Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b0c432ce7d11a6f785
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 18/01/2024 à : - Me D. LECOEUR - Mme [C] [V] Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : - Me D. LECOEUR La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi référé N° RG 23/06438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HDV N° de MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], ayant pour Syndic le cabinet LOGERIM (Société par Actions Simplifiée), dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Delphine LECOEUR, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0271 DÉFENDERESSE Madame [C] [P] [Y] [V] - nom d’usage : [V] [H], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 6 décembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HDV EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LOGERIM, a fait assigner Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, en paiement à titre provisionnel des sommes suivantes : - 5.261,57 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété et des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date de la première mise en demeure, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du pôle civil de proximité de PARIS. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 6 décembre 2023. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa créance principale à la somme de 583,74 euros et a maintenu ses autres demandes. Madame [C] [V], comparante en personne, a contesté les frais de recouvrement et a sollicité le débouté des demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Sur la demande de provision au titre des charges impayées Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale, les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En l’espèce, Madame [C] [V] est propriétaire du lot n° 120 de l'état descriptif de division au sein de l'immeuble en copropriété, ainsi qu'en atteste la notification de transfert de propriété du 26 février 2016. À l'appui de sa demande en paiement principale, le syndicat demandeur verse aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales de 2016 à 2022 approuvant les comptes de charges et travaux de 2015 à 2021 et les budgets prévisionnels pour les exercices 2017 à 2023, - un décompte de créance à compter du 1er avril 2016, arrêté au 17 novembre 2023 à la somme de 3.583,74 euros, - les appels de fonds correspondant à la période considérée. Il n’est pas discuté que Madame [C] [V] a procédé la veille de l'audience au règlement d'une somme de 3.000 euros, réduisant la dette à la somme de 583,74 euros (3.583,74 euros - 3 000 euros), laquelle intègre, au vu du décompte produit, des frais de recouvrement pour un montant total de 889,20 euros. En application de l'article 1342-10 du code civil, il y a lieu d'imputer ce règlement par priorité sur les charges, que Madame [C] [V] avait le plus d'intérêt à acquitter, puisque générant des frais de procédure des intérêts moratoires, de sorte que la défenderesse n'est plus redevable à ce jour d'aucune somme au titre des charges de copropriété. Il y a lieu, en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété. Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception des mises en demeure de payer (à l’exception des mises en demeure adressées par son conseil), comme requis par l'article 64 du décret du 17 mars 1967, de sorte que la demande portant sur ces frais à hauteur de la somme de 351,20 euros apparaît sérieusement contestable. S'agissant des frais de "constitution dossier avocat" pour un montant de 250 euros, ils ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article précité, car il s'agit de diligences normales du syndic qui sont la charge de tous les copropriétaires, sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit qu'après déduction de ces sommes (583,74 euros - 351,20 euros - 250 euros), Madame [C] [V] n'est plus redevable d'aucune somme au titre des frais de recouvrement. Le syndicat des copropriétaires sera, par conséquent, débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement. Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En ne procédant pas, sans motif légitime, au paiement des charges, Madame [C] [V] a perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui résultant du simple retard, de sorte qu'il y a lieu de la condamner à payer au syndicat une indemnité de 250 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts, somme non sérieusement contestable. Sur les demandes accessoires Madame [C] [V], qui a procédé au règlement des sommes dues après la délivrance de l'assignation, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés au tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONDAMNONS Madame [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LOGERIM, les sommes suivantes : - 250 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts, - 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LOGERIM, du surplus de ses demandes, CONDAMNONS Madame [C] [V] aux dépens, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge,
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9b0c432ce7d11a6f785
Données disponibles
- Texte intégral
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