Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d973c432ce7d11a6f152
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me GIOVANNETTI Me ATTAL Me SITBON ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/05273 N° Portalis 352J-W-B7F-CUG4I N° MINUTE : 11 Assignation du : 13 Avril 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 29 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. LISA [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1982 DÉFENDERESSES S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0608 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE (anciennement dénommée FONCIA FRANCO SUISSE ) représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2472 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Maïa ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Suivant un acte sous seing privé du 3 septembre 2007, la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU a donné à bail à la S.A. PRIMO TECHNOLOGIES une boutique sise au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble, outre un sous-sol pour une surface globale d'environ 38 m² dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété, pour y exercer une activité de "location, vente de tout matériel audio, vidéo, télécommunication, informatique, bureautique, monétique et accessoires, stockage et entretien de ce matériel, accessoires de mode". Le bail a été conclu pour une durée de douze années à compter du 5 septembre 2007. Suivant un acte en date du 22 décembre 2009, la S.A. PRIMO TECHNOLOGIES a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. STOCK PLUS. Suivant une lettre recommandée du 21 novembre 2017, la société NEXITY, administrateur de biens de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU a sollicité la tenue d'une assemblée générale extraordinaire en expliquant que : "Le 10 juillet 2017, la société STOCK PLUS a consenti à la société TWENTYFOUR une promesse de cession de son droit au bail sous condition suspensive. La société TWENTYFOUR souhaite exercer dans ce local l'activité de crêperie, sandwicherie sur place et à emporter et restauration rapide. L'exploitation de cette activité suppose la réalisation par la société TWENTYFOUR de travaux, dont notamment des travaux affectant l'aspect extérieur de ce local situé en rez de chaussée de la copropriété. Ces travaux sont soumis à l'approbation du syndicat des copropriétaires conformément à l'article 25b de la Loi du 10 juillet 1965". L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 20 février 2018 a autorisé les travaux de modification de façade sollicités notamment sous la réserve suivante : "les évacuations des odeurs se feront à partir des gaines existantes situées en sous-sol". Par courrier en date du 27 février 2018, la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU a accepté les demandes de la S.A.R.L. STOCK PLUS tendant à "la déspécialisation plénière et l'extension de l'activité autorisée par le bail du 3 septembre 2007 à celle de crêperies, sandwicherie et restauration rapide" ainsi qu'à la cession de son droit au bail par la S.A.R.L. STOCK PLUS à la S.A.R.L. LISA, laquelle a été effectuée par acte en date du 9 mars 2018. Dans le cadre des travaux réalisés par la S.A.R.L. LISA, il a été constaté par l'entreprise de travaux que "le conduit de cheminée rattaché au local est supprimé au niveau du 1er étage et ferme à la sortie de la cheminée avec du zinc". Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2018, la société NEXITY, administrateur de biens de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU, a sollicité auprès de la S.A.S. FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE (anciennement dénommée FONCIA FRANCO SUISSE), syndic de l'immeuble, l'autorisation d'utiliser le conduit existant condamné en toiture, rappelant la nécessité pour la S.A.R.L. LISA que le local loué soit équipé d'une extraction. Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2018, la société NEXITY a sollicité auprès de la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE le procès-verbal de l'assemblée ayant autorisé la dépose des conduits ainsi que la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour "donner autorisation à la S.A.R.L. LISA, locataire de la SCI FONCIERE PLAINE MONCEAU, des travaux de création d'extraction en façade de l'immeuble, par la courette intérieure". Par courrier en date du 15 mai 2019, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a répondu au conseil de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU que suivant procès-verbal d'assemblée générale du 23 mai 1984, "le conduit a été obstrué depuis au moins 1984, dans des temps atteints par la prescription. Le prédécesseur de votre cliente avait pris l'engagement de faire construire à ses frais un conduit de cheminée" et indiquait que le Syndicat des copropriétaires ne pouvait donner suite à la demande. Un litige est né, la S.A.R.L. LISA, nouveau locataire, reprochant à la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU un manquement à son obligation de délivrance, et cette dernière reprochant au Syndicat des copropriétaires l'absence de possibilité d'utiliser les gaines existantes en sous-sol de l'immeuble. Par acte d'huissier délivré le 11 juillet 2019, la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU a fait assigner le Syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de ce tribunal aux fins notamment à titre principal d'enjoindre "au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de permettre à la société LISA de procéder à son raccordement à la gaine d'extraction située au sous-sol de l'immeuble conformément à l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires à l'assemblée spéciale du 20 février 2018 en procédant à la réinstallation de l'extraction dans les appartements des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages situés du côté gauche de la façade de l'immeuble et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'Ordonnance à intervenir jusqu'à l'installation définitive de cette extraction jusqu'en toiture de l'immeuble" et à titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire. La S.A.R.L. LISA est intervenue volontairement à cette instance. Par ordonnance en date du 18 février 2020, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Syndicat des copropriétaires, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre au Syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux sous astreinte, rejeté la demande d'expertise, condamné la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU aux dépens et à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier délivré le 13 avril 2021, la S.A.R.L. LISA a fait assigner devant ce tribunal la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU aux fins d'obtenir une réduction du loyer rétroactive, se prévalant d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Par acte d'huissier délivré le 27 décembre 2021, la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU a fait assigner devant ce tribunal le Syndicat des copropriétaires aux fins essentielles de le voir condamner à : - procéder au raccordement de la gaine d'extraction dans les locaux appartenant à la société S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU situés au sous-sol de l'immeuble conformément à l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires à l'assemblée spéciale du 20 février 2018 en faisant procéder à la réinstallation de l'extraction (élément commun) dans les appartements des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages situés du côté gauche de la façade de l'immeuble et ce, sous astreinte ; - engager toutes les mesures et procédures nécessaires contre les copropriétaires ayant obstrué le conduit de la gaine d'extraction de l'immeuble, notamment les propriétaires des appartements des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages situés du côté gauche de la façade de l'immeuble et ce, sous astreinte ; - garantir toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU au profit de la S.A.R.L. LISA et à compenser toute éventuelle baisse de loyer consentie par le tribunal à la S.A.R.L. LISA aussi longtemps que la société LISA sera locataire. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 février 2022. Suivant des conclusions d'incident notifiées le 18 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE (anciennement dénommée FONCIA FRANCO SUISSE) demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles 15 et 42 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 122, 488 et 789 du code de procédure civile, - Prononcer, à titre principal, l'irrecevabilité pour cause de prescription, au visa des articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et même si la prescription trentenaire était retenue, de l'action et des demandes de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU, visant à enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de procéder "au raccordement de la gaine d'extraction" "en faisant procéder à la réinstallation de l'extraction dans les appartements des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages situés du côté gauche de la façade de l'immeuble" et de toutes demandes adverses subséquentes (notamment les demandes de condamnation du syndicat à assigner les copropriétaires concernés, en garantie et accessoires) ; - Prononcer, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de l'action et des demandes de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU, visant à enjoindre au Syndicat des copropriétaires de procéder à la "réinstallation de l'extraction dans les appartements des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages situés du côté gauche de la façade de l'immeuble", alors que la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU n'a volontairement pas attrait dans la cause les copropriétaires concernés par la demande de réalisation des travaux adverses dans leurs parties privatives, et de toutes demandes adverses subséquentes ; - Débouter la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier SITBON conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires soutient que les demandes de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU sont prescrites ; qu'elle sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 42, alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui s'applique à toute action engagée contre le syndicat en raison des troubles ou dommages trouvant leur origine dans une partie commune sur le fondement de l'article 14 de la loi. Pour le Syndicat des copropriétaires, l'action engagée par la SCI contre lui est une action personnelle et non pas une action réelle dont le point de départ est la résolution n°7 de l'assemblée générale du 23 mai 1984 qui acte que le conduit de cheminée est obstrué. Il soutient qu'aucun élément ne démontre qu'il y avait un conduit d'extraction ; qu'aucun droit acquis ne résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 février 2018 qui a autorisé les travaux de modification de façade sollicités notamment sous la réserve suivante : "les évacuations des odeurs se feront à partir des gaines existantes situées en sous-sol" laquelle a été ajoutée à la demande de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU et qui ne figurait pas dans le projet de résolution. A supposer par extraordinaire que la prescription ne soit pas acquise et qu'un conduit d'extraction existait, il faudrait, pour le "remettre" en œuvre, accéder aux parties privatives des cinq copropriétaires concernés des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages et faire démolir les installations privatives existantes au droit du conduit. Or, le Syndicat des copropriétaires relève que la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU n'a toujours pas à ce jour, assigné les cinq copropriétaires des appartements situés "au droit du conduit", et qui seraient à l'origine de sa suppression. Le Syndicat des copropriétaires conclut pour ce motif à l'irrecevabilité de la demande de la SCI tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de procéder à la "réinstallation de l'extraction dans les appartements des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages situés du côté gauche de la façade de l'immeuble" en application de l'article 122 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU demande au juge de la mise en état de : - Dire le Syndicat des copropriétaires mal fondé dans toutes ses demandes ; - La dire bien fondée dans toutes ses demandes ; En conséquence, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ; - Renvoyer au fond l'ensemble de questions soulevées par incident par le Syndicat des copropriétaires ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU, le droit de propriété est inaliénable et en sollicitant la condamnation du Syndicat des copropriétaires à procéder au raccordement de la gaine d'extraction, elle exerce une action réelle soumise à un délai de prescription de 30 ans. Elle soutient que l'assemblée du 23 mai 1984 lui est inopposable car le Syndicat des copropriétaires est incapable de justifier : - des convocations notifiées à tous les copropriétaires en 1984 pour pouvoir prétendre que les droits de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU auraient alors été modifiés, - du vote de à tous les copropriétaires à cette assemblée de 1984 pour pouvoir prétendre que les droits de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU auraient alors été modifiés, - de la notification à tous les copropriétaires à cette assemblée de 1984 pour la rendre exécutoire, - de la notification à Monsieur [G] de cette assemblée du 23 mai 1984, - de la justification que le lot appartenant à Monsieur [G] en 1984 correspond exactement à celui appartenant aujourd'hui à la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU, - de la publication et de la modification du règlement de copropriété. La S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU fait valoir que la prescription, qu'il s'agisse d'une action personnelle ou réelle, ne court qu'à compter de la connaissance des faits ou de la survenance du préjudice ; qu'en l'espèce, même si l'action était personnelle, aucune prescription ne peut courir avant le 3 juillet 2018. Elle invoque l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge des référés ainsi que le droit acquis suite à l'assemblée générale des copropriétaires du 20 février 2018. Enfin, elle soutient qu'il appartient au Syndicat des copropriétaires et non à elle d'assigner les cinq copropriétaires concernés et que le défaut d'assignation de ces copropriétaires n'est en tout état de cause pas une fin de non-recevoir. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la S.A.R.L. LISA s'en rapporte à justice et demande que les dépens soient réservés. * * * L'incident a été plaidé à l'audience du 4 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 42 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, "les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat". Les actions réelles sont soumises à un délai de prescription trentenaire. En l'espèce, les parties utilisent des termes distincts pour évoquer le ou les conduit litigieux. Il est constant qu'un conduit de cheminée existait à l'origine (l'immeuble datant vraisemblablement d'avant 1896). Ce conduit a été obstrué. Cette obstruction n'est pas datée précisément mais est actée dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 23 mai 1984 dont la septième résolution concerne la demande de remise en état du conduit de cheminée à ses frais formée par un copropriétaire et formulée en ces termes : "L'Assemblée Générale autorise Monsieur [G], sous le contrôle de l'architecte de la copropriété à faire effectuer des sondages de façon à déterminer l'endroit exact où le conduit de cheminée est bouché. Monsieur [G] ayant également émis l'hypothèse de faire construire à ses frais un conduit de cheminée en éternit dans la courette du [Adresse 1], à l'unanimité, les copropriétaires donnent leur accord de principe sur ces travaux. Il est cependant précisé que ces travaux ne pourront être effectués qu'après accord unanime de l'immeuble voisin". Les pièces versées au débat font indifféremment référence à un conduit de cheminée ou un conduit de ventilation. Il ressort notamment du rapport d'intervention de la société VENTIL PRO qu'il existait un conduit de ventilation dans le local commercial puisqu'un petit moteur hors service a été constaté, "reliant un conduit d'extraction et remontant au RDC. On y visualise très clairement au niveau plafond du RDC communiquant au premier étage voisin, un trou d'un diamètre de 200 mm approximativement reliant l'ancien conduit. Au 1er étage, on y découvre l'ancien passage du conduit au niveau du sol et de la trémie du plafond. Toutefois nous avons aussi un conduit existant 250 x 250 mm sur cour qui communique à côté de l'appartement en question (...) Nous n'avons pas pu déterminer avec certitude si l'ancien conduit était rattaché à la cheminée de la cour ou celle de la toiture". A cet égard il est précisé que la nature exacte du conduit obstrué, sans incidence sur l'examen de la fin de non-recevoir, et discutée par le Syndicat des copropriétaires, relève de l'appréciation du juge du fond. Il est constant que les gaines de ventilation constituent une partie commune, tel que cela ressort du règlement de copropriété (article 4 page 12). En l'espèce, il n'est nullement soutenu qu'un ou plusieurs copropriétaires se seraient appropriés une partie commune. L'action en cause qui a pour objet d'une part, de faire réaliser les travaux de remise en état du conduit "d'extraction" et d'autre part, d'obtenir la garantie du Syndicat des copropriétaires et donc de voir reconnaître sa responsabilité, est par conséquent une action personnelle au sens de l'article 42, alinéa 1er, de la loi de 1965 précité. En application de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai d'action est le jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer. Il n'est pas contesté que la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU n'était pas propriétaire du lot concerné lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 23 mai 1984 qui fait état de l'obstruction du conduit de cheminée. Le fait que le précédent propriétaire du lot ait été présent à cette assemblée est indifférent. Si le Syndicat des copropriétaires soutient que la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU avait connaissance de l'absence de conduit d'extraction dans son local, qu'aucune demande à ce titre n'était faite dans le projet de résolution soumis à l'assemblée générale, que les plans des travaux communiqués ne faisaient pas mention de la gaine d'extraction et que la SCI "a malicieusement suggéré à l'assemblée générale que "les évacuations des odeurs se feront à partir des gaines existantes situées en sous-sol"" puis proposé qu'une nouvelle assemblée se tienne afin d'autoriser des travaux de création d'extraction en façade de l'immeuble par la courette de celui-ci, force est de constater que le syndic et les copropriétaires présents n'ont pas réagi à cet ajout et qu'il ne ressort pas de ces éléments que la SCI avait connaissance de l'obstruction du conduit au niveau notamment du 1er étage et des étages supérieurs de l'immeuble. Des pièces versées au débat, il ressort que l'obstruction du conduit a été portée à la connaissance de la bailleresse lors des travaux réalisés par la S.A.R.L LISA et notamment le rapport émis par la société BATIRAM SERVICE du 3 juillet 2018. En assignant le Syndicat des copropriétaires le 27 décembre 2021, avant l'expiration du délai quinquennal de prescription, la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU n'est pas prescrite en ses demandes notamment celle tendant à ce qu'il soit fait injonction au Syndicat des copropriétaires de procéder à la réinstallation de l'extraction (élément commun) dans les appartements des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages situés du côté gauche de la façade de l'immeuble. La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Syndicat des copropriétaires sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des copropriétaires concernés soulevée par le Syndicat des copropriétaires Sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et sans plus de précision, le Syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande d'injonction de faire réaliser des travaux au motif que cette demande vise à "procéder à la réinstallation de l'extraction" et nécessite pour cela d'accéder aux parties privatives des cinq copropriétaires concernés propriétaires des appartements des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages et de démolir les installations privatives existantes au droit du conduit. Or, le Syndicat des copropriétaires relève que la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU n'a pas attrait les copropriétaires concernés à la procédure alors que le juge des référés dans son ordonnance en date du 18 février 2020 a relevé que cette mise en cause était nécessaire. Ainsi que le soutient à juste titre la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU, ce moyen n'est pas une fin de non-recevoir au demeurant non précisée mais concerne le bien fondé de la demande. Elle sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident sont à la charge du Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE (anciennement dénommée FONCIA FRANCO SUISSE). L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE (anciennement dénommée FONCIA FRANCO SUISSE), DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE (anciennement dénommée FONCIA FRANCO SUISSE) de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA PLAINE MONCEAU de "procéder à la réinstallation de l'extraction" au motif de l'absence de mise en cause des copropriétaires concernés, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens, RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 22 avril 2024 à 11h30 pour conclusions au fond du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3]. Faite et rendue à Paris le 29 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Maïa ESCRIVE
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile et sans particle 122 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil relatives au délai de particle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à ce stadarticle 122 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d973c432ce7d11a6f152
Données disponibles
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