillé des dettes, et qui lui avait été notifié le 11 mai 2023. Il a ainsi formé son recours dans le délai de 20 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, la société [8], faute de comparaître valablement, n'a transmis aucun élément relatif au crédit accordé à Monsieur [C] [Y]. Ce dernier néanmoins ne conteste pas le principe de la créance mais uniquement son montant, qu'il évalue à 8000 euros, faisant valoir qu'il a accompli des paiements, et que l'assurance relative à son crédit aurait dû intervenir. La société [8] avait déclaré sa créance pour un montant de 17 995,41 euros au titre de l'état détaillé des dettes. Par courrier du 24 mai 2023 adressé à la commission, et que Monsieur [C] [Y] verse aux débats, le débiteur soutenait que plusieurs prélèvements avaient été accomplis depuis le mois de janvier 2023 sur son compte auprès du [8], sans qu'il ne sache à quoi ils correspondent, et soutenait ainsi que la créance s'élevait à 17 850,01 euros. Pour soutenir à l'audience du 30 novembre 2023 que la créance n'est plus que de 8000 euros, il expose avoir accompli des versements, mais dont il ne justifie aucunement. En effet, les relevés de compte qu'il verse ne permettent pas d'apporter la preuve que des versements ont été affectés au remboursement du crédit concerné, faute de précisions suffisantes. Ainsi, il échoue à apporter la preuve des paiements accomplis. En ce qui concerne le moyen fondé sur l'assurance, Monsieur [C] [Y] affirme que celle-ci n'est pas intervenue afin de régler tout ou partie de la dette. Ainsi, et faute d'intervention de l'assurance, la dette n'a pas diminué. En conséquence, Monsieur [C] [Y] n'apporte pas preuve des paiements venant en diminution de la créance. Dès lors, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [8] à la somme de 17 995,41 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Monsieur [C] [Y] ; FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance n°8219054587 détenue par la société [8] à la somme de 17 995,41 euros ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de Monsieur [C] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.723-3 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d973c432ce7d11a6f14b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA