Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9afc432ce7d11a6f76e
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître SAUTEREL en lettre simple le : ■ PS ctx technique N° RG 19/01031 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYGV N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 30 Mars 2018 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE CPAM DE SEINE MARITIME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [U] [C] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 25 octobre 2023 Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/01031 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYGV COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2018, reçue le 4 avril 2018, la S.A. [5] a fait régulièrement appeler la CPAM de Seine Maritime devant l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 18 juin 2015, fixant à 12 % le taux d'IPP de sa salariée, Madame [W] [Y], des suites de la maladie professionnelle du 4 juillet 2013. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Avant tout débat au fond, la CPAM de Seine Maritime, régulièrement représentée, invoque par voie d'exception, l'irrecevabilité du recours pour forclusion, la décision attributive de rente lui ayant été notifiée le 324 juin 2015 et la requérante n'ayant saisi le TCI qu'en 2018. La S.A [5], représentée par son conseil, reconnaît que la longueur du délai entre la notification contestée et la saisine du tribunal mais fait observer que la notification litigieuse n'est pas suffisamment motivée, qu'elle a été effectuée à une succursalle ne disposant pas de personnel administratif et que sur la décision attributive de rente, il était indiqué comme juridiction compétente le TCI de Rouen alors qu'il s'agissait de celui du lieu du siège social de la S.A, c'est-à-dire en l'espèce le TCI de Paris. Compte-tenu de l'ensemble de ses éléments, elle estime son recours parfaitement recevable. Le délibéré a été fixé au 31 janvier 2023. SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Cette décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, avec mention des voies et délais de recours à la victime et à son employeur. L'article R.143-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal où elle est enregistrée. Ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ladite décision, délai qui peut être interrompu en cas de recours amiable. En l'espèce, la décision attributive de rente a été notifée à la S.A [5] le 24 juin 2015, comme le démontre l'accusé de réception dûment signé et que la société n'a saisi le TCI que le 30 mars 2018 ; qu'en outre, elle n'apporte pas la preuve d'un recours amiable ayant pu interrompre le délai de prescription ou toute autre cause de force majeure. Par conséquent, le recours de la S.A. [5] est irrecevable pour foclusion. Compte-tenu de ce qui précède, il n'ya pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'employeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; Déclare le recours de la S.A. [5] irrecevable pour forclusion. Dit que les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [6]. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/01031 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYGV EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [5] Défendeur : CPAM DE SEINE MARITIME EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9afc432ce7d11a6f76e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA