Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9afc432ce7d11a6f77f
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/02220 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLVA N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S. OUICAR M. BENOIT SINEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [P] [R] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 31 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02220 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLVA EXPOSE DU LITIGE Par l’intermédiaire de la plateforme numérique OUICAR, Monsieur [K] [C] a souhaité louer le véhicule CITROEN C1 de Madame [S] entre le 29 décembre 2022 et le 3 janvier 2022 selon les conditions prévues au contrat de location n°10686387. Au jour du retrait à [Localité 3], la propriétaire de la voiture, Madame [S], a refusé de remettre le véhicule en arguant de la non présentation de l’original du permis de conduire par Monsieur [C]. Par la suite, Madame [S] a informé la société OUICAR de cette situation, laquelle qui a décidé d’annuler la location de Monsieur [C] en appliquant la retenue de la totalité de la somme payée, soit 83,76 euros. S’estimant lésé par cette retenue, alors qu’il avait présenté à la propriétaire une copie dématérialisée de son permis de conduire, Monsieur [C] a sollicité des explications à la société OUICAR qui a confirmé son refus de remboursement en arguant que les conditions générales d’utilisation faisaient obligation au locataire de présenter un permis de conduire original au propriétaire le jour du retrait du véhicule. C’est dans ces conditions que Monsieur [C] a saisi le tribunal judicaire de Paris par voie de requête enregistrée au greffe le 15 mars 2023 afin d’attraire la société OUICAR et de la voir condamner à lui rembourser la somme de 83,76 euros correspondant à la prestation de location non exécutée et à lui payer 300 euros de dommages et intérêts (dont 95 euros de préjudice financier lié au frais de taxi, et 205 euros de préjudice moral). Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2023, au cours de laquelle l’affaire fut renvoyée à celle du 21 novembre 2023 à laquelle les parties étaient présente. Régulièrement convoqué, Monsieur [C] était présent à l’audience du 21 novembre 2023 et a présenté ses observations. Il réitère ses demandes en précisant que les CGU sont très difficiles à trouver sur le site. Il conteste que ces dernières contiennent des dispositions permettant la retenue intégrale du prix de la location en cas de non présentation de l’original du permis de conduire. En outre, il considère que la retenue du prix de l’article 7.3.6.4 des CGU est relative à des cas de responsabilité avérée du locataire survenue après la date de début de location. Régulièrement convoquée, la société OUICAR était représentée par Mme [P] [R], munie d’un pouvoir valable, qui a présenté ses observations à l’audience. La société défenderesse, qui a rappelé être un simple service de mise en relation, a insisté sur le fait qu’en ne présentant pas l’original de son permis de conduire à la propriétaire, Monsieur [C] n’avait pas respecté les conditions générales d’utilisation et qu’il avait violé ses obligations contractuelles justifiant ainsi le refus de remboursement. Elle a souligné en outre que le propriétaire du véhicule, tant pour des questions d’assurance qu’au regard des dispositions contractuelles, était dans l’obligation de solliciter la présentation de l’original du permis de conduire du locataire afin d’en vérifier les informations les plus récentes. En conséquence, elle a sollicité que le requérant soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC. L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il est également précisé à l'article 1194 du même code que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Sur les obligations des parties au regard de la présentation du permis de conduire Les conditions générales d’utilisation du site OUICAR, qui sont nécessairement acceptées par chaque utilisateur du service de mise en relation, précise en l’article 8.3.2 que « le locataire doit présenter au propriétaire l’original de son permis de conduire et des éventuels conducteurs supplémentaires inscrits au contrat de location, à défaut il engage sa pleine et entière responsabilité. » En outre, il ressort de l’article 8.3.1 de ces mêmes CGU que le propriétaire doit « au moment de la signature du contrat de location, s’assurer que les obligations légales, notamment celles liées à la véracité de l’identité, à la validité du permis de conduire…sont respectées. », et qu’il « s’engage à faire une photo recto-verso de l’original du permis de conduire présentée par la locataire… », et du contrat de location (page 1) prévu entre Monsieur [C] et Madame [S] que cette dernière doit « attester avoir vérifier le permis de conduire » du locataire. En l’espèce, Monsieur [C] s’est vu refuser la remise de la voiture sélectionnée alors qu’il avait présenté son permis de conduire sous format dématérialisé. Or, il ressort des dispositions contractuelles que la présentation du permis de conduire sous format dématérialisé ou la présentation de l’original effectuée l’année précédente ne sont pas des éléments de nature à décharger les contractants de leurs obligations contractuelles actuelles. Ainsi, Madame [S] n’a commis aucune faute en refusant de remettre son véhicule à Monsieur [C] en raison de la non-présentation par celui-ci de l’original de son permis de conduire. En revanche, en manquant d’exécuter l’obligation essentielle de production de cet original pour pouvoir louer une voiture par l’intermédiaire de OUICAR, Monsieur [C] n’a pas respecté les dispositions contractuelles dénuées d’ambiguïté et engage sa responsabilité au regard de cette faute. Par conséquent, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, étant lui-même à l’origine de son propre préjudice par le manquement à ses obligations contractuelles essentielles. Sur la demande de remboursement de la prestation non exécutée Selon ses écritures et ses observations orales, la société OUICAR a précisé avoir annulé le contrat de location au motif de la responsabilité avérée du locataire selon l’article 7.3.6.4 des GGU. De son coté, Monsieur [C] réclame la restitution de prix de la prestation de location non exécutée, soit 83,76 euros. En cet article 7.3.6.4 concernant les cas d’annulation de la location par OUICAR sur responsabilité avérée du locataire (annulation qui a lieu après le début de la location initiale), les CGU prévoit « le locataire ne sera pas remboursé du prix total du service. Le propriétaire perçoit 82% du prix de la location comme si la location avait eu lieu. » A comparer cet l’article avec celui concernant les cas d’annulation de la réservation par le locataire ( à sa demande) dans lequel il est clairement fixé un barème de sanction (notamment lorsque l’annulation intervient par le locataire dans les 2 heures avant le début de la location, il est explicité sans ambigüité l’application d’une « retenue de 100% du prix total du service »), il apparait que les parties n’ont pas prévue une retenue totale dans le cas d’annulation par OUICAR, même en cas de responsabilité avérée du locataire, mais simplement une retenue à 82% au bénéfice du propriétaire. Par ailleurs, pour un consommateur raisonnable et normalement avisé, « ne pas être remboursé du prix total du service » implique en effet que le remboursement ne sera pas intégral, mais ne signifie pas qu’aucun remboursement ne sera effectué En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [C] est responsable de sa propre négligence par la non présentation de l’original d’une pièce essentielle pour bénéficier de la prestation de location, il ne ressort pas clairement du contrat et des CGU qu’il se verrait appliquer une sanction de 100% du prix payé dans cette hypothèse. Par conséquent, selon les dispositions 7.3.6.4 des CGU, la société OUICAR sera condamnée à lui rembourser l’équivalent de 18% du prix de la location, soit 14,94 euros (83,76 X 18 %). Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il y a lieu de condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement remis au greffe, contradictoire et en dernier ressort, -DECLARE recevable la requête de Monsieur [K] [C] ; -CONSTATE QUE Monsieur [C] a manqué à ses obligations contractuelles et le DEBOUTE en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts ; -CONDAMNE la société OUICAR à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 14,94 euros correspondant au remboursement partiel du prix de la location suite à sa décision d’annulation du contrat ; -DEBOUTE la société OUICAR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ; -DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, -RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, -CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux éventuels dépens de la présente instance. Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024 le greffierle Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9afc432ce7d11a6f77f
Données disponibles
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