Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9afc432ce7d11a6f77c
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/10638 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFLF N° MINUTE : 5 Assignation du : 20 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0391 DÉFENDERESSES S.A. SWEN CAPITAL PARTNERS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Louis DE GAULLE et Me Mireille MULL-JOCHEM de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] Décision du 02 Février 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 22/10638 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFLF Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0296 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice-Présidente assistés de Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [B] [E] a, entre 2001 et 2011, investi dans différents “fonds communs de placement dans l’innovation” (FCPI) et “fonds d’investissement de proximité” (FIP), commercialisés par la société LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE (ci-après “BPE”). La société SWEN CAPITAL PARTNERS est une société de gestion de portefeuille, filiale d’OFI INVEST (Groupe OFI) et de FEDERAL FINANCE GESTION (Groupe Crédit Mutuel Arkéa), cette dernière gérant, lors des investissements de M. [E], plusieurs FCPI et FIP, la société SWEN CAPITAL PARTNERS venant aux droits de celle-ci à compter de 2015. Considérant la mauvaise performance dégagée par ses investissements, M. [E] a, par acte du 21 juin 2022, fait assigner les sociétés SWEN CAPITAL PARTNERS et BPE aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 juin 2023, M. [E] demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : “RECEVOIR Monsieur [E] en ses demandes et les dire bien fondées. DIRE ET JUGER que la BPE a manqué à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde à l’encontre de Monsieur [E] ; DIRE ET JUGER que la société SWEN CAPITAL PARTNERS a manqué à son obligation de bonne gestion du portefeuille des fonds FCIP et FIP de Monsieur [E] ; DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a subi un préjudice d’un montant de 55.369,22 €. EN CONSEQUENCE, CONDAMNER solidairement la société SWEN CAPITAL PARTNERS et la société BPE à verser à Monsieur [E] la somme de 55.369,22 €, à titre de dommages-intérêts. CONDAMNER solidairement la société SWEN CAPITAL PARTNERS et la société BPE à verser à Monsieur [E], la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens”. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la société LOUVRE BANQUE PRIVEE demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de : “Débouter purement et simplement Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [E] à payer à LOUVRE BANQUE PRIVEE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit Maître Katia SITBON”. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2023, la société SWEN CAPITAL PARTNERS demande au tribunal, à titre principal et au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de : “DEBOUTER Monsieur [B] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions; A titre subsidiaire : - DEBOUTER Monsieur [B] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [B] [E] à verser à la société SWEN CAPITAL PARTNERS la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [B] [E] aux entiers dépens,” Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 08 décembre et mise en délibéré 02 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. Sur la demande principale Aux termes des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, il convient de relever que : - à titre liminaire, le demandeur ne fournit aucun bulletin de souscription, ni document contractuel prouvant de ce qu’il a effectivement investi dans les fonds litigieux, la société LOUVRE BANQUE PRIVEE versant toutefois aux débats plusieurs bulletins de souscription permettant d’établir que M. [E] a souscrit : * le 10 décembre 2001, des parts dans le FCPI “Innovation Discovery 1”, étant précisé, d’une part, que la société BPE ne figure, sur le bulletin de souscription, que comme intermédiaire recevant les parts souscrites, aucun élément ne permettant de considérer que celle-ci serait intervenue pour conseiller M. [E] quant à l’opportunité de cet investissement, et, d’autre part, que la société FEDERAL FINANCE GESTION n’apparaît pas davantage comme gestionnaire de portefeuille et que figure, au surplus, une notice d’information alertant spécifiquement les investisseurs sur les risques inhérents aux FCPI, * le 04 décembre 2008, des parts dans le FIP “France Alto 4”, la société BPE apparaissant, en revanche, comme commercialisateur du produit, étant précisé que figure sur le bulletin de souscription la mention manuscrite “bon pour souscription, je déclare avoir pris connaissance de la notice d’information et notamment que la durée de détention des parts est de 9 ans minimum” ainsi qu’un avertissement de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) selon lequel : “l’AMF attire l’attention des souscripteurs sur le fait que la délivrance de son agrément ne signifie pas que le produit présenté est éligible aux différents dispositifs fiscaux. L’éligibilité à ces dispositifs dépendra notamment du respect de certaines règles d’investissement au cours de la vie de ce produit, de la durée de détention ainsi que de la situation individuelle de chaque souscripteur. Lorsque vous investissez dans un FIP (...) vous devez tenir compte des éléments suivants (...) votre argent va donc être en partie investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. La valeur de vos parts sera déterminée par la société de gestion, dont la méthodologie décrite dans le règlement du Fonds, sous le contrôle du dépositaire et du commissaire aux comptes du Fonds. Le calcul de cette valeur est délicat. Le rachat de vos parts par le fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative précédant votre demande de rachat. En cas de cession de vos parts à un autre souscripteur, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue (...) Le souscripteur accepte : - de se priver de la part de son épargne investie sur un FIP pendant 9 ans minimum qui ne pourra donc servir à un autre financement. - éventuellement une perte de son financement à l’issue de cette période de 9 ans”, ces éléments étant repris dans la notice d’information et le règlement joints audit bulletin, * le 28 décembre 2007, des parts dans le FCPI “PARTENARIAT & INNOVATION”, la société BPE apparaissant comme commercialisateur du produit, étant précisé que figure sur le bulletin de souscription la mention selon laquelle a été joint une notice d’information sur ledit FCPI, le contrat n’étant pas produit dans son intégralité, notamment quant à l’avertissement y figurant, M. [E] ayant toutefois signé ledit bulletin précédé de la mention “lu et approuvé”, y étant toutefois joint le règlement du FCPI précédé de l’avertissement de l’AMF susvisé, dans des termes quasi-identiques et très apparents, * le 23 décembre 2005, des parts dans le FCPI “Diadème Innovation I”, ni la société BPE, ni la société FEDERAL FINANCE GESTION n’apparaissant respectivement comme commercialisateur du produit et comme gestionnaire de portefeuille, - la société SWEN CAPITAL PARTNERS, d’une part, rappelle effectivement dans ses écritures que “les FCPI Innovation Discovery 1 et Diadème Innovation 1, pour lesquels Monsieur [E] allègue avoir subi une perte cumulée de 12.166 euros, n’étaient pas gérés par FEDERAL FINANCE GESTION au moment de leur souscription et n’ont jamais relevé de la gestion de SWEN CAPITAL PARTNERS”, aucun élément ne permettant d’établir la preuve contraire, et, d’autre part, reconnaît que M. [E] a investi dans le : * FCPI Innovation Pluriel, * FCPI Innovation Pluriel 2, * FCPI Innovation Pluriel 3, * FIP Pluriel Ouest, * FIP Pluriel Ouest 2, * FIP Pluriel Ouest 3, - aucun bulletin dûment rempli par M. [E] n’est versé aux débats concernant ces fonds et ce, étant précisé que la société LOUVRE BANQUE PRIVEE indique uniquement dans ses écritures n’avoir pas manqué à ses obligations d’information et de mise en garde et rappelle que “ l’ensemble des bulletins de souscriptions sont dûment signés de la main de Monsieur [E], avec la mention « lu et approuvé », ce dernier ayant ainsi eu connaissance des risques encourus”, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir de lien avec les Fonds précités, - M. [E] produit un courrier du 26 novembre 2021 adressé à la société BPE et établi par lui-même, répertoriant ses différents investissements ainsi que les pertes afférentes, ainsi qu’un mail adressé à la société SWEN CAPITAL PARTNERS le 30 novembre 2021 demandant “la transparence sur les investissements des FIP et FCPI contenus dans mon portefeuille et la méthode employée pour calculer la valeur des entreprises non côtées lors de la liquidation. Ainsi que la liste des sociétés qui ont déposé un bilan, entre 2016 et 2021 sur mes FIP et FCPI”, considérant qu’ “en cas de non réponse une plainte sera déposée auprès de l’AMF et je demanderai une expertise des valeurs ainsi que la recherche d’un conflit d’intérêt dans la société SWEN CAPITAL, ou dans les sociétés innovantes dont SWEN CAPITAL a investi avec notre argent. En effet, au vu des résultats de l’ensemble de mes FIP et FCPI je doute de la bonne gestion”. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que M. [E] ne justifie pas de l’existence certaine d’un préjudice et ce, à quelque titre que ce soit, dès lors que les pertes financières invoquées résultent d’un seul courrier établi par lui même, lequel ne saurait constituer un élément de preuve, et, d’autre part, que celui-ci ne rapporte la preuve Décision du 02 Février 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 22/10638 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFLF d’aucune souscription, ni du cadre exact d’intervention de la société BPE, en ne produisant aucun contrat, les seuls éléments versés par le défendeur permettant, a minima, d’établir l’existence d’investissements ayant fait l’objet d’une information préalable ainsi que d’un avertissement suffisant, aucun lien ne pouvant en outre être fait entre ces investissements et la gestion de la société SWEN CAPITAL, étant enfin relevé que, dans le sens inverse, la seule reconnaissance, insuffisante au demeurant, de la société SWEN CAPITAL de la souscription par le demandeur de parts d’investissements dans les Fonds susvisés ne permet pas davantage d’établir de lien avec la société BPE en tant que commercialisateur, de sorte que le préjudice n’est, au surplus, pas évaluable selon les allégations du demandeur car il conviendrait, dans cette hypothèse et à supposer les fautes établies, discriminer ces dernières selon chacune de ces sociétés et déterminer le lien de causalité avec le préjudice subi, celui-ci ne pouvant, en tout état de cause, correspondre à l’intégralité des pertes de M. [E]. En conséquence, les demandes seront rejetées. Sur les autres demandes M. [E], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens. Il serait en outre particulièrement inéquitable, au vu des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens de sorte que M. [E] sera condamné à leur payer, respectivement, une somme de 9 000,00 et 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE M. [B] [E] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE M. [B] [E] à payer les sommes suivantes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile : * à la société LOUVRE BANQUE PRIVEE : 5 000,00 euros, * à la société SWEN CAPITAL PARTNERS : 9 000,00 euros ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens ; AUTORISE Me [T] [R] à recouvrer les dépens selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 02 Février 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9afc432ce7d11a6f77c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA